Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 15 MARS 2023
N° 2023/ 117
N° RG 21/04849
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG2P
[Z] [G]
[U] [I]
C/
S.C.I. SCI LES CITRONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Me Sylvie CARMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection duTribunal judiciaire d'ANTIBES en date du 1er octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000449.
APPELANTS
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (BOSNIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie BELUCH, membre de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (BOSNIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie BELUCH, membre de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. LES CITRONS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège social sis
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] et Mme [I] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 1er octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection duTribunal judiciaire d'ANTIBES, qui a :
-CONSTATE que le bien loué par la SCI LES CITRONS à M. [G] et Mme [I] sis [Adresse 4] à [Localité 5] a subi un dégât des eaux à l'été 2018,
-DIT qu'à la suite du dégât des eaux subi, M. [G] et Mme [I] ont subi un préjudice de jouissance estimé à la somme de 4500 €,
-DIT que la SCI LES CITRONS a manqué à son obligation de fournir aux locataires un logement décent,
-FIXE le préjudice de jouissance de M. [G] et Mme [I] à la somme de 4 500€,
-DIT que la SCI LES CITRONS n'a pas démontré sa créance à l'encontre de M. [G] et Mme [I] au titre des sommes de 1266,45 € de facture d'eau et de 813,01€ de facture d'électricité,
-DEBOUTE la SCI LES CITRONS de sa demande en paiement des sommes de 1266,45 € et de 813,01 €,
-CONSTATE que M. [G] et Mme [I] n'ont pas justifié de leur déclaration de sinistre à l'assurance,
-DIT en conséquence qu'ils ont supporté des travaux dont ils ont pris l'initiative sans respecter le protocole applicable à un sinistre locatif,
-DIT que M. [G] et Mme [I] ont justifié de deux quittances de loyers de 3465 € et 1500 €
-DIT que le rejet du chèque de 3465€ pour absence de provisio est sans effet sur la validité de la quittance de loyer délivrée à hauteur de ce montant,
-FIXE la créance locative de la SCI LES CITRONS à l'encontre de M. [G] et de Mme [I] au 30 septembre 2019 à la somme de 21 435€,
-ORDONNE la compensation entre les créances respectives de chacune des parties au litige,
-CONDAMNE solidairement M. [G] et Mme [I] à payer à la SCI LES CITRONS la somme de 16 935 €,
-CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [I] à payer à la SCI LES CITRONS la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraire,
-CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [G] et Mme [I] ont conclu mais n'ont jamais réglé le timbre fiscal obligatoire.
La SCI LES CITRONS par conclusions du 5 août 2021 a formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIVATION :
Il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet'.
L'article 964 du même code dispose que ' sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:
- le premier président
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
- la formation de jugement'
Les appelants ne se sont pas acquittés du droit de timbre prévu par les dispositions réglementaires.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable par la Cour ;
La SCI LES CITRONS ne peut former un appel incident sur un appel principal irrecevable;
L'appel incident de la SCI LES CITRONS doit, en conséquence, être déclaré également irrecevable.
M. [G] et Mme [I] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les articles 963 et 964 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [G] et Mme [I]à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection duTribunal judiciaire d'ANTIBES dans l'affaire les opposant à la SCI LES CITRONS;
DIT que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
DECLARE l'appel incident de la SCI LES CITRONS également irrecevable;
CONDAMNE M.[G] et Mme [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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