Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[G]
[T] épouse [G]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.C.I. FAVRESSE
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03365 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEVG
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [I] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 7]
Représentés par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
S.C.I. FAVRESSE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour s'est saisie d'office d'une omission matérielle de l'arrêt rendu le 13 février 2024.
Un avis a été adressé aux parties le 22 février 2024, les informant qu'il sera statué sans audience et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 28 février 2024 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
La Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 05 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suite au prononcé de l'arrêt du 13 février 2024 relatif à l'affaire n° RG 21/03365, la cour s'est saisie d'office d'une omission matérielle l'affectant. L'arrêt ordonnant une expertise avant-dire droit ne précise pas la partie qui devra consigner au greffe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 22 février 2024 leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 28 février 2024, au plus tard, par le biais du RPVA,
Vu l'absence d'observations des parties.
SUR CE,
Vu les articles 269 et 462 du code de procédure civile,
Il convient de compléter le chef du dispositif suivant :
'Dit qu'une consignation de 2 200 € à valoir sur la rémunération d'expert devra être versée à la régie de la cour d'appel au plus tard dans le mois du prononcé de l'arrêt',
de la manière suivante :
'Dit qu'une consignation de 2 200 € à valoir sur la rémunération de l'expert devra être versée par [Y] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens au plus tard dans le mois du prononcé de l'arrêt',
PAR CES MOTIFS
La cour,
Complète le chef du dispositif suivant :
'Dit qu'une consignation de 2 200 € à valoir sur la rémunération d'expert devra être versée à la régie de la cour d'appel au plus tard dans le mois du prononcé de l'arrêt',
de la manière suivante :
'Dit qu'une consignation de 2 200 € à valoir sur la rémunération de l'expert devra être versée par [Y] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens au plus tard dans le mois du prononcé de l'arrêt',
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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