Texte intégral
89A
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAAB
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05 février 2026
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AFFAIRE :
[H] [P] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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CCC délivrées
à
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée
à
M. [H] [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRICKSON, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 05 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [N] [C], stagiaire de 3ème
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAAB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [O] en date du 5 décembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 19 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [H] [D] a été victime le 11 juin 2023 était d’UN POUR CENT (1%),
DIT qu'à ce taux, il n'y a pas lieu d'ajouter un taux supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle,
RENVOIE Monsieur [H] [D] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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