Texte intégral
N° RG 21/09193 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAPY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 14 septembre 2021
RG : 19/06759
ch n°4
[S]
C/
[Y]
Mutuelle EOVI-MCD MUTUELLE
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2024
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 214
INTIMES :
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (87)
[Adresse 7]
[Localité 8]
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
AESIO MUTUELLE venant aux droits de la mutuelle EOVI MCD MUTUELLE
[Adresse 14]
[Localité 6]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un accident est survenu le 23 janvier 2017. Alors qu'il skiait sur une piste de l'[10], M. [S] a été percuté par M [Y]. Il a subi une blessure au niveau de l'épaule droite lui ayant valu deux interventions chirurgicales et des soins de rééducation.
La compagnie d'assurance de M [Y], la société Axa France Iard, a opposé à M [S] un refus de prise en charge.
Par jugement du 14 septembre 2021, réputé contradictoire, la société Eovi Mcd Mutelle étant défaillante, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné in solidum M [Y] et la société Axa France Iard à indemniser dans la limite de 50% le dommage subi par M [S] consécutivement à l'accident survenu le 23 janvier 2017 ;
- Ordonné une expertise médicale de M [S] et désigné le docteur [N] en lui précisant que cette désignation se limite à une évaluation du dommage subi par l'intéressé consécutivement à l'accident du 23 janvier 2017.
- fixé à 1200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dit mettre cette somme à la charge de M [S] qui a intérêt à la mise en oeuvre de la mesure d'expertise ;
- condamné in solidum M [Y] et la société Axa France Iard à régler à M [S] une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- renvoyé l'instance à la mise en état électronique pour les conclusions de M [S] qui devront être adressées avant le 23 juin 2022 ;
- réservé les autres demandes, en ce comprises celles relatives aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 décembre 2021, M [S] a relevé appel.
Par acte d'huissier de justice du 18 février 2022, M [S] a signifié la déclaration d'appel à la société Aésio Mutuelle, venant au droit de la société Eovi Mcd Mutuelle, qui n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2022, M [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon du 14 septembre 2021 en ce qu'il condamne in solidum M [Y] et la société Axa France Iard à indemniser dans la limite de 50% le dommage subi par M [S] consécutivement à l'accident survenu le 23 janvier 2017.
Statuant à nouveau :
- déclarer M [Y] entièrement responsable de l'accident subi par M [S] survenu le 23 janvier 2017 ;
- condamner in solidum M [Y] et la société Axa France Iard à indemniser intégralement le dommage subi par M [S] consécutivement à l'accident survenu le 23 janvier 2017;
- condamner in solidum M [Y] et la société Axa France Iard à payer à M [S] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M [Y] et la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2022, la société Axa France Iard et M [Y] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M [Y] et la société Axa France Iard à indemniser à hauteur de 50% le dommage subi par M [S] consécutivement à l'accident du 23 janvier 2017.
Par conséquent :
- débouter M [S] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
- condamner M [S] à verser à M [Y] une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M [S] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été ordonnée le 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la responsabilité dans la survenue de l'accident
M [S] soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée et venir limiter son droit à indemnisation. Il ajoute que le dommage subi résulte entièrement de la faute commise par M [Y], lequel était en amont de la piste et n'a pas respecté les règles de sécurité à ski. Il précise la seule faute commise par M [Y] est à l'origine de l'accident, M [Y] devant donc être déclaré seul responsable du préjudice.
M [Y] et la société Axa France Iard soutiennent que M [S] ne rapporte pas la preuve d'une faute exclusive de M [Y] lors de la survenance du dommage. Ils ajoutent que comme chacun des protagonistes a une version différente des circonstances de l'accident, une faute exclusive ne peut pas lui être imputée. Ils prétendent que rien n'établit que M [S] n'ai été percuté par l'arrière.
Réponse de la cour
Bien que M. [Y] dénie avoir commis une faute à l'origine du préjudice subi par M. [S], il sollicite, avec la société Axa France Iard, la confirmation du jugement qui a retenu un partage de responsabilité à 50% entre eux et M. [S]. Il convient donc d'examiner si l'accident a pour cause une faute de M. [Y], ainsi que le soutient dans son appel M. [S], étant précisé que la charge de la preuve de cette faute incombe à ce dernier.
Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. [Y] et M. [S] ont des versions contradictoires puisque chacun d'eux soutient qu'il était en dessous de l'autre sur la piste au moment de la collision.
De même, le procès-verbal de renseignement judiciaire dressé le lendemain par la brigade de gendarmerie de [Localité 11] ne fournit pas d'élément sur les circonstances de l'accident.
Si M. [S] produit deux nouvelles attestations émanant de deux secouristes intervenus sur les lieux après l'accident, qui affirment que M. [Y] aurait reconnu devant eux avoir percuté par l'arrière M. [S], la cour relève que M. [K], qui avait déjà rédigé une attestation pour les besoins de la procédure en première instance, aux termes de laquelle il indiquait uniquement que M. [Y] « n'a jamais nié ne pas avoir percuté par l'arrière M. [S] », ce qui laissait planer un doute sur les circonstances de l'accident, affirme désormais, cinq ans après l'accident, que « M. [Y] a bien reconnu avoir percuté par l'arrière M. [S] ».
Par ailleurs, la seconde attestation, qui émane de M. [V], également secouriste, est mot pour mot, identique à celle de M. [K], ce qui signifie qu'elles n'ont pas été rédigées spontanément.
Enfin, il est constant qu'aucun des deux secouristes n'a assisté à l'accident.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les attestations produites nouvellement en appel ne permettent pas d'établir que la faute de M. [Y] est exclusivement à l'origine de l'accident.
En conséquence, il convient de débouter M. [S] de sa contestation et de confirmer le jugement ayant condamné in solidum M. [Y] et la société Axa France Iard à indemniser dans la limite de 50% le dommage qu'il a subi consécutivement à l'accident survenu le 23 janvier 2017.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] et la société Axa France Iard, en appel. M. [S] est condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [S] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à M. [Y] et la société Axa France Iard, la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [S] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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