Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02945 - N Portalis DB2H-W-B7J-3EAH
Ordonnance du : 19 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Laurence BARBAUD, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02 août 2021 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal Judiciaire de Lyon rendu le 25 février 2025,
Concernant :
Monsieur [C] [L]
né le 14 Février 1996
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 08 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11 août 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [C] [L] à l’audience de ce jour, ce dernier étant en soustraction aux soins depuis le 26 août 2024,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître MAINSANT Mélanie, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] [L],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [X], médecin de l’établissement, en date du 08 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [L] ne doit pas se poursuivre nécessairement ;
Attendu que Monsieur [C] [L] s’est soustrait aux soins depuis le 26 août 2024, qu’il a quitté le CADA à cette même date et qu’il a été déclaré au FPR, sans que quiconque n’est eu d’information le concernant depuis près d’un an ;
Qu’en conséquence la mesure d’hospitalisation n’a plus aucune utilité pour une personne qui a disparu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] sans son consentement ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Août 2025
Le Juge
Laurence BARBAUD
N RG 25/02945 - N Portalis DB2H-W-B7J-3EAH
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MAINSANT Mélanie, avocat de permanence le 19 Août 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [C] [L] le 19 Août 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 19 Août 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 19 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Août 2025.
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment