Texte intégral
N° RG 24/01921 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQQU
Nom du ressortissant :
[B] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [S]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre d'[B] [S] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 2 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 4 mars 2024 à 14 heures 29, statuant sur la requête en prolongation formalisée le 3 mars 2024 par l'autorité préfectotale, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative d'[B] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2024 à 15 heures 22, [B] [S] a contesté la régularité de cette décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 mars 2024 à 18 heures 53, a :
- déclaré recevable la requête d'[B] [S] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- ordonné en conséquence le maintien en rétention d'[B] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2].
[B] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024 à 16 heures 57, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ainsi que du défaut d'examen de sa situation au regard de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité.
[B] [S] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2024 à 10 heures 30.
[B] [S] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[B] [S], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué déjà abandonné en première instance.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [S], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a demandé à voir un avocat et un médecin durant sa garde à vue, mais que rien n'a été fait en ce sens. Il indique en revanche avoir rendez-vous demain avec le médecin du centre de rétention. Il ajoute qu'il voudrait être libéré, car il est en France depuis 2020 où il travaille, paie des impôts et construit sa vie familiale.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[B] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R.743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[B] [S] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [B] [S] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité.
Il expose ainsi qu'il dispose d'une adresse stable sur le commune de [Localité 4] chez sa compagne, [R] [X], ressortissante française, avec laquelle il est sur le point de se marier, mais également qu'il est épileptique, ce qui nécessite la prise d'un traitement médicamenteux.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- qu'[B] [S] a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français sans délai et assorties d'une interdiction de retour pendant 24 mois, respectivement prises les 19 février 2020 et 7 janvier 2022,
- qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence prise le 19 mai 2023 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à la même date, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 24 mai 2023 par les services de la police aux frontières constatant la fuite de l'intéressé,
- qu'il se maintient donc en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la règlementation en vigueur,
- qu'il est démuni de tout document de voyage, ce qui l'oblige à engager des démarches auprès des autorités consulaires pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- que le comportement d'[B] [S] est constitutif d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il est très défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, recel et vol simple ou avec une circonstance aggravante à 12 reprises,
- qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être sans profession et vivre au [Adresse 1] à[Localité 6] sans le démontrer,
- qu'[B] [S] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel,
- qu'il en ressort que l'intéressé déclare souffrir d'épilepsie, mais ne rapporte la preuve ni d'un suivi, ni d'un traitement, fait compatible avec un placement en centre de rétention,
- qu'en tout état de cause, l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII pendant sa rétention.
La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[B] [S] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent concordent également avec ceux fournis par [B] [S] dans le cadre de son audition en retenue administrative par les services de la police aux frontières de [Localité 2] le 1er mars 2024 de 18 heures à 18 heures 10 (PV n°2024/400315/03), ainsi qu'avec ceux collectés à l'occasion du recueil de ses observations et de l'évaluation de son état de vulnérabilité effectués immédiatement après cette audition.
[B] [S] a ainsi déclaré ne pas avoir de profession et être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6], sans remettre de justificatifs relatifs à cet hébergement ou signaler qu'il a la possibilité d'en remettre. Il a également précisé qu'il est célibataire, sans enfant à charge, mais qu'il doit se marier la semaine prochaine à [Localité 4] avec une personne dont il n'a pas communiqué l'identité. Il dit savoir qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2023, mais reconnaît qu'il n'est jamais reparti compte tenu de son projet de mariage. Il indique que les bans sont publiés et qu'il a d'ailleurs laissé à la disposition de la mairie son passeport périmé depuis 2022. Il compte déposer une demande de titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française rapidement après son mariage.
Dans le cadre du recueil de ses observations, [B] [S] a fait savoir qu'il souhaite rester en France et dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité, il a uniquement mentionné qu'il souffre d'épilepsie sans faire état d'un traitement médical en cours. Il n'a pas non plus fourni de documents à ce sujet, ni même émis de velléité d'en transmettre.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation d'[B] [S] ne pouvaient prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[B] [S] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité, compte tenu du défaut de prise en compte de son épilepsie nécessitant un traitement médicamenteux et du fait qu'il dispose d'une adresse stable chez sa compagne, [R] [X], ressortissante française, sur la commune de [Localité 4].
Il convient de rappeler qu'au moment où la préfète du Rhône a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, les seules informations dont elle disposait concernant l'état de santé de [B] [S] résultaient des déclarations de ce dernier qui a uniquement indiqué souffrir d'épilepsie, sans en rapporter la preuve, ni même alléguer qu'il serait sous traitement médicamenteux à ce titre. Il en est de même pour ce qui est de l'hébergement, puisqu'il n'a pas rapporté la preuve du caractère réel et sérieux de la domiciliation dont il a fait état au [Adresse 1] à [Localité 6].
Dans ces circonstances, il ne peut être donc retenu que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, en considérant que l'état de santé d'[B] [S] n'était pas incompatible avec un placement en centre de rétention et qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, étant au demeurant souligné que l'hébergement dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance n'est pas le même que celui qu'il avait initalement invoqué.
Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait qu'[B] [S] n'a pas de revenus, est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, n'a exécuté aucune des trois mesure d'éloignement suscessivement prises à son encontre les 19 février 2020, 7 janvier 2022 et 19 mai 2023, et n'a pas non plus respecté l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 19 mai 2023, la somme de ces éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la dernière obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2023 au regard des critères visés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il sera enfin observé qu'aucun des documents médicaux produits par [B] [S] en cause ne vient démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative ou ne permettrait pas la poursuite de cette mesure, puisqu'il s'agit de documents anciens, la dernière ordonnance produite datant en effet de décembre 2020.
En tout état de cause, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'existence éventuelle d'un traitement médicamenteux pour la prise en charge d'une épilepsie n'emporte pas en elle-même une incompatibilité avec la rétention administrative, alors même qu'un service médical est présent au centre de rétention et qu'il n'est pas établi que celui-ci ne puisse pas lui prescrire les médicaments dont il pourrait avoir besoin.
Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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