Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/234
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03373
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUMA
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. T & S TECHNOLOGY & STRATEGY
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 502 19 2 1 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING est une société de conseil dans les domaines de l'électronique, de la mécanique et de l'informatique qui emploie 462 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2012, elle a embauché M. [L] [A] en qualité de manager engineering France. Par avenant du 06 février 2019, M. [L] [A] a été promu à la fonction de manager BU.
Par bon de souscription en date du 15 mai 2019, M. [L] [A] a souscrit 17 500 actions de la S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY SCALE UP pour un prix de 17 500 euros, cette souscription s'accompagnant d'un engagement de non-concurrence d'une durée de douze mois.
Par courrier du 10 septembre 2019, M. [L] [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 20 septembre 2019.
Par courrier du 27 septembre 2019, la S.A.S. T&S ENGINEERING a notifié à M. [L] [A] son licenciement pour faute grave pour les motifs de harcèlement sexuel et moral, tenue de propos racistes et sexistes et menace verbale. L'employeur n'a pas libéré le salarié de son obligation de non concurrence.
Le 25 septembre 2020, M. [L] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] [A] de ses demandes.
M. [L] [A] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 20 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 décembre 2022, M. [L] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement et, avant dire droit, de :
- dire que la S.A.S. T&S ENGINEERING devra justifier des éléments nécessaires au calcul des bonus dus et acquitter ces derniers majorés des intérêts légaux à compter de la date de leur exigibilité, sinon l'y CONDAMNER sous astreinte définitive de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- dire que son salaire de référence est égal à 8 236,58 euros,
- réserver à l'appelant la faculté de chiffrer les montants lui demeurant dus au titre de l'indemnité de non-concurrence.
Sur le fond, il demande à la cour de :
- déclarer nul le licenciement, subsidiairement le déclarer sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. T&S ENGINEERING à lui payer les sommes suivantes :
* 60 235,20 euros au titre des arriérés de salaires,
* 20 565 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 250 euros au titre du bonus de l'exercice 2019,
* 4 516,83 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 451,68 euros au titre des congés payés afférents
* 24 709 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 2 470,9 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 917,48 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- subsidiairement, condamner la S.A.S. T&S ENGINEERING à lui payer les sommes suivantes :
* 20 565 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un bonus et exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 884,50 euros à parfaire à titre d'arriérés de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 388,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 565 euros à parfaire à titre d'indemnité de préavis, outre 2 056 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 995 euros à parfaire à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- en tout état de cause, condamner la S.A.S. T&S ENGINEERING à lui payer les sommes suivantes :
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice distinct résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement pour faute grave prononcé,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté,
* 7 000 euros au titre du préjudice induit par la suspension unilatérale puis la réduction de l'indemnité de non-concurrence du 12 février 2020,
* 3 500 euros au titre du préjudice lié à la souscription des actions souscrites au sein de la société T & S SCALE UP,
* 3 000 euros au titre des frais financiers,
- dire que ces montants seront augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe du conseil des prud'hommes,
- ordonner la délivrance sous astreinte définitive de 150 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après signification de l'arrêt, des documents de fin de contrat incluant l'attestation POLE EMPLOI rectifiée et y condamner l'employeur,
- condamner la S.A.S. T&S ENGINEERING à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. T&S ENGINEERING aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter la S.A.S. T&S ENGINEERING de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2023, la S.A.S. T&S ENGINEERING demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] [A] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2023 et mise en délibéré au 14 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Il appartient à M. [L] [A] de rapporter la preuve des éléments invoqués à l'appui de ses prétentions sans qu'il y ait lieu de renverser la charge de la preuve en demandant à l'intimée de justifier des éléments nécessaires au calcul des bonus, étant relevé que le salarié n'a formé aucune demande de communication de pièce à ce titre dans le cadre de la mise en état.
Aucun élément ne justifie par ailleurs de réserver à M. [L] [A] la faculté de chiffrer ultérieurement sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence ni de statuer avant dire droit sur le salaire de référence.
Il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes avant dire droit.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [L] [A] était rémunéré en qualité de cadre, position 2.2 de l'annexe II de la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres. Il considère que la position 3.2 lui était applicable et sollicite un rappel de salaire à ce titre.
A l'appui de sa demande, il se borne à indiquer que son statut de cadre n'est pas sérieusement contestable mais ne produit aucun élément susceptible de démontrer que ses fonctions justifiaient une classification supérieure à la classification 2.2 qui s'appliquent également aux cadres.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [A] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 60 235,20 euros correspondant à l'application de cette classification 3.2 sur les trois dernières années.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour solliciter la somme de 20 565 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [L] [A] fait valoir qu'il aurait effectué de très nombreuses heures supplémentaires et que la convention de forfait en jours que lui oppose l'employeur serait privée d'effet. Il sera toutefois relevé que le salarié ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectué et ne forme aucune demande de paiement à ce titre. Il ne démontre dès lors aucune faute imputable à l'employeur et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du bonus de l'année 2019
M. [L] [A] soutient également que l'employeur ne démontre pas qu'il aurait respecté ses obligations en matière de versement du bonus annuel pour l'année 2019. Il ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de démontrer que les conditions fixées dans l'avenant du 06 février 2019 (pièce n°17 de l'intimée) lui permettrait de prétendre à un montant supérieur à la somme de 15 909 euros bruts qu'il a perçu aux mois de février et septembre 2019 et à la somme de 1 000 euros bruts versée au titre du cliquet 3 le 04 mai 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [A] de cette demande.
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 27 septembre 2019 et dans la lettre du 25 octobre 2019 apportant des précisions complémentaires sur les motifs du licenciement, l'employeur formule les griefs suivants à l'encontre du salarié :
- propos et comportements à connotation sexuelle tenus à l'encontre de deux salariées, Mmes [Z] [K] et [I] [T].
L'employeur produit une attestation établie par Mme [Z] [K] qui décrit longuement les relations qu'elle a entretenues avec M. [L] [A] à compter de son arrivée au sein de l'entreprise le 12 mars 2019. Elle mentionne des messages adressés par M. [L] [A] sur le registre de la séduction et fait état de son malaise et de la difficulté dans laquelle elle se trouvait pour remettre celui-ci à sa place. Elle ajoute que, lors d'une soirée, M. [L] [A] lui aurait déclaré, alors qu'il était seul avec elle : 'je te le dis car je préfère briser la glace je ne veux pas qu'il y ait de malaise entre nous. Tu m'attires et pas uniquement physiquement. Tu as un truc. Et ça me fait du bien parce que cela fait longtemps que je n'ai pas ressenti cela pour quelqu'un', ce à quoi Mme [K] déclare avoir répondu qu'elle était dans une relation dans laquelle elle se sentait très bien, qu'elle le remerciait pour son attention mais qu'il ne se passerait rien.
L'examen des messages échangés par M. [L] [A] et Mme [K] à partir du 20 mars 2019 ne montrent toutefois aucun malaise de la part de Mme [K] mais témoignent plutôt d'une grande complicité entre les deux salariés. Si M. [L] [A] soulignent de manière plus ou moins explicite dans plusieurs messages qu'il souhaiterait engager une relation sentimentale avec Mme [K], celle-ci répond toujours sur le ton de l'humour pour couper court à ces allusions et ne laisse transparaître aucune gêne notamment lorsqu'elle répond aux messages qu'elle cite dans son attestation. Elle reste même parfois sur un registre identique à celui de M. [A] (par exemple le 1er avril 2019, lorsque M. [L] [A] lui déclare 'je tiens à toi [Z] [K]', celle-ci répond 't'es adorable. Moi aussi je tiens à vous Docteur [A]'. Il apparaît également que, certains jours, Mme [K] reprend l'initiative de la conversation, y compris le 29 mars 2019 alors qu'elle explique par ailleurs que la veille, M. [L] [A] lui avait explicitement fait part de son attirance pour elle. Les échanges ne permettent pas non plus de caractériser de la part de M. [L] [A] une volonté d'isoler Mme [K] des autres salariés, comme elle le soutient.
Il apparaît dès lors que les messages échangés par M. [L] [A] et Mme [Z] [K] ne permettent pas de caractériser la situation de harcèlement que celle-ci décrit dans son attestation et que l'employeur retient dans la lettre de licenciement.
S'agissant de [I] [T], l'employeur produit des messages échangés le 04 et le 05 juillet. M. [L] [A] explique notamment à Mme [T] qu'il a mis au moins un mois pour trouver le nom et le prénom de son interlocutrice et ajoute : 'je n'ai pas trouvé l'occasion de venir te parler comme ça. Tu n'es pas souvent seule et je ne veux pas te déranger au travail. Mais je te regarde souvent... tu as remarqué '''' Mme [T] lui répond qu'elle n'a pas remarqué, qu'au travail, elle travaille, puis elle met un terme à la conversation en lui souhaitant une bonne soirée. Elle répond à nouveau brièvement le lendemain matin au dernier au message qu'il lui avait adressé la veille et dans lequel il lui disait 'pas la peine d'être stressé au boulot tu sais' mais ne répondra plus aux deux messages suivants, adressés le 05 juillet puis le 21 août, dans lequel M. [L] [A] lui demande si elle va bien.
Ces seuls messages apparaissent insuffisants pour caractériser le grief reproché à M. [L] [A] à l'encontre de Mme [T]. L'employeur ne fait par ailleurs état d'aucun autre élément susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral ou sexuel de M. [L] [A] à l'encontre de Mme [T] et qu'il ne produit notamment aucune attestation établie par la salariée.
Au vu de ces éléments, le grief relatif à des faits de harcèlement sexuel et moral n'apparaît pas établi.
- propos racistes et sexistes :
L'employeur fait grief à M. [L] [A] d'avoir tenu des propos racistes et discriminants auprès de collègues de travail au sujet d'un candidat à un poste de manager, de nationalité étrangère.
Trois salariées témoignent (pièces n°13 à 15) que, le 02 septembre 2019, après avoir reçu M. [D] en entretien, M. [A] est venu critiqué ce candidat en déclarant qu'il avait perdu du temps avec celui-ci, en ajoutant qu'il avait 'un accent', qu'il était 'arabe' et en imitant cet accent. Il résulte de ces attestations que M. [A] a poursuivi en expliquant que quelqu'un comme lui ne pouvait pas être un business manager pour sa clientèle alsacienne, qu'il avait besoin de quelqu'un d'alsacien qui parle aussi l'alsacien et en regrettant de ne pas avoir 'rencontré de nana pour le poste à pourvoir' alors qu'une 'nana sexy dans son équipe serait bénéfique pour son business'.
Mme [F] [W] (pièce n°14) précise qu'elle a repris ces déclarations le lendemain en expliquant à M. [L] [A] qu'elle ne tolérerait plus de tels propos, ce à quoi celui-ci aurait répondu qu'il ne voyait pas quel était le problème. M. [A] serait alors revenu la voir en tenant à nouveau des propos sexistes devant deux autres témoins (pièces n°15 et 16) et en ajoutant notamment 'je ne veux pas que ça remonte, je préfère te le dire, ok '', ce qui caractérise pour l'employeur les propos menaçants reprochés au salarié.
Ces attestations concordantes apparaissent suffisamment probantes pour démontrer la réalité du grief invoqué par la S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY dans la lettre de licenciement. M. [L] [A] a par ailleurs déjà été sanctionné pour des propos injurieux tenus à l'encontre d'une salariée et pour une altercation avec un autre salarié, ce qui résulte d'un avertissement en date du 24 juillet 2017 qu'il a lui-même produit en première instance. Le fait que d'autres salariés témoignent n'avoir jamais été témoins de propos de cet ordre de la part de M. [L] [A] ne démontre en revanche en rien qu'il n'aurait pas tenu les propos de nature raciste et sexiste qui lui sont reprochés le 02 et le 03 septembre 2019. Le salarié ne peut en outre se prévaloir du comportement sexiste adopté selon lui par d'autres salariés de l'entreprise pour justifier son propre comportement.
En revanche, la réalité du propos qualifié de menaçant à l'égard de Mme [W], à savoir le fait d'avoir déclaré 'je ne veux pas que ça remonte, je préfère te le dire, ok '', n'apparaît pas démontrée dès lors que les deux autres témoins présents ce jour-là avec M. [A] et Mme [W] ne font pas état de ces propos qui ne sont attestés que par Mme [W].
Il résulte de ces éléments que le grief relatif aux propos racistes et sexistes est établi. Dès lors que ces propos ont été tenus dans le cadre professionnel, M. [L] [A] ne peut valablement soutenir que ces faits relèvent de sa vie privée. Le moyen tiré de la nullité du licenciement sera donc écarté.
La nature et la gravité des propos tenus ainsi que la précédente sanction infligée à M. [L] [A] rendaient par ailleurs impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave apparaît donc justifié. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [L] [A] de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement.
Sur l'indemnité de non-concurrence
M. [L] [A] ayant souscrit le 15 mai 2019 17 500 actions de la S.A.S. TECHNOLOGY &STRATEGY SCALE UP, il se trouvait tenu d'un engagement de non-concurrence en application de l'article 14 des statuts, engagement dont la S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY ne l'a pas délié et qui justifie dès lors le versement d'une indemnité forfaitaire correspondant à 50 % de la rémunération mensuelle brute calculée sur la base des 24 derniers mois avant la date de cessation des fonctions au sein du groupe (pièce n°6 de l'appelant).
M. [L] [A] soutient que la S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY aurait reconnu que cette contrepartie était insuffisante et qu'elle aurait accepté de verser une indemnité correspondant à 100 % de la rémunération mensuelle brute. L'employeur fait valoir pour sa part une erreur qui l'a conduit à verser un montant supérieur à celui prévu aux statuts, ce qui a généré un trop-perçu pour M. [L] [A] de 7 199,43 euros bruts.
M. [L] [A] ne démontre pas que la S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY serait redevable d'une indemnité d'un montant supérieur à celui résultant de l'application des statuts et ne justifie en conséquence d'aucune faute ni d'un préjudice résultant de la suspension du versement de l'indemnité de non-concurrence. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [A] de cette demande.
Sur le préjudice lié à la souscription des actions 'SCALE UP'
M. [L] [A] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la souscription d'actions de la S.A.S. TECHNOLOGY &STRATEGY SCALE UP au prix de 17 500 euros. Suite à son licenciement, ses actions ont été rachetées au prix de 14 000 euros, conformément aux engagements conclus par le salarié.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [L] [A] ne démontre aucune faute imputable à son employeur susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [A] de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [A] aux dépens. Il sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à la S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [L] [A] aux dépens de l'appel. Par équité, M. [L] [A] sera en outre condamné à payer à la S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY la somme de 1 500 euros au titre des frais -irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. M. [L] [A] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE M. [L] [A] de ses demandes avant dire droit ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 25 juin 2021 en ce qu'il a condamné M. [L] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [A] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [A] à payer à la S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
CONDAMNE M. [L] [A] à payer à la S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE M. [L] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président