Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03488 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4WB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 16 Décembre 2021 - RG n° 21/00784
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
La S.C.P. NFALAW
N° SIRET : 352 810 287
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.R.L. JEF2
N° SIRET : 422 884 254
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Quentin PHILIBERT, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me François BARRY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCP NFALAW est une société d'avocats, inscrite au barreau de Paris, qui a assisté la société JEF2 dans le cadre de procédures l'ayant opposée à sa bailleresse entre 2006 et 2019.
N'étant pas réglée de ses honoraires, elle a introduit le 16 décembre 2019, une procédure de taxation d'honoraires le 16 décembre 2019 devant le Bâtonnier de l'ordre des Avocats du Barreau de Paris.
Celui-ci a rendu le 3 août 2020, une décision condamnant la société JEF2 au paiement de la somme totale de 54.353,49 HT, dont cette dernière a interjeté appel le 1er septembre 2020, sans qu'aucune décision n'ait été rendue à ce jour.
Au vu de cette décision de taxation, la SCP NFALAW a inscrit le 31 mai 2021, un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société JEF 2, dénoncé à cette dernière le 7 juin 2021.
Par acte d'huissier du 19 août 2021, la société JEF2 a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux d'une demande de mainlevée de cette inscription.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande et condamné la SCP NFALAW à payer à la société JEF2, la somme de 1.500,00 €, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 27 décembre 2021, la SCP NFALAW a formé appel de la décision.
Aux termes de ses écritures en date du 22 février 2022, soutenant que la décision du Bâtonnier lui permettait de procéder à une mesure conservatoire justifiée par la situation financière inquiétante de la société JEF2, et contestant la nullité de l'acte de signification de cette mesure, conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande de mainlevée de l'intimée et à sa condamnation à lui payer, les sommes de3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000,00 € au titre de ceux d'appel ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 1er avril 2022, la société JEF2 soutient quant à elle, qu'une décision du Bâtonnier ne constitue pas une décision de justice et qu'une inscription de nantissement requérait une autorisation préalable du juge, qu'il n'existe aucune menace sur le recouvrement de la créance alléguée et qu'elle a obtenu une condamnation contre l'appelante à hauteur de 21.236,40 € pour faute professionnelle.
Elle conclut au visa des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants, R.531 et suivants, L.131-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la SCP NFALAW, à obtenir à ses frais et diligences, la mainlevée de ladite inscription provisoire judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lisieux et à en justifier auprès d'elle, et ce, sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours calendaires courant à compter de la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir.
Elle sollicite en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée du nantissement provisoire
En vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratique une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'article L.511-2 prévoit toutefois une exception à la nécessité d'obtenir préalablement une autorisation du juge, lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
En l'espèce, la décision du bâtonnier du 3 août 2020 étant frappée d'appel, ne constitue pas un titre exécutoire définitif.
Il ne s'agit pas non plus d'une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement comme l'a à juste titre rappelé le juge de l'exécution.
C'est donc à tort que la SCP NFALAW a fait inscrire une nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la SARL JEF2 sans solliciter au préalable l'autorisation du juge de l'exécution.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de ce nantissement.
Il sera précisé que les frais de cette mainlevée seront à la charge de la SCP NFALAW qui devra y procéder sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et cela pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution compétent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la SCP NFALAW au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 16 décembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP NFALAW à procéder à la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement judiciaire prise sur le fonds de commerce de la société JEF2, ainsi que l'a ordonné le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, sous astreinte de provisoire de 200 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, les frais de mainlevée restant à sa charge, et cela, pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution compétent,
CONDAMNE la SCP NFALAW à payer à la SARL JEF2, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCP NFALAW de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP NFALAW aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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