Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01154 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 22/01154 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJRN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE - Dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 9 janvier 2018, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’YONNE un accident du travail survenu à Monsieur [R] [M] le 9 janvier 2018 dans les circonstances suivantes : « lors d’une vidange, véhicule levé, il s’est penché pour passer sous le véhicule chercher un outil, pensant avoir dépassé le véhicule, il s’est relevé et l’arrière de sa tête a heurté une roue ».
Le certificat médical initial du 9 janvier 2018 a mentionné : « cou : contusion, traumatisme ».
Le 15 janvier 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’YONNE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 9 janvier 2018 de Monsieur [R] [M] au titre de la législation professionnelle.
Le 29 janvier 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 18 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 30 avril 2019, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 mars 2020, a été radiée à l’audience du 10 novembre 2020.
Par courrier du 24 juin 2022, la société [5] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2022 et a été entendue à l'audience fixée pour plaidoirie du 11 avril 2023.
Par jugement du 6 juin 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [M] postérieurement au 9 janvier 2018:
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N] avec mission de :
1)Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’YONNE et la société [5] et/ou le médecin désigné par la société [5],
2)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [R] [M] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [M] le 8 janvier 2018,
3)Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 8 janvier 2018 étaient médicalement justifiés,
4)Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 8 janvier 2018 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5)Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
6)Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [R] [M] suite à son accident du travail du 8 janvier 2018 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP),
-Et renvoyé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023.
L'expert, le Docteur [N], a établi son rapport en date du 24 juillet 2023, lequel a été notifié aux parties le 24 août 2023.
L’affaire a été renvoyée pour être fixée à plaider à l’audience du 9 janvier 2024.
Lors de l'audience de renvoi, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
-Entériner les conclusions de l'expertise médicale,
-En conséquence, dire et juger que les soins et arrêts de travail octroyés au titre de l'accident du 9 janvier 2018 sont justifiés uniquement jusqu’au 30 janvier 2018,
-Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 30 janvier 2018,
-Condamner la CPAM aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’YONNE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures aux termes desquelles elle s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 9 janvier 2018 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2018 pour « cou : contusion, traumatisme », l’arrêt de travail de Monsieur [R] [M] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [5] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au certificat médical final du 9 juin 2018 mentionnant une consolidation avec séquelles au 9 juin 2018, outre un relevé d’indemnités journalières.
Le compte employeur de la société [5] a totalisé 150 jours d’arrêts de travail.
Sur contestation par la société [5] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 6 juin 2023.
Le médecin expert désigné, le Docteur [N], a établi son rapport le 24 juillet 2023 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées du dossier,
Il est possible de :
-Dire que l'arrêt de travail et soins directement causés par l'accident du travail du 9 janvier 2018 étaient médicalement justifiés jusqu'au 30 janvier 2018, aucun élément médical postérieur à cette date n’est fourni pour pouvoir prolonger l’arrêt de travail au-delà de cette date au titre de l’AT,
-Déterminer que les arrêts de travail présentés après le 30 janvier 2018 ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’arrêt de travail du 8 janvier 2018,
-Déterminer qu’à partir du 31 janvier 2018, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
-Fixer au 30 janvier 2018, veille de la reprise du travail, la date de consolidation »
Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [N] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 6 juin 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n'a pas fait valoir d'observations.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM et la société [5], de l'accident du travail de Monsieur [R] [M] survenu le 9 janvier 2018 doit être fixée au 30 janvier 2018.
En conséquence, l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] [M] à compter du 31 janvier 2018 doivent être déclarés inopposables à la société [5].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 6 juin 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [N] du 24 juillet 2023,
DIT que la date de consolidation dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’YONNE et la société [5], de l'accident du travail de Monsieur [R] [M] survenu le 9 janvier 2018, doit être fixée au 30 janvier 2018,
DIT que les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] [M] à compter du 31 janvier 2018 sont inopposables à la société [5],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’YONNE devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5],
RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’YONNE
CONDAMNE la CPAM de l’YONNE aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Martinez
1 CCC à:
- [5]
- CPAM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment