Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 109
N° RG 22/10745
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2BX
[I] [N] [P] [S]
C/
S.A. CREDIPAR CONSUMER FINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jane AMOURIC
Me Chantal BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000021 .
APPELANT
Monsieur [I] [N] [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant Chez Mme [R] [O], [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005026 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. CREDIPAR CONSUMER FINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous signature privée en date du 12 novembre 2019, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [I] [P] [S] et Madame [C] [Z] [O] [X] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque Peugeot pour un montant de 12.000 euros suivant un taux contractuel annuel de 4.56% remboursable en 60 mensualités.
Monsieur [P] [S] et Madame [O] [X] ayant cessé d'honorer leurs obligations contractuelles, la SA CREDIPAR leur a adressé le 02 août et le 12 août 2021 deux mises en demeure d'avoir à s'acquitter des sommes dues, restées sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2022, la SA CREDIPAR a fait assigner les requérants aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire aux sommes de 14.221,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.56% à compter du 20 décembre 2021 et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 10 mai 2022, le Tribunal de proximité de MENTON a condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [O] à payer à la SA CREDIPAR les sommes de 12.484,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.56% à compter de l'assignation du 14 janvier 2022, de 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2022, de 660,52 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 20 décembre 2021, et de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2022, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la décision de la Commission de Surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes du 10 novembre 2022 imposant un effacement total des dettes de Monsieur [P] est opposable à la SA CREDIPAR, de juger que sa dette est effacée, de juger que la créance de l'intimée est éteinte, de juger que l'appelant est déchargé de l'obligation de paiement des sommes réclamées et de condamner la SA CREDIPAR à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, Monsieur [P] fait valoir :
que la Commission de surendettement a imposé un effacement total de ses dettes par décision du 10 novembre 2022 ce qui a pour conséquence d'éteindre ses obligations ;
que la SA CREDIPAR a fait diligenter une saisie sur ses comptes bancaires près de 5 mois après que la décision de la Commission ait été rendue, alors que celle-ci lui avait été communiquée au titre de la présente procédure.
La SA CREDIPAR conclut au non-maintien de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] eu égard à la décision de la Commission de surendettement et demande à la Cour de débouter l'appelant de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où Monsieur [P] n'a pas cru nécessaire de se constituer en première instance pour solliciter des délais de paiement, qu'il n'a formé aucune demande amiable et qu'au moment de l'obtention du prononcé de la condamnation, la SA CREDIPAR était en droit d'obtenir gain de cause pour l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision du 10 novembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a décidé d'imposer à Monsieur [P] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de procéder à l'effacement de ses dettes ;
Que cette décision est opposable à la SA CREDIPAR ;
Qu'en l'espèce, celle-ci ne maintient aucune de ses demandes en paiement ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré ;
Attendu que Monsieur [P] forme quant à lui une demande de condamnation à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'aux termes de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
Que les faits allégués par Monsieur [P] ne sont corroborés par aucun élément ;
Qu'au regard du litige en cause, ni Monsieur [P] ni la SA CREDIPAR n'est perdant à l'instance de sorte que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'instance pour moitié ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur [P] ;
Attendu que chacune des parties supportera la charge des dépens pour moitié ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de proximité de MENTON ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DONNE ACTE à la SA CREDIPAR que ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [S] ne sont pas maintenues eu égard à la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes rendue le 10 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de condamnation à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur [P] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera pour moitié la charge des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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