Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 4]
N° RG 23/01327 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZNR
Copies le : 22/02/24
à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CELCE-VILAIN
Grosse le 22/02/24
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 22 FEVRIER 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. ARCHIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 06 Avril 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. DELTA SERVICES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 18 JANVIER 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 22 FEVRIER 2024
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- condamné la société Archis, en respect de l'article 7.7 du contrat, au règlement de la somme de 51 810 euros à la société Delta services,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la naure de l'affaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Archis à payer les entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Suivant déclaration du 17 mai 2023, la SARL Archis a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 juillet 2023, la SARL Delta services demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et suivants, 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 avril 2023,
- déclarer la société Delta services reevable et bien fondée en son incident,
en conséquence,
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle dans les conditions de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit,
- condamner la société Archis à verser à la société Delta servicesla somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Archis aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Celce-Vilain, avocat à [Localité 5],
- débouter la société Archis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la première présidente de cette cour a :
- autorisé la société Archis à consigner la somme de 51 810 euros, montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 avril 2023,
- désigné la caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de la décision définitive tranchant la réclamation formée à l'encontre de la société Archis.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2024, la société Delta services demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et suivants, 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 avril 2023,
- prendre acte du désistement de la société Delta services de sa demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution provisoire,
- prendre acte du désistement de la société Delta services de l'incident,
- réserver les dépens,
- débouter la société Archis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L'incident initialement fixé à l'audience du 21 septembre 2023 a été utilement évoqué à celle du 18 janvier 2024.
SUR CE :
Il est justifié de ce que la société Archis a consigné le 19 décembre 2023 à la caisse des dépôts et consignations la somme de 51 810 euros, conformément à l'ordonnance du premier président du 22 novembre 2023.
La société Delta services entend se désister de sa demande de radiation, sous réserve du règlement des dépens. Il convient d'en prendre acte.
Compte tenu de la quasi complète exécution du jugement dont appel (seul le règlement des dépens n'étant pas établi), il n'y a pas lieu de procéder à la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu le justificatif de la caisse des dépôts et consignations du 19 décembre 2023,
Déboutons la société Delta services de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société Delta services.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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