Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00981 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7RC
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2024, à 10h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R], alias [X] [U], né le 27/10/2002 à [Localité 1]
né le 02 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 29 février 2024 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DES YVELINES
Informé le 29 février 2024 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 24/00118 et celle introduite par M. [X] [R], alias [X] [U] enregistrée sous le n° RG 24/00117,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant le moyen d'irregularité, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [R], alias [X] [U] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [R], alias [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet des Yvelines recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [R], alias [X] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [R], alias [X] [U] pour une durée de vingt huit jours à compter du 28/02/2024 à 09h32, jusqu'au 27/03/2024 à 08h32 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 28 février 2024, à 14h59, complété le 16h31, par M. [X] [R], alias [X] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge qui relève que l'intéressé est de nationalité algérienne et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de sorte que le moyen tiré de l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi est totalement inopérant ; la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2024 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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