Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00763 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAKQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00956
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [S] d'un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] était salarié de la société Sapser Handling (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 juillet 2005 en qualité d'agent d'exploitation lorsque, le
1er juin 2006, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Selon les dires du salarié, il aurait glissé sur les marches des escaliers. En tombant, il aurait ressenti une douleur au talon et au genou droit ».
Le certificat médical initial, établi le 1er juin 2006 par le docteur [Z], faisait mention des lésions suivantes : « hématome du genou droit avec douleur LLC, douleur du talon gauche, douleur du poignet droit».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 24 août 2006, puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation des lésions au 21 mars 2008, date reportée au 15 octobre 2008 à la suite d'une expertise réalisée le 22 septembre 2008 à la demande de M. [S].
Par décision du 2 avril 2008, la Caisse a attribué à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en réparation des séquelles subsistantes d'un traumatisme du coude, du poignet et du genou droit, consistant en « une lésion méniscale traitée chirurgicalement, comprenant des gonalgies droites et une légère limitation de la flexion du genou droit gênant l'accroupissement ». Ce taux était confirmé par la CNITAAT à la suite du recours introduit par M. [S] par arrêt du 22 mai 2014.
Le 14 juin 2016, M. [S] a produit à la Caisse un certificat médical établi par le docteur [E] [N] faisant mention d'une rechute en ces termes « aggravation des douleurs du genou droit notamment à la marche prolongée et à la station debout prolongée. IRM (21/05/2016) = fissure corne postérieure du ménisque interne - chondropathie fémoro-tibiale ».
Par courrier du 7 juillet 2016, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette rechute.
Le 24 mai 2017, M. [S] a présenté à la Caisse un certificat médical établi par le docteur [N] faisant état d'une nouvelle lésion à savoir des « gonalgies droites + flessum [blocage transitoire ou permanent du genou en position plus ou moins fléchie» à la suite de laquelle il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 29 mai 2017.
La Caisse a, par décision du 23 juin 2017, reconnu l'imputabilité de cette aggravation à l'accident du 1er juin 2006.
Après examen effectué le 15 juin 2017, le médecin-conseil, le docteur [R] [O], a estimé que les séquelles liées à la rechute du 14 juin 2016 et à la nouvelle lésion du
24 mai 2017 (gonalgies droites + flessum) étaient consolidées à la date du 24 juin 2017.
Par décision du 23 juin 2017, la Caisse a donc notifié à M. [S] que la date de consolidation de la rechute du 14 juin 2016 était fixée au 24 juin 2017 et que son taux d'incapacité permanente partielle était porté à 8 % en raison de l'aggravation des séquelles constatées.
M. [S] ayant contesté cette décision, la Caisse a mis en place une expertise technique qu'elle a confiée au docteur [A] [K].
Après examen de M. [S] le 9 mai 2018, l'expert a confirmé que l'état de santé de l'assuré était consolidé des suites de son accident du travail au 24 juin 2017.
La Caisse a alors, par courrier du 18 juin 2018, notifié à l'intéressé les conclusions de l'expertise et sa décision de maintenir la date de sa consolidation à la date initialement fixée.
C'est dans ce contexte que M. [S] a saisi la commission de recours amiable puis, faute de décision explicite, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Finalement, la Commission rendait sa décision lors de sa séance du 6 novembre 2018 confirmant explicitement la date de consolidation retenue par le médecin-conseil.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020, a :
- prononcé la jonction des dossiers n°18/00956 et n°19/00087,
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ,
- rejeté les demandes présentées par M. [M] [S],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé qu'il existait une intrication entre un trouble statique du genou, une malposition rotulienne bilatérale avec un syndrome d'hyperpression bilatéral confirmé à 30 et 60°, mais que le fait contusif du 01 juin 2006 ne pouvait être considéré comme à l'origine de ce désordre et de la chirurgie subséquente. Il se fondait non seulement sur le fait qu'une chirurgie comparable était envisagée sur le genou controlatéral et que l'expert ayant examiné M. [S] le 15 juin 2017 aux fins de déterminer son taux d'incapacité suite à la consolidation avait également considéré que l'opération prévue en octobre 2017, finalement reportée en décembre, n'avait aucun lien avec l'accident du travail. Le tribunal estimait enfin que les documents concernant l'opération chirurgicale réalisée le 5 décembre 2017 et les soins qui ont suivi ne comportaient aucun élément médical qui permettaient de contredire les conclusions de l'expert claires, précises et circonstanciées et n'étaient pas davantage suffisants pour justifier une seconde expertise médicale.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 décembre 2020 et M. [S] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 31 décembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2024 puis à celle du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties, présentes ou représentées, ont plaidé.
M. [S], assisté de son Conseil, développe oralement le bénéfice de ses conclusions responsives et récapitulatives, et demande à la cour de :
- prononcer la jonction des dossiers n°21/02075 et n°21/00763.
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé les éventuels dépens à sa charge pour ce qui concerne les dépens qu'il a exposés,
et, statuant à nouveau,
- juger que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du
24 juin 2017, celui-ci étant d'ailleurs toujours en arrêt de travail à ce jour,
- fixer la date de la consolidation de son état de santé à une date qui ne pourra être antérieure au 25 novembre 2020,
- condamner la Caisse à liquider les prestations qui lui sont dues.
A titre subsidiaire, M. [S] demande à la cour de :
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique avec mission de :
o dire s'il pouvait être considéré comme consolidé au titre de la rechute du 14 juin 2016 à la date du 24 juin 2017, c'est à dire si à cette date son état de santé ne pouvait plus évoluer, si aucune autre thérapeutique ne pouvait être envisagée,
o préciser si la rechute déclarée le 5 décembre 2017 peut être rattachée à la rechute du 24 juin 2017,
o préciser la date de la consolidation de son état au titre de sa rechute du 14 juin 2016,
o préciser également s'il souffrait d'un état pathologique indépendant,
o dans l'affirmative, le décrire avec précision et dire si les lésions motivant l'arrêt postérieur à la date du 24 juin 2017 sont complètement indépendantes des séquelles de l'accident du travail et relèvent exclusivement de cet état pathologique évoluant pour son propre compte.
En tout état de cause, M. [S] demande à la cour de :
- juger que son salaire de référence est celui du mois de mai 2006, fixé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 janvier 2017 à la somme de 2 629,18 euros,
- condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a confirmé la date de consolidation de la rechute du 14 juin 2016 au 24 juin 2017 et débouté l'Assuré de l'ensemble de ses demandes.
- si la Cour s'estimait cependant insuffisamment informée, ordonner la mise en oeuvre d'une seconde expertise technique,
- constater que la Cour n'est saisie que de la question de la date de consolidation de la rechute du 14 juin 2016 et non d'une difficulté tenant au montant d'indemnités journalières,
- débouter M. [S] de sa demande à ce titre.
Si par extraordinaire, la Cour entendait repousser la date de consolidation de la rechute, elle renverra, comme d'usage, l'Assuré devant la Caisse pour la liquidation de ses droits.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'il ne s'élève plus de contestation sur la Caisse devant être mise en cause.
Sur la date de consolidation
Au soutien de son recours, M. [S] fait valoir que la date de consolidation retenue n'est pas pertinente puisque, d'une part, il y avait une aggravation de son état de santé le 24 mai 2017 ainsi qu'il résulte du certificat médical établi par son médecin traitant et le
29 mai 2017 par son chirurgien et, d'autre part, parce qu'une intervention chirurgicale était prévue le 4 octobre 2017. Il expose par ailleurs qu'il a déclaré une nouvelle rechute le
5 décembre 2017, en raison de son intervention chirurgicale envisagée dès le 29 mai 2017 pour laquelle il a été hospitalisé du 4 au 11 décembre 2017. Il précise que l'arrêt de travail dont il bénéficie au titre de sa rechute du 14 juin 2016 s'est poursuivi bien au-delà du
24 juin 2017 par de nombreux arrêts de prolongation, ce qui démontre bien la réalité de l'aggravation de son état d'autant qu'il a toujours besoin d'un traitement médicamenteux et de séances de kinésithérapie. Il considère que le nombre d'interventions chirurgicales subies, dont deux postérieurement à la date de la consolidation fixée par le
médecin-conseil, ne permettaient pas à la Caisse de conclure à la stabilité de son état au 24 juin 2017.
La Caisse entend au préalable rappeler que la cour n'est saisie que la contestation de la date de consolidation de la rechute du 14 juin 2016 à la date du 24 juin 2017 et non de la décision rendue ultérieurement lui refusant la prise en charge d'une rechute déclarée le
5 décembre 2017.
Sur le fond, elle estime qu'il n'existe aucune contradiction entre la décision du médecin conseil reconnaissant l'imputabilité des nouvelles lésions mentionnées au certificat médical du 24 mai 2017 et la décision de consolidation de la rechute au 24 juin 2017 ni entre le fait de prendre en charge des lésions nouvelles et de fixer une date de consolidation un mois après, dès lors qu'à la date de consolidation, l'état de santé de l'assuré était caractéristique d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Or, l'accord de prise en charge de la nouvelle lésion du 24 mai 2017 ne concerne pas l'opération envisagée en octobre 2017, dont la prise en charge au titre de l'accident de travail du 1er juin 2006 n'a pas fait l'objet d'un accord par le médecin-conseil. La Caisse relève que l'expert a estimé que l'état de santé de M. [S] au jour de l'expertise était comparable à celui noté par le médecin conseil et, comme lui, a considéré l'assuré comme non guéri, mais bien consolidé avec séquelles à apprécier au 24 juin 2017. Les éléments relevés par l'Expert établissent que les lésions dont souffre M. [S] à la date du 24 juin 2017, sont sans lien avec le fait accidentel du 1er juin 2006 mais en rapport avec un état antérieur indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte. Elle estime que l'argumentation de
M. [S], non accompagnée de pièces médicales pertinentes, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ni même à justifier qu'il soit ordonné une nouvelle expertise.
Réponse de la cour,
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)
l'article L. 141-2 du même code précisant
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 433-17 du même code
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation.
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison, ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée, ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles.
En l'espèce, le rapport d'évaluation de l'état de santé de M. [S], établi par le médecin-conseil le 15 juin 2017 après un examen physique de l'intéressé, faisait les constatations suivantes :
- une marche avec cannes,
- une boiterie à droite par flessum et extension complète non réalisée,
- flessum de 30° à droite,
- TITA prévue en octobre 2017 mais non imputable à l'accident du travail.
Il relevait une raideur modérée avec flessum et douleurs chroniques.
Dans la mesure où M. [S] contestait l'avis du médecin-conseil, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [K] qui a réalisé sa mission le 9 mai 2018 après signature d'un protocole d'accord signé le 9 mars 2018.
Lors de l'examen, l'expert constatait que le patient marchait en s'aidant d'une canne et déambulait avec un flessum du genou droit de 10° degrés. Il ne retrouvait cependant pas de trouble statique des membres inférieurs mais une évidente amyotrophie étagée.
Il notait par ailleurs que l'opération du 11 janvier 2017 concernait une lésion dégénérative du ménisque interne du genou droit, c'est-à-dire une simple régularisation méniscale. S'agissant de la dernière chirurgie réalisée par le docteur [I], il relevait, à la lecture du compte-rendu, qu'il s'agissait d'une ostéotomie tibiale de valgisation. Il expliquait alors que M. [S] souffrait d'un trouble statique du genou, une malposition rotulienne bilatérale avec un syndrome d'hyperpression bilatéral. Or, au regard de la lésion initiale et de la rechute prise en charge, l'expert indiquait « qu'il est bien évident que le fait contusif du 1er juin 2006 ne peut être considéré comme à l'origine de ce désordre et de la chirurgie subséquente » d'autant qu'une intervention chirurgicale identique était prévue sur le genou gauche. L'expert concluait que M. [S] n'était pas guéri au 24 juin 2017, mais qu'il était consolidé de ses lésions consécutives à l'accident du travail à cette date.
Dans le cadre de la présente instance, la régularité de la mesure d'expertise diligentée par la caisse n'est pas contestée.
Au soutien de sa demande tendant à voir reporter la date de sa consolidation ou, subsidiairement, de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, M. [S] produit :
- un certificat médical rédigé par le docteur [M] [B], chirurgien, le 29 mai 2017 qui indique « M. [S] a été opéré de son genou droit le 11/01/2017 suite à une rechute de son accident du travail du 14/06/2016. Il est prévu une seconde intervention sur ce genou droit le 4/10/2017 en raison de l'aggravation de l'état de son genou droit qui constitue donc une rechute liée à son accident du travail »,
- le compte-rendu opératoire rédigé le 11 janvier 2017 qui mentionne des lésions dégénératives du segment postérieur du ménisque interne du genou droit,
- le compte-rendu opératoire du 5 décembre 2017 qui fait mention d'une gonarthrose fémoro-tibiales interne sur genu varum de 3° du côté droit et concluait en « une suite simple ; tout est satisfaisant »,
- deux courriers établis les 4 janvier et 5 février 2018 par le docteur [C] pour le
docteur [B] dans lesquels il évoque « plusieurs interventions du genou droit en raison d'une usure importante du ménisque » et précise « qu'elles ont pour but de ralentir l'évolution de l'arthrose au niveau interne »,
- diverses ordonnances médicales,
- des prescriptions de kinésithérapie.
Force est alors de constater que ces éléments ne sont pas de nature à contredire les constatations du médecin-conseil et de l'expert, malgré l'erreur de plume dans un des rapport s'agissant de la date de la rechute ou sa qualification en nouvelle lésion. Tous évoquent au contraire des lésions dégénératives ou en relation avec un état antérieur. Et si le docteur [M] [B], indique que « M. [S] a été opéré de son genou droit le 11/01/2017 suite à une rechute de son accident du travail du 14/06/2016 », il ne précise pas pour quelle lésion.
Aucune des pièces produites n'établit que l'opération prévue au moment où le
médecin-conseil a fixé la date de sa consolidation était la conséquence de la nouvelle lésion déclarée le 24 mai 2017 ou de la rechute du 14 juin 2016 ni de l'accident du travail initial. Au contraire, tant le médecin-conseil que l'expert l'attribuent à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partiel que M. [S] verse aux débats confirme ces avis convergents en excluant le lien entre l'intervention chirurgicale prévue initialement en mai 2017 puis reportée en octobre 2017. Il impute les interventions à un état dégénératif, ce que confirme d'ailleurs le compte-rendu d'hospitalisation du 5 décembre 2017 rappelé ci-avant.
De même, contrairement à ce qui est sous-entendu par M. [S], le fait que les nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 24 mai 2017 ont été prises en charge par la Caisse alors qu'était mentionnée une intervention chirurgicale, n'emporte nullement la démonstration que son état n'était pas consolidé puisque la prise en charge concernait des gonalgies droite et un flessum uniquement.
L'intervention chirurgicale du 5 décembre 2017, liée à des lésions arthrosiques ou dégénératives, n'était donc pas de nature à influer sur la date de consolidation.
Il ne peut pas davantage considérer qu'il y a aggravation de ses séquelles puisque le flessum relevé par le médecin-conseil existait déjà le 27 septembre 2008 ainsi que le mentionne le docteur [G] dans le cadre d'une expertise médicale et qu'il était également de 30° pour le genou droit.
Si M. [S] indique qu'il souffre toujours des conséquences de sa maladie et s'il est toujours contraint de suivre un traitement médical et subi encore des interventions chirurgicales et des arrêts de travail, la cour rappelle que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement ou n'est plus susceptible d'évoluer à court terme même si les troubles et/ou les douleurs persistent. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles ni la prolongation des arrêts de travail.
La cour constate que M. [S] n'apporte aucun élément d'ordre médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise ni même à révéler un différent d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise.
Au regard de ce qui précède, notamment l'avis du médecin-conseil et les conclusions de l'expertise judiciaire, qui sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté en ce qu'ils constataient que l'état de santé de M. [S] était consolidé au 24 juin 2017, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [M] [S] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG18-956) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [S] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens.
La greffière La présidente