Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121002925
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [N] [S], représenté par son administrateur de biens, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assisté de Me Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0234
à
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Août 2022 :
Par jugement rendu le 27 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté M. [C] [H] [N] [S] de sa demande de résiliation du bail, condamné M. [O] [E] à payer à M. [C] [H] [N] [S] la somme de 4 843,99 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision, enjoint à M. [C] [H] [N] [S] de faire réaliser dans le logement un certain nombre de travaux dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné M. [C] [H] [N] [S] à verser à M. [O] [E] la somme de 14 702,53 euros, réduit le loyer hors charges de 75% du par M. [O] [E] jusqu'à complète réalisation des travaux, et condamné M. [C] [H] [N] [S] aux dépens et à verser à M. [O] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2022, M. [C] [H] [N] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 7 juin 2022, M. [C] [H] [N] [S] a fait assigner M. [O] [E] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 31 août 2022, M. [C] [H] [N] [S], reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que M. [O] [E] a manqué à ses obligations d'une part, de jouir paisiblement du bien et d'autre part, de régler régulièrement son loyer. Il ajoute que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits en le condamnant à indemniser M. [O] [E] pour un préjudice de jouissance alors que ce dernier est seul responsable des désordres et n'a jamais averti son propriétaire des différents dégats des eaux qu'il a subis et pour lesquels il a été indemnisé.
Il prétend, en outre, que l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il a été condamné à exécuter des travaux avec astreinte alors que ceux-ci nécessitent l'autorisation du syndic qui jusqu'à présent n'a pas répondu favorable à sa demande.
M. [O] [E], régulièrement assigné à personne, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [C] [H] [N] [S] soutient qu'il ne peut faire procéder aux travaux pour lesquels il a été condamné en l'absence d'autorisation du
syndic. Il justifie avoir adressé différents mails au syndic au mois d'avril 2022, le syndic ayant répondu qu'il traitait sa demande (pièce 23). Toutefois, M. [C] [H] [N] [S] ne démontre ni le refus du syndic, ni son absence d'autorisation depuis le mois d'avril, les derniers courriers échangés datant du 21 avril, soit il y a plus de quatre mois. Ainsi, M. [C] [H] [N] [S] échoue à démontrer qu'il n'est pas en mesure de faire procéder à une recherche de fuite sur les parties communes de l'immeuble afin de trouver l'origine des désordres subis par M. [O] [E] et de faire réaliser les travaux pour lesquels il a été condamné.
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande de M. [C] [H] [N] [S] est rejetée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
M. [C] [H] [N] [S], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [C] [H] [N] [S] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 février 2022,
Condamnons M. [C] [H] [N] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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