Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06766 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WO
N° PARQUET : 22/609
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2022
AJ du TGI DE PARIS du N° 2021/045119
[1]C.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]/SENEGAL
représenté par Maître Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045119 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Laureen Simoes, Substitute
Décision du 29/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/06766
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 31 mai 2022 par M. [L] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [S] notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [S], se disant né le 26 juin 1998 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [F] [S], est français par l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite son propre père, [N] [S], devant le juge d’instance du tribunal du Havre le 11 juin 1980 sur le fondement de l'article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 juin 2020 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que son acte de naissance ne portait pas la mention déclaration tardive, en contrariété avec l'article 51 du code de la famille sénégalais (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Toutefois, en ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, le demandeur invoque les dispositions de l'article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
En l’espèce, c’est bien par filiation - en l'occurrence paternelle - que M. [L] [S] revendique la source de sa nationalité française.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Il lui appartient donc de justifier d'éléments de possession d'état pour lui-même et pour son père et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier.
Nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Pour justifier d'un état civil fiable et certain, M. [L] [S] produit une copie délivrée le 25 avril 2022 de son acte de naissance sénégalais, ainsi qu'une copie délivrée le 26 mai 2011 par le service central d’état civil de son acte de naissance, mentionnant qu'il est né le 26 juin 1998 à 10h12 [Localité 4] (Sénégal), de [F] [S], né le 26 décembre 1969 à [Localité 6] (Sénégal), et de [H] [G], née le 24 septembre 1981 à [Localité 4] (Sénégal) (pièces n°1 et 4 du demandeur).
M. [L] [S] produit également la copie délivrée le 16 juin 2021 par le service central d'état civil de l'acte de naissance de M. [F] [S], mentionnant qu'il est né le 26 décembre 1969 à [Localité 6] (Sénégal), de [N] [S], né le 3 janvier 1939 à [Localité 6] (Sénégal), et de [D] [Z] [S] (pièce n°7 du demandeur).
Le ministère public critique la valeur probante de l'acte de naissance sénégalais de M. [L] [S] et lui reproche également de ne pas avoir produit l'acte de naissance sénégalais de M. [F] [S]. Le ministère public estime que la transcription d'un acte de naissance par le service central d'état civil ne fait pas obstacle à l'examen de la régularité d'un acte de naissance local d'origine.
Il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes d'état civil des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l'article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l'acte étranger aux dispositions de l'article 47 du code civil, il appartient à celui qui considère que l'acte étranger n'est en réalité pas probant de solliciter préalablement l'annulation de l'acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l'acte transcrit, établi par l'administration française donc pourvu de la valeur probatoire d'un acte d'état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l'article 98-4 du code civil.
Si la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l'acte d'état civil étranger et l'acte d'état civil transcrit ne forment qu'un seul et même acte, l'acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu'en l'absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l'acte de mariage transcrit à [Localité 5], acte de l'état civil français, ne serait pas probant.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.
Ainsi, comme le fait valoir à juste titre M. [L] [S], la transcription d'un acte de naissance sénégalais par le service central de l'état civil, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l'acte sénégalais.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et les actes de naissance de M. [L] [S] et de M. [F] [S] doivent être tenus pour probants, de sorte qu'est justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui les concerne.
La naissance de M. [L] [S] a été déclarée par son père, de sorte que son lien de filiation à l'égard de M. [F] [S] est établi (pièce n°4 du demandeur).
Le demandeur soutient qu'il jouit d'une possession d'état de français en ce qu'il a toujours bénéficié de ses actes français depuis plus de 20 ans.
Pour autant, le tribunal relève que le seul élément de possession d'état de français justifié est la transcription de son acte de naissance sénégalais au service central d’état civil le 25 mai 2001, élément unique qui ne saurait constituer une possession d'état constante.
Il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil, précité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [L] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, la nationalité française de son père, en justifiant d'une part d'un lien de filiation à l'égard de son propre père revendiqué, et d'autre part que son père était bien mineur au moment de la souscription de déclaration de nationalité française par son propre père, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
La copie délivrée le 23 mars 2022 par le service central d'état civil de l'acte de naissance de [N] [S] mentionne qu'il est né le 3 janvier 1939 à [Localité 6] (Sénégal), de [P] [S] et de [X] [J] (pièce n°5 du demandeur). Est ainsi justifié de l'état civil fiable et certain de [N] [S].
En revanche, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, il n’apparaît pas sur l'acte de naissance transcrit au service central d’état civil de M. [F] [S] que sa naissance ait été déclarée par son père et il n'est pas prétendu que sa naissance soit intervenue dans les liens du mariage (pièce n°7 du demandeur).
M. [L] [S] fait valoir que M. [F] [S] est l'enfant légitime de son père, invoquant la possession d’état d’enfant : il explique que le certificat de nationalité française délivré à M. [F] [S] le 24 mai 1985, alors qu'il était âgé de 16 ans, mentionne qu'il est le fils de [N] [S] chez qui il résidait en 1985 (pièce n°6 du demandeur).
Le tribunal estime que le certificat de nationalité française délivré à M. [F] [S], produit à la procédure de façon tronquée, constitue un élément de possession d'état ponctuel, qui ne caractérise pas une possession d'état d'enfant continue.
Dès lors, M. [L] [S] ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi entre [F] [S] et [N] [S], et par conséquent que son père est français en vertu de l'effet collectif de la déclaration souscrite par [N] [S].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [L] [S] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
M. [L] [S] ayant été condamné aux dépens, et bénéficiant de surcroît de l'aide juridictionnelle, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Rym Boukhari Saou, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [L] [S], né le 26 juin 1998 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [L] [S] de sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Rym Boukhari Saou ;
Condamne M. [L] [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ