Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 FEVRIER 2024
N° RG 22/02872 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDCD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00283
30 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association FAMILLES RURALES [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2024 ;
Le 12 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [B] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] à compter du 04 novembre 2019, en qualité de directrice.
La relation contractuelle faisait suite à une succession de contrat d'engagement éducatif à durée déterminée depuis le 09 juillet 2007.
La convention collective nationale des familles rurales s'applique au contrat de travail.
En date du 14 janvier 2020, Madame [B] [S] s'est vue proposer un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'animatrice locale.
Par courrier du 31 juillet 2020, Madame [B] [S] a démissionné de son poste de travail au sein de l'association FAMILLES RURALES [Localité 3].
Par requête du 16 juin 2021, Madame [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de diverses demandes d'indemnisation.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 novembre 2022, lequel a :
- débouté Madame [B] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [B] [S] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [B] [S] le 20 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [B] [S] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023, et celles de l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] déposées sur le RPVA le 14 juin 2023.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
Madame [B] [S] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nancy en date du 30 novembre 2022,
*
Statuant à nouveau :
- de déclarer recevable la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [B] [S],
- de requalifier la démission de Madame [B] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- par conséquence, de condamner l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] à verser à Madame [B] [S] les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 940,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 398,82 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 39,88 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,
- 10 838,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 011,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 252,84 euros bruts à titre de congés payés supplémentaires dus en cas de notification moins d'un mois avant la date de prise des congés payés,
- 300,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- de condamner l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] à la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
- de condamner l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] à la remise des attestations Pôle Emploi pour 2017 du 10 au 22 avril ainsi que pour 2018 concernant les mercredis récréatifs de septembre à octobre,
- de condamner l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] à verser à Madame [B] [S] la somme de 850,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter l'Association FAMILLES RURALES [Localité 3] de toutes ses demandes.
L'association FAMILLES RURALES [Localité 3] demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 30 novembre 2022,
*
Statuant à nouveau :
- de juger irrecevable la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse comme étant sans lien avec la demande initiale,
- de juger irrecevable la demande d'indemnisation fondée sur les prétendus manquements de l'employeur quant à son obligation de sécurité résultat sur la durée maximale de travail comme étant une demande nouvelle à hauteur de Cour,
*
En tout état de cause :
- de débouter entièrement Madame [B] [S] de ses demandes,
- de condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [B] [S] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [B] [S] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023, et de l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] déposées sur le RPVA le 14 juin 2023.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [B] [S] de voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'employeur fait valoir que cette demande n'a pas été formée dans la requête initiale déposée par Madame [B] [S] ; qu'elle n'a été formulée que le 12 novembre 2021 ; que ne présentant pas de lien direct avec les demandes figurant sur la requête, cette nouvelle demande doit être rejetée.
Madame [B] [S] fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais de la mise en forme juridique des demandes figurant dans sa requête et qu'en tout état de cause sa demande de prise d'acte présente des liens suffisants avec ses demandes initiales.
Motivation :
l'article 70 du code de procédure civile prévoit que les reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il résulte de la requête introductive d'instance formulée le 22 mai 2021 par Madame [B] [S], que cette dernière a notamment formulé des demandes de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi en raison de la perte de son emploi.
En conséquence sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse présente un lien suffisant avec ses demandes initiales.
Sur le caractère équivoque de la démission de Madame [B] [S] :
Madame [B] [S] expose avoir démissionné le 31 juillet 2020 de son emploi en raison des manquements de son employeur (pièce n° 30).
Elle fait ainsi valoir que l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] a modifié son poste de travail, n'a pas respecté ses temps de pause, n'a pas respecté la durée quotidienne du travail et n'a pas payé des heures supplémentaires.
L'association fait valoir que la lettre de démission de Madame [B] [S], du 31 juillet 2020, qui ne fait valoir aucun grief, est sans équivoque et qu'en conséquence sa demande de requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
Motivation :
La lettre de démission de Madame [B] [S] est ainsi rédigée :
« J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d'animateur exercées depuis 4 novembre 2019.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'un mois.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord.
Lors de mon dernier jour du travail je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi » (pièce n° 30 de l'appelante).
Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en
cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, ce n'est que le 29 octobre 2020, que Madame [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur.
En outre, il ne résulte d'aucune pièce produite par les parties, qu'antérieurement ou au moment de sa démission, un litige a opposé Madame [B] [S] à son employeur, s'agissant notamment de la définition de son poste, de la durée de son temps de travail et de sa rémunération.
En conséquence, la démission de Madame [B] [S], au moment où elle a été formulée, a été sans équivoque et sa demande de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférant :
Madame [B] [S] ayant démissionné de son emploi, ces demandes seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Madame [B] [S] fait valoir que de novembre 2019 au 31 juillet 2020, elle a accompli 209,5 heures supplémentaires, mais que seules 183 de ces heures ont été rémunérées.
Elle demande en conséquence le paiement de 26,5 heures supplémentaires, soit la somme de 398,82 euros, outre les congés payés y afférant.
Elle expose que son employeur décomptait par journée de travail 30 minutes de pause méridienne, qu'elle avait été dans l'impossibilité de prendre, compte-tenu de ses tâches d'accueil des enfants en garderie et de celles induites par la pandémie de COVID.
L'association FAMILLES RURALES [Localité 3] fait valoir que Madame [B] [S] n'a effectivement accompli que 183 heures supplémentaires.
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate que Madame [B] [S] fourni un document informatique indiquant ses horaires de travail et provenant, sans que cela soit contestée par celle-ci, de l'employeur.
Il en ressort qu'au 31 juillet 2020, Madame [B] [S] avait accompli 209,30 heures supplémentaires non récupérées (pièce n° 21).
Ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Il produit un décompte des heures de travail accomplies par Madame [B] [S] pendant l'année 2019 et faisant état de 183 heures supplémentaires (pièce n° 4).
En revanche, il ne produit aucun décompte du temps de travail de Madame [B] [S], et de ses éventuelles heures supplémentaires, pour l'année 2020.
En conséquence, l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] sera condamnée à verser à Madame [B] [S] les sommes de 398,82 euros de rappel de salaire, et de 39,88 euros pour les congés payés y afférant.
Le conseil de prud'hommes sera débouté sur ce point.
Sur la demande d'une indemnité pour travail dissimulé :
Madame [B] [S] fait valoir que son employeur s'est volontairement abstenu de faire apparaître sur ses bulletins de salaire l'intégralité des heures supplémentaires qu'elle avait accomplie.
Elle réclame en conséquence la somme de 10 838,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
L'association FAMILLES RURALES [Localité 3] fait valoir qu'elle n'a pas commis le délit de travail dissimulé.
Motivation :
L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule absence matérielle de déclaration des heures supplémentaires est insuffisante pour démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.
En l'espèce, Madame [B] [S], qui ne produit aucun autre élément démontrant l'existence de cette volonté, sera déboutée de sa demande d'indemnité, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 3 jours de congés supplémentaires dus en cas de notification moins d'un mois avant la date de prise des congés payés :
Madame [B] [S] expose que l'article 24 de la convention collective applicable dispose :
« Quand l'employeur impose le fractionnement d'un congé principal (période du 1er mai au 31 octobre) et que le salarié est dans l'obligation de prendre sa quatrième semaine de congés payés en dehors de cette période, celui-ci bénéficie de 3 jours de congés supplémentaires. Il en va de même quand l'employeur ne respecte pas la date de départ en congé initialement prévue et la modifie pour des raisons exceptionnelles, avec l'accord du salarié, dans un délai inférieur à un mois avant la date de départ prévue ».
Elle fait valoir que son employeur l'a informée par courrier du 10 août 2020 qu'elle lui imposait de prendre des congés payés à compter du 13 août, sans avoir respecté le délai d'un mois prévu par la convention collective (pièce n° 20).
Elle réclame en conséquence la somme de 252,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'association FAMILLES RURALES [Localité 3] fait valoir que Madame [B] [S] a démissionné le 31 juillet 2020 et qu'il résulte de son bulletin de salaire de septembre 2020 que les congés payés qui lui étaient dus lui ont été réglés.
Motivation :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Madame [B] [S] de sa demande.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat et leur modification :
Madame [B] [S] fait valoir que ses documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement, le 8 octobre 2020 (pièce n° 20).
En outre elle fait valoir que ces documents sont erronés en ce qu'ils font mention d'un poste d'animateur et non de directeur et ne reprennent pas son ancienneté en qualité de directrice au sein de l'association (pièces n° 24 et 25).
Elle demande en conséquence la remise des documents de fin de contrat rectifiés et sous astreinte, ainsi que la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Madame [B] [S] demande également les attestations pôle emploi pour 2017, du 10 au 22 avril, ainsi que pour 2018 concernant les mercredis récréatifs de septembre à octobre.
L'association FAMILLES RURALES [Localité 3] expose que Madame [B] [S] a refusé le 2 septembre 2020 la remise des documents de fin de contrat à l'occasion d'une réunion avec son employeur et que ces derniers lui ont donc été adressés par lettre recommandée et que les mentions figurant sur ces documents sont exactes.
Motivation :
- Sur les mentions figurant sur les documents de fin de contrat :
Il résulte du contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2019, signé par Madame [B] [S] et par son employeur, qu'elle a été embauchée en qualité d' « animatrice locale, groupe 3, fiche métier n° 3-15-a, indice 329 » et non comme directrice. Ce même contrat ne prévoit aucune reprise d'ancienneté.
En conséquence, il n'a pas lieu de faire droit aux demandes de Madame [B] [S].
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
- Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Madame [B] [S], qui ne conteste pas que l'employeur lui a proposé de lui remettre ces documents en main propre le 2 septembre 2020, indique avoir reçu ces documents le 8 octobre 2020.
Cependant elle ne produit aucune pièce relative au préjudice qu'elle aurait subi du fait de ce délai.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
- Sur la remise des « attestations pôle emploi pour 2017, du 10 au 22 avril, ainsi que pour 2018 concernant les mercredis récréatifs de septembre à octobre » :
Madame [B] [S] n'explicite pas à quoi correspondent les documents demandés, étant relevé que le contrat de travail qui a été rompu de son fait a été signé postérieurement, le 4 novembre 2019.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L'association FAMILLES RURALES [Localité 3] devra verser à Madame [B] [S] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT la demande de Madame [B] [S] de voir sa demande de démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse recevable,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour Nancy, en ce qu'il a débouté Madame [B] [S] de sa demande de rappels de salaire aux titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférant,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] à verser à Madame [B] [S] la somme de 398,82 au titre de rappel de salaire, outre 39,88 euros pour les congés payés y afférant.
Y AJOUTANT
Déboute Madame [B] [S] de sa demande de remise des « attestations pôle emploi pour 2017, du 10 au 22 avril, ainsi que pour 2018 concernant les mercredis récréatifs de septembre à octobre »,
Condamne l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] à verser à Madame [B] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [S] et l'association FAMILLES RURALES [Localité 3] à payer chacune leurs propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages