Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
ONEY BANK
[6]
[7]
VBJ/SGS/IK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03966 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF2I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10] DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [W] épouse [Y]
née le 30 Mai 1961 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparente
APPELANTE
ET
Etablissement [11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société [7]
TSA 71930
[Localité 3]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, Madame Christina DIAS DA SILVA et M. Pascal MAIMONE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
* *
DECISION :
Mme [K] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 novembre 2019.
Le 16 mars 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 450,43 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 21 mois, au taux maximum de 0%.
Mme [Y] a contesté cette décision et par jugement le 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a déclaré le recours de Mme [Y] irrecevable compte tenu de son caractère tardif.
Mme [Y] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 juillet 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que le délai a été dépassé de 6 jours. Elle a ajouté être accompagnée par Mme [C] du CCAS d'[Localité 9] dans ses démarches et que cette dernière n'a pas pu la recevoir avant la fin du délai de recours.
Par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2021, Mme [C], conseillère ESF du [8], a indiqué que Mme [Y] l'a sollicitée dès la réception de la lettre de la commission de surendettement mais que compte tenu de ses disponibilités d'agenda, elle n'a pu expédier le recours dans le délai imparti.
Par courriers en date du 9 février 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Le 17 février 2022, la société [11] a indiqué que le montant de sa créance à l'encontre de Mme [Y] s'élève à la somme de 4 797,47 €.
Par courrier en date du 15 mars 2022, Mme [Y] a déclaré vouloir se désister de son appel. Elle a indiqué avoir déposé un nouveau dossier à la commission de surendettement le 3 décembre 2021 en raison d'un changement de sa situation.
Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel de Mme [Y] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [K] [Y] de son désistement d'appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 25 juin 2021 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 21/03966 et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [Y].
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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