Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/03624 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7N
S.C.I. LES SAINTS CLEM
c/
S.A.R.L. LASCAUX FRERES
S.A.S. AUDIT CONSEIL GEONAT ENVIRONNEMENT
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 08 juin 2023 (Pourvoi N°B22-12.394) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 16 décembre 2021 (RG 18/970) par la chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES en suite d'un jugement du 16 août 2018 de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de LIMOGES (RG 18/215), suivant déclaration de saisine en date du 26 juillet 2023
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES SAINTS CLEM
immatriculée au RCS de Limoges sous le n° D 485 054 324, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LASCAUX FRERES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 19 septembre 2023 délivré à personne morale
S.A.S. AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT
société par actions simplifiée au capital de 15.000 €, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 490 683 802 ; dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant par son Président en exercice
S.A. ALLIANZ IARD
société anonyme au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro n°542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 5], prise en son agence de [Localité 6], [Adresse 2], en la personne de son représentant légal
Représentées par Me KOCIEMBA substituant Me Charlotte GUESPIN de la SCP SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me TERRIEN, du Cabinet HENRY ' CHARTIER- PREVOST PLAS ' GUILLOUT DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 7 avril 2006, la SCI Les Saints Clem a acquis auprès de Monsieur [X] [S] un étang outre diverses parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 7] (Haute-Vienne), le tout pour une contenance de 12 ha 23 a 13 ca, sachant que cet étang dénommé "Etang de la Combette" est bordé à son extrémité par une courte digue supportant une voie ouverte à la circulation.
Après avoir constaté au cours de l'année 2013 l'apparition de désordres ayant consisté dans des écoulements d'eau en pied de digue, des affaissements et trous dans la chaussée de l'étang, ainsi que dans des fissurations du parement béton en amont de la retenue, la SCI Les Saints Clem a obtenu du Juge des référés du tribunal administratif de Limoges, par décision du 4 novembre 2013, la désignation de Monsieur [W] [H] en qualité d'expert, avec pour mission de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant la digue de "l'Etang de la Combette", d'indiquer leur date d'apparition, de rechercher la ou les causes des désordres constatés, de préciser la nature et le coût des travaux à réaliser sur la digue de l'étang en vue de réparer les désordres, et de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Monsieur [W] [H] a clôturé son rapport le 8 août 2014 en indiquant que les défauts d'étanchéité de la digue dénoncés par la SCI Les Saints Clem résultaient d'une dégradation de cet ouvrage du fait de son vieillissement.
Pendant le cours de cette expertise, la SCI Les Saints Clem :
- s'est adressée à la société Geonat Environnement aux fins d'établissement d'une proposition de maîtrise d'oeuvre pour des travaux de restauration et de mise en conformité de son étang,
- a été autorisée, par arrêté préfectoral du 25 juin 2014, à exploiter sur son plan d'eau une pisciculture à valorisation touristique, à charge pour elle de respecter diverses prescriptions consistant dans la mise en place ou la réinstallation de grilles conformes, l'installation d'un déversoir de crue et le maintien avant toute vidange d'un dispositif de décantation à l'aval, déconnectable et en dérivation des écoulements de la vidange, la suppression de la végétation ligneuse et semi-ligneuse sur la chaussée et la réparation des zones d'infiltration sur la chaussée ainsi que la mise en place d'un moine.
Les travaux de mise aux normes de l'étang ont été réalisés par la SARL Lascaux Frères, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société Geonat Environnement, sachant :
- que les travaux ont été effectués à l'automne 2014, en condition d'assec,
- qu'après achèvement desdits travaux, la SCI Les Saints Clem a procédé, en sa qualité de maître de l'ouvrage, au règlement des prestations réalisées pour son compte, en versant à la SARL Lascaux Frères la somme globale de 78.720 € TTC, et à la société Geonat Environnement la somme de 5 708,40 € TTC,
- qu'au printemps 2015, lors de la remise en eau de l'étang, la SCI Les Saints Clem a constaté la présence d'une fuite conséquente en aval de la digue bordant son plan d'eau.
Après avoir vainement sollicité l'intervention de la SARL Lascaux Frères et celle de la Société Geonat Environnement au titre de leurs obligations contractuelles, la SCI Les Saints Clem a obtenu la désignation, en qualité d'expert judiciaire, de Monsieur [Z] [G], par ordonnance rendue le 21 septembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges.
L'expert commis avait pour mission de dire si les travaux réalisés étaient conformes aux prescriptions de l'arrêté préfectoral et aux règles de l'art, de déterminer l'origine de la fuite constatée après la remise en eau en recherchant si elle provenait d'une erreur d'étude ou d'exécution, et de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage et à la remise en exploitation de l'étang.
Il a déposé son rapport définitif le 26 février 2018, sachant que sur la base des conclusions expertales a été retenue une erreur dans l'exécution des travaux n'ayant pas fait l'objet de remarques et/ou de réserves de la part du maître d'oeuvre, la société Geonat Environnement.
La SCI Les Saints Clem a donc assigné devant le tribunal de grande Instance de Limoges, la société Geonat Environnement et son assureur la SA Allianz Iard, ainsi que la SARL Lascaux Frères et son assureur la SA Gan Assurances à l'effet d'obtenir, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, leur condamnation solidaire à l'indemniser de son entier préjudice (travaux de remise en état, préjudice lié au ré-empoissonnement, préjudice de jouissance, perte d'avenir).
C'est dans ce contexte que par jugement en date du 16 août 2018, le tribunal de grande instance de Limoges a notamment :
- déclaré recevables les demandes de la SCI Les Saints Clem au regard de sa qualité à agir,
- déclaré la société Geonat Environnement et la SARL Lascaux Frères responsables des conséquences dommageables pour la SCI Les Saints Clem, des désordres affectant les travaux réalisés à l'automne 2014 sur la digue de l'Etang de la Combette, et a dit que lesdites sociétés sont chacune responsables desdits désordres à hauteur de 50%,
- constaté que la Compagnie Allianz Iard ne contestait pas devoir sa garantie à la société Geonat Environnement,
- constaté que la compagnie Gan Assurances avait renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lors de la prise de direction du procès, et qu'elle était irrecevable à opposer des exclusions de garantie à la SARL Lascaux Frères,
- dit que la Compagnie Gan Assurances était bien fondée à opposer les franchises et plafonds prévus par le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la SARL Lascaux Frères,
- condamné la société Geonat Environnement solidairement avec la Compagnie Allianz Iard, à hauteur de 50%, et la SARL Lascaux Frères solidairement avec la Compagnie Gan Assurances à hauteur de 50% à payer à la SCI Les Saints Clem les sommes de:
- 264.192 € TTC au titre des travaux de remise en état,
- 12.000 € TTC au titre de l'élimination des végétaux,
- 10.600 € TTC au titre du préjudice de jouissance,
- 4000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- condamné la société Geonat Environnement solidairement avec la compagnie Allianz Iard à hauteur de 50%, et la SARL Lascaux Frères, solidairement avec la compagnie Gan Assurances, à hauteur de 50%, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire desdites dispositions,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
Le 3 octobre 2018, la société Geonat Environnement et la SA Allianz Iard ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Limoges a :
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 18 avril 2018 par la SCI Les Saints Clem à la Compagnie Gan Assurances, et a renvoyé la SCI Les Saints Clem à se pourvoir contre ladite compagnie d'assurance ainsi qu'elle avisera,
- rejeté la demande d'indemnité présentée par la compagnie Gan Assurances sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- avant dire droit, sur les autres chefs, enjoint à la SCI Les Saints Clem d'appeler en la cause la commune de [Localité 7] (Haute-Vienne) avant le 15 janvier 2020,
- réservé les droits des parties ainsi que les dépens, et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Suite à l'intervention de cet arrêt, la SCI Les Saints Clem a appelé en la cause la commune de [Localité 7], tandis que la SA Allianz Iard en fait de même pour la SA Gan Assurances.
Par un nouvel arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Limoges a :
- déclaré parfaitement recevable l'action exercée par la SCI Les Saints Clem,
- déclaré irrecevable l'appel en cause tel que dirigé à l'encontre de la SA Gan Assurances par la SA Allianz Iard par voie d'assignation du 17 janvier 2020,
- prononcé la mise hors de cause de la SA Gan Assurances, et a rejeté comme étant dénuées de fondement toutes les demandes présentées à son encontre,
- ordonné la production d'un relevé cadastral qui soit contemporain du titre de propriété de la SCI Les Saints Clem (acte notarié du 7 avril 2006) et ce :
- aux fins de rapprochement de ces deux documents, à l'effet de vérifier si la parcelle sur laquelle a été construite la digue litigieuse figure bien au rang des parcelles acquises par la SCI Les Saints Clem, telles qu'identifiées dans son acte d'acquisition du 7 avril 2006, par toute partie intéressée, et notamment par la SCI Les Saints Clem
- dit que la cour tirera toutes conclusions de la non production d'un extrait cadastral conforme à ses préconisations,
- sursis en l'état à statuer sur les autres chefs de demande.
En exécution de cet arrêt la SCI Les Saints Clem a produit de nouvelles pièces, parmi lesquelles l'acte notarié de vente du 7 avril 2006 accompagné de diverses annexes.
Chacune des parties a conclu à nouveau, et ce, à l'exception de la compagnie Gan Assurances, mise hors de cause avant que la clôture de la procédure ne soit prononcée, par ordonnance du 15 septembre 2021.
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Limoges a :
- déclaré parfaitement recevable l'action exercée par la SCI Les Saints Clem,
- prononcé la mise hors de cause de la SA Gan Assurances, et rejeté comme étant dénuées de fondement toutes les demandes présentées à son encontre,
- confirmé le jugement rendu le 16 août 2018 par le tribunal de grande instance de Limoges en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de la SCI Les Saints Clem au regard de sa qualité à agir,
- déclaré la société Geonat Environnement et la SARL Lascaux Frères responsables des conséquences dommageables pour la SCI Les Saints Clem, des désordres affectant les travaux réalisés à l'automne 2014 sur la digue de l'étang de la Combette, et dit que lesdites sociétés sont chacune responsables desdits désordres à hauteur de 50%,
- constaté que la Compagnie Allianz Iard ne contestait pas devoir sa garantie à la société Geonat Environnement,
Réformé ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné in solidum la société Geonat Environnement et la SARL Lascaux Frères à indemniser la SCI Les Saints Clem des divers chefs de préjudices qu'elle a subis
- condamné in solidum la SARL Lascaux Frères et la société Geonat Environnement (cette dernière solidairement avec son assureur la Compagnie Allianz Iard) à régler à la SCI Les Saints Clem :
- la somme de 351.672 € TTC au titre des travaux de remise en état de la digue de l'étang,
- la somme de 71.400 € TTC au titre des travaux d'élimination de la végétation présente dans l'assiette de l'étang,
- la somme de 3000 € pour la réalisation des deux vidanges,
- la somme de 4000 € au titre du préjudice lié au rempoissonnement de l'étang,
- la somme de 14.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- la somme de 12.000. € au titre du préjudice constitutif d'une perte d'avenir, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- condamné in solidum les sociétés Geonat Environnement et Lascaux Frères, ainsi que la compagnie Allianz Iard, à régler à la SCI Les Saints Clem les sommes de 4000€ et de 10.000€, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
- déclaré la SCI Les Saints Clem propriétaire par accession de la digue qui servait de barrage pour les eaux de son étang, dénommé "Etang de la Combette", avant qu'elle ne soit endommagée lors des travaux de mise aux normes de l'étang,
- déclaré les sociétés Geonat Environnement et Lascaux Frères coresponsables des divers dommages subis par la SCI Les Saints Clem,
- s'agissant de la contribution respective des sociétés Geonat Environnement et Lascaux Frères au paiement de la dette de réparation, dit que dans leurs rapports, chacune d'elles supportera in fine 50% des diverses indemnités octroyées à la SCI Les Saints Clem,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Geonat Environnement et Lascaux Frères, ainsi que la compagnie Allianz Iard, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Allianz Iard et la société Geonat Environnement ont formé un pourvoi en cassation.
La SCI Les Saints Clem a formé un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi principal,
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière Les Saints Clem en réparation de son préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné les sociétés Geonat Environnement et Allianz Iard aux dépens ;
- rejeté les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2023, la SCI Les Saints Clem a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
La SCI Les Saints Clem, dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2023, demande à la cour de :
- juger que les sociétés Geonat Environnement et son assureur Allianz Iard, et Lascaux Frères devront indemniser son préjudice constitué par la perte de chance d'exploiter son étang et d'en tirer des revenus,
- fixer le préjudice de la concluante constitué par la perte de la chance d'exploiter son étang sur la base de :
- 6.000 euros par an pour l'activité de pisciculture,
- 17.000 euros par an pour l'activité de pêche,
- 17.000 euros par an pour l'activité de ski nautique,
- soit un montant total de 40.000 euros par an,
A titre tout à fait subsidiaire, si par impossible la cour estimait que la perte de chance ne devait pas être indemnisée à 100 %,
- réduire son préjudice à 95% de la somme susvisée, soit 38.000 euros par an,
- fixer la durée de ce préjudice de 2015 à 2025, soit sur une période de 10 ans,
- condamner en conséquence in solidum les sociétés Geonat Environnement et Allianz Iard, ainsi que la société Lascaux Frères, à lui verser les sommes de :
- 60.000 euros pour la perte de chance d'exploiter l'étang pour l'activité de pisciculture,
- 170.000 euros pour la perte de chance d'exploiter l'étang pour l'activité de pêche,
- 170.000 euros pour la perte de chance d'exploiter l'étang pour l'activité de ski nautique,
A titre subsidiaire, si le préjudice était apprécié sur la base de 38.000 euros par an,
- condamner in solidum les sociétés Geonat Environnement et Allianz Iard, ainsi que la société Lascaux Frères, à lui verser en réparation de son préjudice les sommes de:
- 57.000 euros pour la perte de chance d'exploiter l'étang pour l'activité de pisciculture,
- 161.500 euros pour la perte de chance d'exploiter l'étang pour l'activité de pêche,
- 161.500 euros pour la perte de chance d'exploiter l'étang pour l'activité de ski nautique,
A titre également tout à fait subsidiaire et si le préjudice pour l'année 2020 devait être réduit de moitié sauf pour l'activité de pisciculture,
- condamner in solidum les sociétés Geonat Environnement et Allianz Iard, ainsi que la société Lascaux Frères, à lui verser en réparation de son préjudice les sommes de:
- 60.000 euros pour la perte de chance d'exploiter l'étang pour l'activité de pisciculture
- 161.500 euros pour la perte de chance d'exploiter l'étang pour l'activité de pêche,
- 161.500 euros pour la perte de chance d'exploiter l'étang pour l'activité de ski nautique,
- condamner en outre sous la même solidarité les sociétés Geonat Environnement, Allianz Iard et Lascaux Frères à verser à la concluante, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Geonat Environnement et son assureur Allianz Iard, ainsi que la société Lascaux Frères, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, la société Geonat Environnement et son assureur, la compagnie Allianz Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
- rejeter toutes les demandes fins et prétentions de la SCI Les Saints Clem,
- juger qu'il n'est prouvé aucun préjudice d'exploitation,
- juger qu'il n'est justifié d'aucune perte de chance d'exploiter l'étang,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation due au titre de la perte de chance d'exploiter l'étang,
- laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater l'accord des parties en vue du report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
S'agissant par ailleurs de la portée de la cassation, l'article 624 du code de procédure civile prévoit que celle-ci est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien de d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile que les points qu'elle atteint replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial dans les limites de l'arrêt de cassation.
En l'espèce l'arrêt rendu par la cour de cassation le 8 juin 2023 a rejeté le pourvoi principal formé par la société Allianz Iard et la société Geonat Environnement et a fait droit au pourvoi incident diligenté par la SCI Les Saints Clem, en cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 16 décembre 2021, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière Les Saints Clem en réparation de son préjudice d'exploitation et a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Bordeaux, condamnant les sociétés Geonat Environnement et Allianz Iard aux dépens et rejetant les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour ce faire, la cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Limoges avait violé les articles 1792 du code civil et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, ainsi que l'article 12 du code de procédure civile, pour avoir refusé d'indemniser la SCI Les Saints Clem des pertes d'exploitation qu'elle avait subies en raison des travaux défectueux réalisés sur son étang, ayant compromis l'étanchéité de la digue retenant les eaux, au motif que la SCI Les Saints Clem avait uniquement demandé l'indemnisation intégrale de son préjudice et non la perte de chance de subir ce préjudice sur le fondement de laquelle l'indemnisation aurait pu être allouée.
Dans ces conditions, dans le cadre de ses dernières conclusions, la SCI Les Saints Clem sollicite l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance d'exploiter son étang du fait de l'impossibilité de le remettre en eau, suite aux travaux défectueux réalisés par la SARL Lascaux Frères sous la maîtrise d'oeuvre de la société Geomat Environnement.
Pour ce qui est du projet d'activité piscicole,
Elle fait valoir tout d'abord qu'elle n'a pu mettre en oeuvre l'activité de pisciculture qu'elle avait projetée, alors qu'elle avait obtenu une autorisation en ce sens, suivant arrêté préfectoral du 25 juin 2014 et qu'elle avait réalisé les travaux préconisés à cet effet. Elle ajoute qu'après que la décision du tribunal de grande instance de Limoges ait été rendue, le 16 août 2018, elle a sollicité une modification de l'arrêté du 25 juin 2014 et que suivant arrêté du 10 septembre 2020, l'autorisation d'exploitation piscicole ainsi que la remise en eau de l'étang ont été autorisées, sous réserve de réparation de la digue.
La société Audit Conseil Etude Geonat Environnement et la Compagnie Allianz Iard soutiennent pour leur part que la SCI Les Saints Clem, qui a acquis l'étang en 2006, ne l'a jamais exploité dans le cadre d'une activité de pisciculture. De plus, elles font valoir que la SCI n'a jamais mis en oeuvre les travaux préconisés pour l'exercice de l'activité de pisciculture et notamment ceux qui devaient être réalisés dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêté du 25 juin 2014 avant la découverte des désordres. Elles ajoutent de plus que n'est nullement rapportée la preuve de ce qu'un professionnel s'est engagé à exploiter l'étang dans le cadre d'une activité de pisciculture, en sorte qu'elles concluent au débouté de leur adversaire de ce chef.
Il résulte toutefois des échanges de mails entre la SCI Les Saints Clem et la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Vienne que celle-ci a engagé des démarches afin d'être autorisée à exercer une activité de pisciculture au sein de son étang. Preuve en est d'ailleurs, l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 2014, aux termes duquel la SCI Les Saints Clem a été autorisée à réaliser cette activité, sous réserve de la réalisation de certains travaux, complété par un arrêté du 10 septembre 2020 aux fins de mise en conformité des prescriptions initiales.
Sa volonté d'exploiter son étang dans le cadre d'une activité piscicole est donc indéniable, la SCI Les Saints Clem, démontrant par ailleurs avoir exécuté à l'aune de la facture en date du 13 novembre 2014 à l'entête de la société Lascaux Frères, les travaux préconisés par l'arrêté préfectoral du 25 juin 2014 et consistant en une mise aux normes par la mise en place notamment d'un système à bonde, avec fourniture d'un moine et d'un système de déversoir de surface.
Or, force est de constater toutefois que ce projet n'a pu être mis en oeuvre, l'étang se trouvant en situation d'assec depuis le mois de mai 2015, alors qu'à cette échéance il aurait dû normalement être remis en eau, suite aux travaux de réparation exécutés par la SARL Lascaux à l'automne 2014.Ce n'est ensuite qu'à l'échéance du 10 septembre 2020 que l'arrêté préfectoral du 25 juin 2014 a été dûment modifié pour permettre l'exploitation piscicole au sein dudit étang, à charge toutefois pour la SCI Les Saints Clem de réaliser des travaux de mise aux normes à l'échéance du 31 août 2021.
Il résulte ensuite des courriers échangés le 30 avril 2021 et le 28 juin 2022 entre la SCI Les Saints Clem et la préfecture de la Haute-Vienne que l'exécution des travaux a été reportée à la demande de la SCI, d'abord au 31 août 2022, puis au 31 août 2023 compte-tenu de la procédure judiciaire en cours. Pourtant, il appert qu'à l'échéance du 31 août 2021, la SCI Les Saints Clem disposait bien d'un titre exécutoire, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 16 août 2018 assorti de l'exécution provisoire lui permettant d'exécuter les travaux, lequel a été confirmé par la suite, s'agissant du bien-fondé de l'action indemnitaire de la SCI Les Saints Clem par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 16 décembre 2021.
Dans ces conditions, il était parfaitement loisible pour la SCI Les Saints Clem d'exécuter les travaux de mise aux normes de l'étang pour le 31 août 2021 et ce n'est que de sa propre initiative qu'elle a souhaité en différer l'exécution d'abord au 31 août 2022, puis au 31 août 2023. Il s'ensuit que la perte de chance d'exploitation ne pourra être retenue que pour une durée de six ans à savoir de 2015 à 2021.
En tenant compte du devis de gestion piscicole de la pisciculture d'Aubazine, constituant la pièce n°14 de la SCI Les Saints Clem, il appert que pour un étang de 12 hectares, la vente de la production de poissons tous les deux ans est évaluée à 12 000 euros HT, soit 6000 euros par an, chiffre qui correspond en l'état à une perte d'exploitation. Il en résulte que la perte de chance liée à une telle perte d'exploitation peut être évaluée à 50% de la perte d'exploitation elle-même, en sorte que sur six ans le préjudice de la SCI Les Saints Clem pourra être fixé à la somme de 18 000 euros.
Pour ce qui est du projet de pêche de loisirs,
La SCI Les Saints Clem indique également qu'elle a été empêchée de procéder à la location de son étang d'une surface de 12 hectares à une association de pêche. Pour établir la réalité et le quantum de son préjudice, elle verse aux débats deux attestations de membres d'associations spécialisées, établies respectivement le 25 février et le 20 novembre 2023, qui indiquent qu'un tel étang pourrait être loué au prix de 1500 euros par mois.
Toutefois, force est de constater qu'il n'est établi par aucune autre pièce versée aux débats que la SCI Les Saints Clem a véritablement eu l'intention de louer son étang à une association dans le cadre d'une activité de pêche de loisirs, celle-ci ne justifiant à aucun moment de prise de contact avec une association spécialisée en ce sens.
Il appert au contraire que les attestations produites l'ont été en toute fin de procédure, c'est à dire courant 2023 et qu'elle présentent un caractère purement stéréotypé qui induit qu'elles ont été établies pour les seuls besoins de la cause, afin d'établir la matérialité du préjudice invoqué, qui n'est par ailleurs étayé par aucun autre élément.
Il s'ensuit que la SCI Les Saints Clem sera déboutée de se demande aux fins d'indemnisation d'une éventuelle perte de chance liée à l'impossibilité de mettre en location son étang pour l'exercice de la pêche de loisirs, un tel préjudice n'étant pas matériellement établi, au vu des seules attestations produites en la cause.
Pour ce qui est de l'activité de ski nautique,
La SCI Les Saints Clem affirme à ce titre qu'elle entendait exploiter l'étang pour des activités de ski nautique. Au soutien de ses dires, elle produit en pièce n°10 une attestation de M. [N] [E], en date du 15 juin 2019, aux termes de laquelle celui-ci indique qu'il avait l'intention de prendre l'étang en location durant l'été 2015 pour y exercer l'activité de ski nautique au prix de 17 000 euros par an.
Elle verse également un contrat de bail daté du 26 novembre 2023 signé avec l'association 'Emulation nautique thouronnaise' pour une durée de six ans au prix annuel de 17 000 euros en vue de l'exercice d'activité notamment de ski nautique ainsi que deux autres attestations de M. [A] [I] et de M. [R] [V] qui indiquent avoir participé à des stages de ski nautique sur l'étang en cause en septembre 2013 et juin 2015, en qualité respectivement de participant et d'animateur.
Pour autant, nonobstant l'attestation de M. [E], il n'est nullement établi qu'un projet avancé afin de louer l'étang en vue d'y exercer des activités nautiques ait été établi, le susnommé faisant état d'un prétendu 'accord de location' qui manifestement n'a jamais été matérialisé par écrit. De plus, il appert que la SCI Les Saints Clem n'a jamais exploité l'étang à cette fin depuis qu'elle en était propriétaire la réalisation d'éventuels stages ponctuels en 2013 et 2015 ne permettant pas de faire la preuve d'une réelle exploitation à ce titre. En outre, le contrat de bail signé à l'échéance du mois de novembre 2023 ne saurait faire la preuve de ce qu'à compter de l'année 2015 la SCI Les Saints Clem a eu véritablement la volonté de louer son étang pour la réalisation d'activités nautiques qui en tout état de cause étaient manifestement incompatibles avec le projet d'exploitation des lieux dans le cadre d'une activité piscicole dont la matérialité n'est quant à elle pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la SCI Les Saints Clem, défaillante dans la charge de la preuve, ne pourra qu'être déboutée de ses demandes au titre de la perte de chance d'exploiter l'étang pour y exercer des activités nautiques.
Il résulte de ce qui précède que la société Audit Conseil Etude Goenat Environnement et son assureur, la Compagnie Allianz Iard, ainsi que la SARL Lascaux Frères seront condamnés in solidum à payer à la SCI Les Saints Clem la somme 18 000 euros au titre de la perte de chance d'exploitation de son étang.
Sur les autres demandes,
L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de faire masse des dépens de la présente procédure qui seront partagés par quart entre chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate, vu l'accord des parties le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoires,
Condamne in solidum la société Audit Conseil Etude Goenat Environnement et son assureur, la Compagnie Allianz Iard, ainsi que la SARL Lascaux Frères à payer à la SCI Les Saints Clem la somme 18 000 euros au titre de la perte de chance d'exploitation de son étang,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par quart entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,