Texte intégral
FV/IC
[E] [P]
C/
[I] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUWR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 janvier 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône - RG : 5119000013
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le 17 juin 1981 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté à l'appel du dossier,
se présente en fin d'audience
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Z]
né le 03 Février 1950 à [Localité 7] (69)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 octobre 1974, un bail à ferme est conclu entre Madame [R] [J], Messieurs
[M] et [G] [X] d'une part, et Monsieur [I] [Z] d'autre part, portant sur diverses parcelles de terre situées à [Localité 10] d'une superficie totale de 7 ha 87 a 56 ca.
Ce bail est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 1974 et se renouvelle tacitement depuis cette date.
Monsieur [E] [P] devient propriétaire de toutes ces parcelles au terme d'un acte de vente du 21 février 2011. Le projet d'acte de vente a été notifié par le notaire à Monsieur [Z], qui a adressé au notaire un courrier pour l'informer de ce qu'il entendait exercer son droit de préemption. Cependant, Monsieur [Z] n'ayant pas notifié directement son droit de préemption au vendeur, il n'a pas été tenu compte de sa volonté.
Monsieur [E] [P] prend possession des parcelles louées à Monsieur [Z] alors même que le bail n'est pas résilié, raison pour laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône , par jugement du 6 février 2012, prononce la nullité d'un congé délivré à Monsieur [I] [Z] par Monsieur [E] [P].
Le 21 février 2013, la cour d'appel de Dijon confirme ce jugement.
Monsieur [I] [Z] ayant saisi le 30 septembre 2013 le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la non-utilisation des terres louées, il est débouté de cette prétention par jugement du 25 juin 2014, lequel rejette également la demande reconventionnelle en résiliation du bail présentée par Monsieur [E] [P] et l'Earl Gaec du Grand Taperey.
Monsieur [P] se maintenant dans les parcelles, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône, par ordonnance de référé du 25 juin 2014, ordonne la restitution des terres louées à Monsieur [Z] et l'expulsion de Monsieur [P] et de l'Earl du Grand Taperey sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Par arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel de Dijon :
- confirme l'ordonnance de référé du 25 juin 2014,
- confirme le jugement sur le fond rendu le 25 juin 2014 en ce qu'il rejette la demande de résiliation du bail formée par Monsieur [P], mais l'infirme pour le surplus et, retenant que Monsieur [P] et l'Earl du Grand Taperey ont commis des fautes en intervenant sur des parcelles louées à Monsieur [Z] en dépit du refus préfectoral d'autorisation d'exploiter et au mépris de l'affectation des parcelles à un mode de production biologique excluant l'usage de produits chimiques, ordonne une expertise confiée à Monsieur [C].
L'expert dépose son rapport le 31 mars 2017.
Par arrêt du 18 janvier 2018, la cour d'appel rappelle qu'aux termes de son arrêt du 23 juin 2016, elle a tranché la question de la restitution à Monsieur [Z] des terres louées et rejeté la demande de résiliation de bail présentée par Monsieur [E] [P], et condamne ce dernier et l'Earl du Grand Taperey à payer à Monsieur [Z] la somme de 19.558,50 euros, ainsi que les entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires de l'expert.
En dépit de toutes les décisions de justice rendues jusqu'à ce jour, Monsieur [E] [P] occupe toujours les parcelles litigieuses.
******
Le 5 juin 2019, Monsieur [E] [P] fait délivrer à Monsieur [I] [Z] un congé avec refus de renouvellement du bail à effet au 11 novembre 2022 au visa de l'article L.411-64 du code rural, Monsieur [Z] ayant atteint l'âge de la retraite.
Monsieur [I] [Z] saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône par requête reçue au greffe le 2 octobre 2019 pour demander l'annulation de ce congé au motif qu'il souhaite céder son bail (outre la parcelle [Cadastre 5], lieudit "[Adresse 8]", d'une surface de 8 a 50 ca) à son fils [U] [Z], et obtenir l'autorisation de procéder à cette cession en application des dispositions de l'article L 411-64 du code rural.
Aucune conciliation n'est possible à l'audience du 2 décembre 2019.
A l'audience de jugement du 10 février 2020 à laquelle l'affaire est retenue, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [E] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- faire droit à ses demandes et, en conséquence,
- prononcer l'annulation du congé du 5 juin 2019,
- autoriser la cession des parcelles de terres objet du bail du 12 octobre 1974 outre la parcelle cadastrée en section [Cadastre 5] sise lieudit '[Adresse 8]' d'une superficie de 8 a 50 ca devant être mise à disposition de l'Earl Anjela à Monsieur [U] [Z], né le 20 juin 1958 à [Localité 11] (71) agriculteur, inscrit à la M.S.A. sous le numéro 1850671475101, demeurant [Adresse 9], gérant associé exploitant de l' Earl Anjela dont le siège social est [Adresse 1],
- condamner Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Il expose que son fils remplit toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la cession du bail, et précise qu'aucune autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses n'est nécessaire, l'Earl Anjela exploitant déjà 61 hectares de parcelles et la demande de cession portant sur moins de 8 hectares supplémentaires, de sorte que la superficie exploitée et le nombre d'exploitants ( 2) sont très inférieurs au seuil à partir duquel une telle autorisation est nécessaire.
Il ajoute que Monsieur [P] ne peut pas se prévaloir d'une mauvaise foi de sa part en invoquant le non paiement des fermages de 2014 à 2019 alrs que c'est lui qui empêche toute exploitation des terres par le preneur en dépit des décision judiciaires, et qu'en tout état de cause les fermages ont été pris en compte par l'expert dans la détermination du préjudice d'exploitation qu'il subit en le fixant à plus de 23 000 euros au 29 mars 2017 outre un préjudice complémentaire pour toute reprise des parcelles au delà du 1er janvier 2017 fixé à 2 801 euros HT par année, alors que le fermage revendiqué est de 600 euros par an.
Monsieur [P] conclut au débouté de Monsieur [I] [Z] de toutes ses prétentions et demande au tribunal de valider le congé qu'il lui a délivré le 5 juin 2019 sur le fondement de l'article L 411-64 du code rural à effet au 11 novembre 2022 et de le condamner à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la cession envisagée risquerait de nuire à ses intérêts légitimes compte-tenu des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire. Il conteste que ce dernier remplisse les conditions pour bénéficier d'une cession (absence de diplôme lié à la gestion d'une exploitation agricole, expérience professionnelle inférieure à 5 ans, pas de preuve qu'il entend se consacrer entièrement et pleinement à l'exploitation alors qu'il est double actif, absence de solidité financière et matérielle, absence d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses).
Il invoque par ailleurs la mauvaise foi du preneur au motif que celui-ci n'a pas acquitté depuis 2014 les fermages.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux Chalon sur Saône :
- annule le congé signifié le 5 juin 2019 par Monsieur [E] [P] à Monsieur [I] [Z] pour cause d'atteinte de l'âge de la retraite,
- autorise la cession du bail à Monsieur [U] [Z],
- déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande d'autorisation de cession relative à la parcelle cadastrée [Cadastre 5] d'une contenance de 8 a 50 ca, non comprise dans l'assiette du bail,
- condamne Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [E] [P] aux entiers dépens,
- constate l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
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Monsieur [E] [P] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 février 2021.
Le jugement du 5 janvier 2021 étant assortie de l'exécution provisoire, l'acte de cession du bail est régularisé le 31 décembre 2021, et il est signifié à Monsieur [E] [P] le 5 mai 2022
Monsieur [P] adresse au greffe de la cour, par courrier reçu le 14 juin 2022, des conclusions ne comportant aucun dispositif et dans lesquelles il réitère les motifs de son opposition aux prétentions adverses dans les mêmes termes qu'en première instance.
Il ne comparaît pas à l'audience du 20 octobre 2022 bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 6 septembre 2022.
Par conclusions d'intimé déposées le 31 août 2022 et développées à l'audience, Monsieur [I] [Z] demande à la cour de :
'Vu les articles L 411-35, L 411-59 et L 411-64 du code rural et de la pêche maritime,
- Débouter Monsieur [E] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- Dire et juger que Monsieur [I] [Z] est recevable et fondé en ses demandes.
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [P] aux dépens d'appel.'
Il apparaît en effet que Monsieur [P] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2022, adressé des conclusions au conseil de Monsieur [Z] en tous points identiques à celles communiquées au greffe mais comportant un dispositif au terme duquel il demande à la cour :
- d'annuler la décision rendue le 5 janvier 2020 ;
- d'annuler la demande de transmission du bail au profit de [U] [Z] ;
- de condamner au versement des fermages impayés ;
- "d'arrêter toute cette mascarade judiciaire de 2009, dont le but de ses personnes n'est pas l'exploitation du fond, mais un enrichissement personnel pour permettre à la survie de leur exploitation, par l'annulation de la demande de transmission du bail au profit de son fils [U].
Qui se couvre derrière des courriers de son huissier, par des sommes erronées dont celles-ci sont en grande partie payées à l'huissier et de faire le malheureux pour endormir le Tribunal et obtenir ce qu'il veut" '
- de condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article
700 du "Code civil".
MOTIVATION :
Il sera liminairement relevé que dès lors que, s'agissant d'un jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux, l'appel est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire par application de l'article 892 du code de procédure civile, cette procédure est orale conformément à l'article 946 du même code.
Il s'en déduit que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour.
Par ailleurs, aucune motivation n'est avancée par Monsieur [P] au soutien d'une demande d'annulation du jugement qui a été prononcé régulièrement dans le respect des règles de procédure applicables.
Enfin, c'est à la suite d'une exacte appréciation des éléments produits que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que Monsieur [U] [Z] remplit les garanties et conditions légales prévues à l'article L 411-59 du code rural pour assurer la bonne exploitation du fonds.
C'est également à juste titre que le tribunal a relevé que Monsieur [P] ne peut pas se prévaloir de l'absence de paiement du fermage par Monsieur [I] [Z] alors qu'il se maintient dans les lieux au mépris de multiples décisions judiciaires et que le preneur n'est toujours pas en mesure de jouir des parcelles affermées.
Pour le surplus, Monsieur [I] [Z] ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'autorisation de cession relative à la parcelle cadastrée [Cadastre 5] d'une contenance de 8 a 50 ca, non comprise dans l'assiette du bail.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en date du 5 janvier 2021,
Le confirme en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [E] [P] aux entiers dépens d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [I] [Z] 2 000 euros pour ses frais liés à l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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