Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01291 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK2S
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG21/00139
APPELANT :
Monsieur [W] [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008020 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 8 juillet 2020, M. [W] [E] [T] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, AAH, auprès de la MDPH des Pyrénées-Orientales. La CDAPH a rejeté cette demande le 28 août 2020. Le requérant ayant formé un recours administratif le 16 septembre 2020, la CDAPH a confirmé son refus par décision du 26 novembre 2020.
[2] Contestant cette décision, M. [W] [E] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a saisi le 26 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale et l'avoir confiée au Dr [P], par jugement rendu le 17 février 2022, a :
reçu le recours de M. [W] [E] [T] ;
dit le recours mal fondé ;
confirmé la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 28 août 2020 ayant rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [W] [E] [T] le 8 juillet 2020 ;
débouté M. [W] [E] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
dit que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [P] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ;
condamné M. [W] [E] [T] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
[3] Cette décision a été notifiée le 25 février 2022 à M. [W] [E] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 mars 2022.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [E] [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire qu'il est en droit d'obtenir à compter du 28 août 2020 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
condamner la MDPH aux entiers dépens ;
lui donner acte de ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle du 6 avril 2022 n° 2022/003584 et de l'aide juridictionnelle totale du 27 juillet 2022 n° 2022/008020.
[5] Vu les écritures reçues par la cour le 27 mars 2023 selon lesquelles la MDPH des Pyrénées-Orientales, régulièrement dispensée de comparution, demande à la cour de :
à titre principal,
rejeter l'appel ;
dire que l'appelant ne peut bénéficier de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
à titre subsidiaire,
dire que l'appelant ne peut bénéficier de l'AAH en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé à l'appelant le bénéfice de l'AAH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'incapacité
[6] La consultation du Dr [P] a été ainsi relatée par les premiers juges :
« En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique sur le champ de M. [W] [E] [T], le Dr [P] indique que ce dernier présente des séquelles d'une chirurgie post-traumatique de névrome de l'index droit, qu'il souffre de douleurs de type nevropathique avec exclusion fonctionnelle du doigt, que ces douleurs n'ont pas de répercussions sur la vie quotidienne mais sur ses activités sociales, que l'index reste rigide. En outre, le médecin consultant relève que l'intéressé souffre d'un diabète de type 2. Au vu de ces constats, le Dr [P] conclut que M. [W] [E] [T] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 75 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'intéressé ne pouvant reprendre de suite le travail. »
[7] En application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable entravant effectivement la vie sociale de la personne étant relevé que l'entrave à la vie sociale peut être éventuellement préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. À ce taux, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
[8] La MDPH soutient que l'appelant présentait au temps de la demande une déficience motrice en lien avec une infection de l'index de la main droit suite à un traumatisme avec fibrose cicatricielle qui induisaient des difficultés modérées en matière de motricité fine et de préhension de la main dominante ce qui correspondait à un taux d'incapacité compris entre 20 % et 40 %. Elle ajoute qu'elle a alloué à l'appelant le bénéfice de la RQTH avec orientation vers le marché du travail par décision du 14 octobre 2021.
[9] L'appelant répond que son taux d'incapacité se trouve bien compris entre 50 % et 79 % comme l'a retenu le consultant du tribunal, dès lors qu'il ne peut plus se servir normalement de sa main dominante comme l'indique le Dr [K] dans son certificat du 14 mars 2022 notant qu'il présente :
« une impotence fonctionnelle de la main droite suite à des signes de douleurs persistantes sur l'index au niveau palpaire ce qui entraîne une incapacité à ce jour d'utilisation normale de sa main. »
[10] La cour retient que le certificat médical précité est postérieur à la demande de plus d'un an. Le consultant du tribunal n'apparaît pas plus avoir distingué entre ses constatations et l'état du requérant au temps de sa demande et du premier examen de cette dernière. Au vu des documents médicaux produits antérieurs à la demande, il n'apparaît pas que l'appelant ait alors déjà perdu l'utilisation normale de sa main dominante mais bien qu'il présentait alors uniquement des douleurs localisées ainsi que l'exclusion fonctionnelle de l'index de la main dominante ce qui correspond en l'espèce, même pris en combinaison avec un diabète de type 2, à un taux d'incapacité compris entre 20 % et 40 % et non à un taux compris entre 50 % et 79 %. Dès lors, c'est à juste titre que, le 28 août 2020, la MDPH des Pyrénées-Orientales n'a pas accordé au requérant le bénéfice de l'AAH.
2/ Sur les dépens
[11] L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [W] [E] [T] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [W] [E] [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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