Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00760 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWV3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 03 Octobre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Coutances
RG n° 18/00425
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
N° SIRET : 314 636 408
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [N] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par actes sous seing privé en date des 5 juin 2014 et 16 août 2014, M. et Mme [S] ont contracté en qualité de co-emprunteurs auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] ( ci-après la banque) des prêts n°81065909 de 20 117,40 euros, n°81065908 de16 500 euros et n°81065910 de 5 500 euros.
Le 3 octobre 1987, M. [S] avait signé une convention d'ouverture de compte-courant.
M. [S] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 10 janvier 2017 , sur conversion d'un redressement judiciaire prononcé le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Coutances.
La banque a procédé à la déclaration de sa créance.
Des échéances des prêts restant impayées, la déchéance du terme des prêts a été prononcée le 15 février 2017.
Par acte du 2 mars 2018, la banque a assigné Mme [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a
- écarté l'exception de Mme [S] tirée de la prescription ;
- débouté Mme [S] de ce chef de demande ;
- dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] est recevable en ses demandes ;
- condamné Mme [S] à lui payer la somme de 19.865,85 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,70% l'an, cotisations d'assurance au taux de 0,50% l'an à compter du 16 février 2017 jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt n°81065909 ;
- condamné Mme [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1.048,21 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2017 jusqu'à parfait paiement, au titre du compte courant ;
- rejeté les autres demandes de la banque ;
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 15 mars 2021, La banque a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2021, la banque demande à la cour de :
- débouter Mme [S] de ses demandes ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes de condamnations au titre des prêts n° 81065908 et 81065910.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [S] à payer la somme de 12867,60 euros outre les intérêts au taux de 5,45 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 16 février 2017, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 81065908 ;
- condamner Mme [S] à payer la somme de 4710,40 euros outre les intérêts au taux de 4,45% l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 16 février 2017, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 81065910 ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- y ajoutant, condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
- rejeter les demandes de la banque ;
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la banque au titre des prêts n° 81065910 et n° 81065908 ;
Statuant à nouveau,
- juger prescrite l'action de la banque concernant les échéances de retard des différents prêts ;
- débouter la banque de sa demande en paiement concernant le paiement du solde du compte débiteur ;
- concernant le prêt n° 81065909, débouter la banque de sa demande de paiement concernant les échéances de retard, cette demande étant prescrite, et sa demande d'indemnité conventionnelle ;
- réduire l'indemnité conventionnelle à 1 euro en application de l'article 1235-5 (ancien article 1126) du code civil ;
- concernant les prêts n° 81065910 et 81065908, débouter la banque de sa demande de paiement concernant les échéances de retard, cette demande étant prescrite, et de sa demande d'indemnité conventionnelle ;
- réduire l'indemnité conventionnelle à 1 euro ;
- condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
- Sur la prescription
Selon l'article L137-2 ancien du code de la consommation applicable à la cause, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La banque soutient que son action en paiement n'est pas prescrite au vu de la date de déchéance du terme des prêts et des dates des premiers impayés.
L'intimée fait valoir qu'elle ne conteste pas la date de déchéance du terme des prêts mais que l'action en paiement des échéances impayées est prescrite.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
- Sur le prêt n°81065909
La banque demande la confirmation du jugement considérant que son action en paiement n'est pas prescrite et que l'indemnité conventionnelle de 8% réclamée n'est pas une clause pénale pouvant donner lieu à modération.
L'intimée fait valoir que la demande relative aux échéances impayées est prescrite et que l'indemnité conventionnelle de 8% est excessive et doit être réduite.
Le contrat de prêt n°81065909 a été souscrit le 16 août 2014 pour un montant de 20 117,40 euros au taux de 2,7 % l'an, remboursable en 144 échéances de 179,80 euros outre les frais d'assurance.
Il résulte du contrat, du tableau d'amortissement et du relevé des échéances en retard que la première échéance impayée date du 20 avril 2016.
La déchéance du terme a été prononcée le 15 février 2017.
L'assignation en paiement a été délivrée le 2 mars 2018.
La demande en paiement n'est donc pas prescrite.
Selon l'article 1152 ancien du code civil applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le contrat de prêt prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû.
Cette indemnité a été stipulée à la fois pour contraindre l'emprunteur à l'exécution du contrat et à titre d'évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice subi par le prêteur à raison de l'inexécution. Cette indemnisation s'analyse donc comme une clause pénale.
L'intimée n'établit pas que cette indemnité serait excessive eu égard au préjudice subi par la banque qui a été privée du remboursement à l'échéance des sommes prêtées, et qui a dû engager des frais de gestion contentieuse pour le recouvrement de sa créance et dans le cadre de la contestation de celle-ci.
Dès lors au vu de ces éléments, la condamnation à paiement prononcée au titre de ce prêt par le tribunal sera confirmée.
- Concernant le prêt n°81065908 et 81065910
La banque soutient qu'il s'agit à l'origine d'une offre de crédit renouvelable n°81065907, que deux sommes ont été débloquées, l'une le 23 octobre 2014 de 5500 euros et l'autre le 13 juin 2014 de 16 500 euros, que la somme de 5500 euros a servi à l'acquisition d'un véhicule et que les échéances prélevées au titre de ces deux sommes apparaissent bien sur les relevés de compte de Mme [S].
L'intimée soutient que la banque ne communique pas les différents éléments permettant de connaître les conditions d'octroi des prêts, que le taux d'intérêt appliqué n'est pas justifié, que la demande relative aux échéances impayées est prescrite et que la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire est excessive.
Les époux [S] ont signé le 5 juin 2014 une offre de crédit renouvelable d'un montant initial de 16 500 euros, le taux débiteur étant déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles.
L'échéance était de 333,38 euros par mois, assurance incluse.
Le 11 octobre 2014, les époux [S] ont signé une 'offre avenant de contrat de crédit renouvelable', le montant du crédit étant augmenté à 21000 euros.
L'échéance mensuelle était de 108,52 euros.
Le contrat n°81065907 est devenu pour le premier virement de 16500 euros le prêt n°81065908 et pour le virement de 5500 euros le prêt n°81065910.
Mme [S] ne conteste pas avoir perçu ces sommes.
Le prélèvement des échéances apparaît sur le compte bancaire des époux.
Concernant le taux d'intérêt, la banque justifie de l'utilisation de la somme de 5500 euros pour l'acquisition d'un véhicule automobile ( pièces n°23 et 24).
Le taux applicable est donc de 4,45 % (option épargne et assurance) l'an selon les dispositions contractuelles.
Concernant la somme de 16500 euros, il n'est pas justifié de son utilisation.
Selon le contrat, faute pour l'emprunteur de justifier dans le mois de la nature d'utilisation des fonds, l'utilisation sera considérée comme de nature 'autres projets'.
Le taux débiteur 'autres projets' est de 6,7% l'an.
Il sera retenu le taux appliqué par la banque de 5,45%.
Pour le prêt n°81065908, le capital restant dû en février 2017 est de 8504,13 euros, les échéances étant impayées depuis le 20 avril 2016.
L'action en paiement n'est donc pas prescrite.
Il est réclamé une somme de 894,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% qui s'analyse comme étant une clause pénale mais dont il n'est pas établi par l'intimée qu'elle serait excessive eu égard au préjudice subi par la banque qui a été privée du remboursement à l'échéance des sommes prêtées, et qui a dû engager des frais de gestion contentieuse pour le recouvrement de sa créance et dans le cadre de la contestation de celle-ci.
Il est donc dû au titre de ce prêt au vu du décompte fourni (pièce 14), non utilement contesté pour le surplus, la somme de 12867,60 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,45% l'an sur la somme de 11844,23 euros, et au taux légal sur la somme de 901,15 euros à compter du 16 février 2017 et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5% l'an à compter du 16 février 2017, jusqu'à parfait paiement.
Le jugement sera infirmé et Mme [S] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Pour le prêt n°81065910, le capital restant dû en février 2017 est de 3255,51 euros, les échéances étant impayées depuis le 20 avril 2016.
L'action en paiement n'est donc pas prescrite.
Il est réclamé une somme de 330,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% qui s'analyse comme étant une clause pénale mais dont il n'est pas établi par l'intimée qu'elle serait excessive eu égard au préjudice subi par la banque qui a été privée du remboursement à l'échéance des sommes prêtées, et qui a dû engager des frais de gestion contentieuse pour le recouvrement de sa créance et dans le cadre de la contestation de celle-ci.
Il est donc dû au titre de ce prêt au vu du décompte fourni (pièce 14), non utilement contesté pour le surplus, la somme de 4710,40 euros avec intérêts au taux de 4,45% l'an sur la somme de 4342,96 euros et au taux légal sur la somme de 335,68 euros à compter du 16 février 2017 et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5% l'an à compter du 16 février 2017, jusqu'à parfait paiement.
Le jugement sera infirmé et Mme [S] sera condamnée au paiement de ces sommes.
- Sur le solde du compte courant
Il est réclamé au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 1360,30 euros.
Ce compte intitulé ' compte-courant familial' est au nom de M. et Mme [S].
Les échéances des prêts contractés par les deux époux étaient prélevées sur ce compte.
Aucune mention de la convention d'ouverture de compte ne prévoit qu'il s'agit d'un compte à usage professionnel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère commun du compte.
L'action en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doit être engagée , à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
Il résulte du relevé de compte, que celui-ci était créditeur au 31 décembre 2014.
Il était débiteur au 11 avril 2016 (- 1360,30 euros).
Entre ces deux dates, aucun relevé de compte n'est communiqué.
C'est à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier.
Toutefois, la banque, alors que l'intimée lui oppose la non communication des relevés faisant apparaître la première échéance impayée, ne fournit aucun élément sur ce point, alors qu'elle le peut nécessairement, et ne répond pas au moyen tiré de la prescription.
La cour ne peut dès lors pas vérifier la créance et la banque sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que la banque supporte ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], qui est condamée à paiement, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] à paiement au titre du compte-courant et en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la banque relatives aux prêts n° 81065908 et 81065910 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-courant ;
CONDAMNE Mme [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 12867,60 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,45% l'an sur la somme de 11844,23 euros, et au taux légal sur la somme de 901,15 euros à compter du 16 février 2017, outre les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5% l'an à compter du 16 février 2017 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 81065908 ;
CONDAMNE Mme [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 4710,40 euros avec intérêts au taux de 4,45% l'an sur la somme de 4342,96 euros et au taux légal sur la somme de 335,68 euros à compter du 16 février 2017, outre les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5% l'an à compter du 16 février 2017 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°81065910 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY