Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06073 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMYU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601127
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/115451 du 09/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
SARL [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Marion BARRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence REMAURY FONTAN de la SCP DESARNAUTS-REMAURY-MOULINIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I], salarié de la sarl [7] en qualité de chauffeur poids lourd était mis à la disposition de la sarl [8] suivant contrat d'intérim du 15 juin 2015.
Le 29 juin 2015, il adressait un arrêt de travail à la société utilisatrice indiquant qu'il aurait été victime d'un accident du travail le 26 juin 2015 lui ayant occasionné une lombalgie.
Selon ses dires, il aurait chuté alors qu'il tirait sur la ridelle arrière du camion qui était défectueuse.
Par courrier du 8 octobre 2015, la caisse primaire de l'Hérault notifiait à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle .
Un taux d'IPP de 0% était retenu.
M. [I] contestait ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité qui maintenait le taux à 0%.
Le 9 mai 2016, il saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 23 octobre 2017, a dit que l'accident avait une origine professionnelle mais que les conditions de la faute inexcusable n'étaient pas réunies et débouté le salarié de toutes ses demandes,
Le 23 novembre 2017,M. [I] relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'accident de travail mais de le réformer en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute inexcusable de la société utilisatrice.
Il soutient que la faute inexcusable est établie et sollicite l'organisation d'une expertise médicale outre l'octroi d'une somme de 2 700 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir, en substance, que l'accident est survenu le 26 septembre 2015 à 11h, que s'il n'a consulté un médecin que trois jours après, c'est parce que c'était le week-end et qu'il pensait que ses douleurs allaient disparaître.
Sur les circonstances de l'accident, il explique qu'il utilisait un camion dont la ridelle était défectueuse, que pour le décharger de ses gravats, il a été dans l'obligation de descendre du camion et d'appuyer sur la ridelle ce qui a entraîné sa chute.
Il ajoute que la société avait nécessairement conscience du danger dans la mesure où elle utilisait des camions vétustes.
La sarl [8] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de dire que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée. Elle demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi. Elle soutient que M. [I] a continué à travailler après l'accident , que la première constatation médicale n'est intervenue que trois jours après et que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie. Elle ajoute que le fait accidentel n'a pu se produire comme le décrit l'assuré, les ridelles se situant sur les côtés latéraux du camion et ne servant pas à soulever la benne.
Au cas où le caractère professionnel de l'accident serait retenue, elle conteste l'existence d'une faute inexcusable dans la mesure où elle n'avait aucune conscience du danger, n'ayant jamais été alertée sur un défaut du camion.
La sarl [7] conclut aux mêmes fins et sollicite une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la responsabilité de la société utilisatrice soit retenue et qu'elle soit condamnée à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle expose qu'en l'espèce, aucun élément ne vient démontrer le caractère professionnel de l'accident, les allégations du salarié ne reposant que sur sa seule déclaration.
La caisse primaire de l'Hérault s'en rapporte sur la faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 3 novembre 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
1) sur le caractère professionnel de l'accident.
L'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident pour se défendre à l'action en reconnaissance de faute inexcusable.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quel titre que ce soit pour un employeur.
Si la présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme accident du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail
En l'espèce, le salarié affirme que l'accident s'est produit le 26 juin 2015 à 11h. Il explique que la ridelle du camion ne se fermant pas automatiquement, il était contraint de la fermer manuellement en montant sur la barre anti-encastrement et en tirant sur la ridelle lourde de plusieurs kilos, qu'en effectuant cette manoeuvre, il a chuté de la barre anti-encastrement et est retombé sur le sol.
Toutefois, l'employeur démontre par la production d'un rapport d'expertise que les ridelles sont situées sur les côtés latéraux du camion et ne servent en aucune manière à soulever la benne et que la manoeuvre décrite par le salarié était impossible.
Il convient surtout de noter que le salarié n'a pas signalé à son employeur ou à d'autres salariés l'accident, sans témoin, qui serait survenu le vendredi vers 11h et a continué sa journée de travail. Ce n'est que le lundi, alors que sa mission d'intérim était terminée, qu'il a fait parvenir un certificat médical faisant état d'une lombalgie
Le seul témoignage qu'il produit est celui de M.[V], lequel n'a pas assisté aux faits qui se seraient déroulés le vendredi et qui relate dans son témoignage qu'il y avait un problème 'sur la ridelle latérale' ce qui vient corroborer la version de la société selon laquelle les circonstances de l'accident, telles que décrites par le salarié, sont impossibles.
Par ailleurs, le salarié a continué sa journée de travail ce qui apparaît incompatible avec la lésion subie.
En outre, il ne s'est rendu à une consultation médicale que trois jours après la date alléguée de l'accident et c'est à ce moment là qu'il a formalisé une déclaration d'accident du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié échoue à établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
2) Sur la faute inexcusable
L'accident n'étant pas reconnu comme accident professionnel, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 23 octobre 2017 sauf en ce qu'il a reconnu l'existence d'un accident de travail survenu le 26 juin 2015.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l'existence d'un fait accidentel survenu le 26 juin 2015 n'est pas établie.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment