Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7KF
Pole social du TJ d'EPINAL
21/00128
04 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, substitué par Me BENTZ, avocats au barreau d'EPINAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006836 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 juin 2017, madame [H] [F] a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, décrit comme suit : « en nettoyant les volets extérieurs, la salariée a glissé sur la terrasse mouillée », le certificat médical initial faisant état d'« une entorse ligament médial genou, pas de laxité anormale mais 'dème sans hématome, trauma sans lésion apparente du poignet G au cours d'un mouvement d'hypertension ».
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2018.
Le 27 septembre 2018, madame [H] [F] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 23 novembre 2018, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % au titre du taux professionnel, et ce taux a été maintenu par jugement du 30 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Le 22 octobre 2020, madame [H] [F] a transmis à la caisse un protocole de soins rédigé par le docteur [W] [D], psychiatre, pour la période du 22 octobre 2020 au 22 octobre 2021 et relatif à des soins post-consolidation pour « trouble anxio-dépressif caractérisé consécutif à un épuisement psychologique professionnel » au titre de son accident du travail du 8 juin 2017.
Par décision du 2 novembre 2020, la caisse a refusé de prise en charge de ces soins, au motif que le lien entre ces soins et l'accident du travail du 8 juin 2017 n'a pas été retenu par son médecin.
Madame [H] [F] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 23 mars 2021, la caisse a transmis à madame [H] [F] le rapport de l'expert, qui a conclu ainsi qu'il suit : « il n'existe pas une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 20.10.2020 et l'accident du travail du 08.06.2017 ».
Par décision du 25 mars 2021, elle lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de l'indemnisation des soins post-consolidation au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 10 mai 2021, madame [H] [F] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 7 juin 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Le 24 juin 2021, madame [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours contre la décision de la caisse et la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/128 du 4 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré madame [H] [F] recevable en son recours,
- dit que la pathologie de madame [H] [F] « trouble anxio-dépressif caractérisé consécutif à un épuisement psychologique professionnel » est sans lien de causalité avec l'accident du travail du 8 juin 2017,
- débouté madame [H] [F] de ses demandes,
- confirmé la décision du 25 mars 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- condamné madame [H] [F] aux dépens.
Par acte du 17 mai 2022, madame [H] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [F], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer la décision rendue par les premiers juges.
En conséquence,
- infirmer la décision de refus de la CPAM en date du 25 mars 2021.
- infirmer la décision de rejet de la CRA du 7 juin 2021.
- juger que des soins post consolidation suivant certificat médical du Dr [D] du 22 octobre 2020 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- débouter madame [H] [F] de son recours et de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
- condamner madame [H] [F] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la prise en charge en soins post-consolidation :
Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.
Aux termes de l'article L431-1 1° du code de la sécurité sociale, les victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles bénéficient notamment de la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, etc et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, ces prestations étant accordées qu'il y ait ou non interruption de travail.
Cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail (soc. 14 mai 1998 n°96-16.025 P, 20 avril 2000 n° 98-14.935 P) notamment s'ils sont identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux précédemment pris en charge par la caisse (soc. 25 janvier 2001 n°99-14.976 P).
-oo0oo-
En l'espèce, madame [H] [F] fait valoir que l'épuisement professionnel mentionné par le docteur [D] est en lien avec les traumatismes physiques, puisqu'il dit qu'il est en relation directe avec l'accident du travail. Elle ajoute que les lésions psychologiques sont antérieures à 2020 mais qu'elle n'a pas eu la force d'aller voir tout de suite un médecin psychiatre. Elle dénonce le rapport « surréaliste » du docteur [O] et sollicite une nouvelle expertise.
La caisse fait valoir que l'accident du travail a occasionné des séquelles au genou et au poignet et que les lésions psychiques ont été mentionnées pour la première fois plus de trois ans après l'accident et plus de deux ans après la consolidation. Elle ajoute que si le trouble anxiodépressif est consécutif à un épuisement psychologique professionnel, il n'est pas la conséquence de douleurs et handicaps éventuels liés aux lésions du genou et du poignet, mais d'un risque psychosocial dans le cadre du travail, alors même que madame [F] a été licenciée en septembre 2018. Elle précise qu'après avoir allégué, dans l'instance devant le tribunal judiciaire de Nancy relative à la fixation de son taux d'incapacité, ces troubles psychologiques, madame [F] n'a déposé de certificat médical de rechute qu'un septembre 2021, cette rechute ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge après nouvelle expertise réalisée par le docteur [X].
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Il convient de rappeler que les soins post consolidation ne peuvent être pris en charge que s'ils sont médicalement justifiés et en lien direct avec les séquelles imputables à l'accident du travail, et que ces soins doivent être distingués des soins liés à une rechute, qui suppose un fait nouveau avec aggravation de la lésion initiale ou apparition d'une nouvelle lésion en lien avec l'accident du travail.
Les lésions subies par madame [F] suite à l'accident du travail sont décrites dans le certificat médical initial, à savoir une entorse du ligament médial du genou et un traumatisme du poignet gauche.
Les soins post-consolidation concernent un « trouble anxiodépressif caractérisé consécutif à un épuisement psychologique professionnel » et si le docteur [D] affirme que ce trouble est en lien avec l'accident du travail, il ne prétend à aucun moment qu'il serait en lien avec le traumatisme du genou et du poignet.
Pour ce seul motif, le refus de prise en charge des soins liés à ce trouble anxiodépressif est justifié.
En outre, il est relevé, de manière superfétatoire, que le docteur [O], expert désigné conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a relevé que les motifs de consultation auprès du docteur [D], depuis juin 2020, étaient impossibles à caractériser, l'assurée faisant état d'une seule plainte tangible, à savoir d'avoir été « jetée comme un chien » et déclarant « je me suis sentie abandonnée en fait parce que j'ai beaucoup donné dans mon travail, quand on vous dit licenciement vous vous apercevez que vous n'êtes plus qu'un torchon ». L'expert a ajouté que trois ans après l'accident du travail, la question d'un « épuisement psychique professionnel » ou d'un « épuisement professionnel » ne se posait pas.
Il résulte dès lors de ce rapport, dont la nullité n'est pas sollicitée par madame [F], que le trouble anxiodépressif allégué ne serait en lien qu'avec les circonstances et modalités du licenciement.
Enfin, la cour de céans n'est pas saisie du litige relatif au refus de la caisse de prendre en charge la rechute déclarée par madame [F] le 7 septembre 2021 au regard d'un certificat médical mentionnant « trouble anxiodépressif caractérisé, consécutif à un épuisement psychologique ».
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise et c'est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge les soins post consolidation pour la période du 22 octobre 2020 au 22 octobre 2021 au titre de l'accident du travail du 8 juin 2017.
En conséquence, madame [H] [F] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Madame [H] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [H] [F] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/128 du 4 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [H] [F] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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