Texte intégral
Arrêt n° 24/00003
29 Janvier 2024
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N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F47F
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Pole social du TJ de METZ
04 Mars 2020
17/00192
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [9] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, pour ses établissements et pour les périodes suivants :
- [Localité 7], pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 (compte [Numéro identifiant 1]) et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (compte [Numéro identifiant 2]);
- [Localité 8], pour la période du ler janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
- [Localité 6], pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
- Jaunay-Clan, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Le 6 novembre 2015, l'URSSAF Lorraine a communiqué à la société [9] les chefs de redressements envisagés à son encontre, entrainant des rappels de cotisations et de contributions sociales d'un montant total de :
- 81.466 euros (compte [Numéro identifiant 1]) et 224.914 euros, outre une majoration de 73 euros pour absence de mise en conformité (compte [Numéro identifiant 2]) pour l'établissement de [Localité 7] ;
- 4.481 euros, outre une majoration de 73 euros pour absence de mise en conformité, pour l'établissement de [Localité 8] ;
- 5.080 euros, outre une majoration de 68 euros pour absence de mise en conformité, pour l'établissement de [Localité 6] ;
- 4.823 euros, outre une majoration de 72 euros pour absence de mise en conformité, pour l'établissement de Jaunay-Clan.
Selon courriers recommandés des 24 et 28 décembre 2015, l'URSSAF Lorraine a mis en demeure la société [9] de lui payer les sommes de :
- 81.466 euros, augmentés de 15.478 euros de majorations de retard, soit un montant total de 96.944 euros, pour l'établissement de [Localité 7] (compte [Numéro identifiant 1]) ;
- 224.914 euros et 73 euros, augmentés de 27.953 euros de majorations de retard, soit un montant total de 254.845 euros, pour l'établissement de [Localité 7] (compte [Numéro identifiant 2]) ;
- 4.481 euros et 73 euros, augmentés de 546 euros de majorations de retard, soit un montant total de 5.100 euros, pour l'établissement de [Localité 8] ;
- 5.080 euros et 68 euros, augmentés de 626 euros de majorations de retard, soit un montant total de 5.774 euros, pour l'établissement de [Localité 6] ;
- 4.823 euros et 72 euros, augmentés de 565 euros de majorations de retard, soit un montant total de 5.460 euros, pour l'établissement de Jaunay-Clan.
La SAS [9] a contesté ces mises en demeure devant la Commission de recours amiable près l'organisme, laquelle a rejeté ses requêtes par décisions du 10 novembre 2016, notifiées le 2 décembre 2016.
Selon courrier recommandé expédié le 31 janvier 2017, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester ces décisions.
La SAS [9] s'est acquittée de l'intégralité des rappels de cotisations en cause et s'est vu remettre la totalité des majorations de retard correspondantes.
Par jugement du 4 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- VALIDE les mises en demeure des 24 et 28 décembre 2015 notifiées par l'URSSAF Lorraine à la SAS [9] pour leur entier montant ;
- DONNE acte à l'URSSAF Lorraine de ce qu'elle a accordé à la SAS [9] la remise totale des majorations de retard y afférentes ;
- CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à payer à la SAS [9] les sommes de 5.066,82 euros, 27.193,91 euros et 57.488,52 euros, soit un total de 89.749,25 euros en remboursement des cotisations trop-payées au titre des avantages en nature véhicules loués surévalués au cours des années 2012 à 2014 ;
- CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
Par acte daté du 27 juillet 2020 et déposé au greffe le même jour, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 18 juin 2020.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 30 janvier 2023, l'URSSAF sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était fixée à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions datées du 30 janvier 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
- Déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel,
- Déclarer la SAS [9] recevable mais mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
- Confirmer la décision rendue le 4 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'elle a validé les mises en demeure des 24 et 28 décembre 2015 notifiées par l'URSSAF Lorraine pour leur entier montant,
Statuer à nouveau,
- Infirmer cette décision en ce qu'elle a condamné l'URSSAF Lorraine à rembourser à la société [9] les sommes de 5.066,82€, 27.193,91€ et 57.488,52 €, soit un total de 89.749,25€, lesdits montants ne pouvant être considéré comme des rappels de cotisations trop-payés au titre des avantages en nature « véhicule » pour les années 2012 à 2014,
- Condamner la SAS [9] aux entiers frais et dépens.
- Condamner la SAS [9] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1.500,00€ par application de l'article 700 du CPC.
Par conclusions datées du 6 juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- DECLARER l'appel de l'URSSAF Lorraine irrecevable ;
- Subsidiairement en cas d'appel recevable, le DECLARER mal fondé ;
- RECEVOIR l'appel incident de la SAS [9] et le DECLARER bien fondé ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il condamné I'URSSAF Lorraine à payer à la SAS [9] les sommes de 5 066,82 euros, 27 193,91 euros et 57 488,52 euros, soit un total de 89 749,25 euros, en remboursement des cotisations trop-payées au titre des avantages en nature véhicule loués surévalués au cours des années 2012 à 2014 ; donné acte à la SAS [9] de ce qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des rappels de cotisations et de contributions sociales réclamées par l'URSSAF Lorraine ; donné acte à l'URSSAF Lorraine de ce qu'elle a accordé à la SAS [9] la remise totale des majorations de retard y afférentes ;
- L'INFIRMER en ce qu'il a validé les mises en demeure des 24 et 28 décembre 2015 notifiées par l'URSSAF Lorraine à la SAS [9] pour leur entier montant ;
Et statuant à nouveau :
- ANNULER partiellement les mises en demeure des 24 et 28 décembre 2015 de l'URSSAF de Lorraine s'agissant des chefs de redressement attaqués, à savoir « avantage en nature véhicule », « sommes forfaitaires versées pour Internet et dépenses de fournitures de bureau » et « voyages de salariés avec des clients » ;
- CONDAMNER l'URSSAF Lorraine aux entiers dépens ;
- La CONDAMNER à verser à la SAS [9] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
La Société [9] fait valoir que l'appel formé par l'URSSAF Lorraine le 27 juillet 2020 apparaît tardif. Elle rappelle qu'était alors applicable l'ordonnance n°2020-306 prise dans le cadre des adaptations procédurales prévues par le législateur durant la période d'état d'urgence afin de lutter contre l'épidémie du virus Covid19. Aux termes de cette ordonnance, une période juridique protégée spécifique aux délais d'appel s'étendait du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, de sorte que l'URSSAF avait jusqu'au 24 juillet 2020 pour interjeter appel. Partant, la société intimée indique que l'appel du 27 juillet 2020 formé par l'URSSAF Lorraine est irrecevable comme étant tardif.
Elle conteste par ailleurs l'application de l'ordonnance n°2020-312 sur laquelle se fonde l'URSSAF, laquelle concernait uniquement les recours formés devant les commissions de recours amiable ainsi que les saisines des Tribunaux Judiciaires.
L'URSSAF prétend qu'elle a interjeté appel dans les délais légaux conformément aux termes de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 qui suspendait les délais entre le 12 mars et le 30 juin 2020. L'URSSAF répond que les ordonnances n°2020-312 et 2020-306 ont été modifiées par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, laquelle a étendu la période de protection du 12 mars au 30 juin 2020 inclus, de sorte qu'elle disposait d'un mois à compter du 1er juillet 2020 pour interjeter appel.
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Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale, de contrôle et du contentieux subséquent, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R.133-3, R.142-1-A, III, R.142-1 et R.142-6 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que les dispositions de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 ne sont pas applicables aux délais d'appel.
Le moyen soutenu par l'URSSAF tiré de l'application de cette ordonnance est donc rejeté.
Il résulte, par ailleurs, de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, rendus applicables au contentieux de la sécurité sociale par l'article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale, que le délai d'appel d'un mois, à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement.
Selon l'article 1er I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'URSSAF a accusé réception de la notification du jugement contesté le 18 juin 2020, et que le délai légal imparti pour interjeter appel expirait donc le 18 juillet 2020 à minuit.
Il en résulte que le délai d'appel ayant expiré en dehors de la période protégée visée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, période qui n'était donc pas applicable, l'appel de l'URSSAF, interjeté le 27 juillet 2020, a été formé hors délai.
En conséquence, l'appel formé par l'URSSAF apparaît irrecevable.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à débouter l'URSSAF Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner à verser à la société [9] la somme de 800€ sur le fondement du même article.
L'URSSAF Lorraine est par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé par l'URSSAF Lorraine à l'encontre du jugement du 4 mars 2020 du pôle social du tribunal de grande instance de Metz;
DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à verser à la société [9] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président