Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17078 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2018F00984
APPELANTE
[8]
S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le n° 399 413 079
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
INTIMÉES
AGIRC (anciennement dénommée CNRBTPIG)
et
ARRCO (anciennement dénommée BTP RETRAITE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Catherine RENAUX HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 94
INTERVENANTS
SELAFA [10]
prise en en la personne de Maître [W] [C] sise [Adresse 1], ès qualité de mandataire judiciaire dûment désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 13 janvier 2022 de la Société [8], dont le siège social se situe
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
SELARL [9]
en la personne de Maître [Z] [F], sise [Adresse 2], ès qualité d'administrateur judiciaire dûment désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 13 janvier 2022 de la Société [8], dont le siège social se situe
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La société [8] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 janvier 2018 pour 11 780, 56 euros sur requête de [11] (groupe constitué en association et ayant son siège à Paris) pour des créances, cotisations et majorations de retard, détenues à cette date par les trois caisses BTP Retraite, CNRBTPIG et [7] (sièges sociaux [Adresse 3] à [Localité 4] au siège de l'association [11]) sur la société [8], adhérente de ces régimes de prévoyance conventionnelle obligatoire.
Après signification par [11] de l'ordonnance par acte d'huissier en date du 7 mai 2018, l'opposition a été formée par la société par lettre recommandée auprès du greffe le 6 juin 2018.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny :
- Reçoit CNRBTPIG BTP Retraite [7], représentées par l'organisme collecteur [11] en sa demande, la dit fondée, y fait partiellement droit et condamne [8] à payer la somme de 11.127, 11 euros en principal outre les majorations de retard s'élevant à la somme de 1.022,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018;
- Condamne [8] à verser à CNRBTPIG BTP Retraite [7], représentées par l'organisme collecteur [11] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
- Condamne [8] aux dépens ;
- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme 104,96 euros TTC (dont TVA 17,79 euros)
Par déclaration du 23 août 2019, la SARL [8] a interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 9 février 2022, la SELAFA [10], prise en la personne de Maître [W] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société [8] et la SELARL [9], prise en la personne de Maître [Z] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [8] parties intervenantes aux côtés de l'appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu les pièces communiquées,
- Donner acte à la SELAFA [10] en la personne de Maitre [W] [C] sis [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [8] de son intervention volontaire, la déclarer recevable et y faisant droit,
- Donner acte à la SELARL [9] en la personne de Maitre [Z] [F], sise [Adresse 2], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société la société [8] de son intervention volontaire, la déclarer recevable et y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18/06/2019 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG 201 SF00984),
Et statuant à nouveau
Juger que AGIRC (anciennement dénommée CNRBTPIG) / ARRCO (anciennement dénommée BTP-Retraite) / [7] ne disposent d'aucune créance liquide, exigible et certaine ;
En conséquence,
- Débouter AGIRC (anciennement dénommée CNRBTPIG) / ARRCO (anciennement dénommée BTP-Retraite) / [7] de leurs demandes fins et conclusions,
- Condamner solidairement et chacune des Caisses AGIRC (anciennement dénommée CNRBTPIG) / ARRCO (anciennement dénommée BTP-Retraite) / [7]
- à une somme de 3000 euros à verser à la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement et chacune des Caisses AGIRC (anciennement dénommée CNRBTPIG) / ARRCO (anciennement dénommée BTP-Retraite) / [7] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Blondel Avocats.
Elles font valoir que la [11] n'était pas partie à l'instance devant le tribunal de commerce de Bobigny, ni devant la présente cour ; qu'il est inconcevable que la [11] n'agisse pas conformément à son « mandat » si elle était créancière de la [8].
Elles considèrent que l'absence de qualité pour agir est confirmée par le fait que AGIRC/ ARRCO ont distinctement saisi le tribunal de commerce de Bobigny considérant ainsi qu'elles étaient seules et distinctement créancières de la société [8] ; que ce sont en effet trois institutions ayant une personnalité morale distincte. Elles se prévalent d'un arrêt de la présente cour qui a considéré que chaque institution avait sa propre créance.
Elles font valoir que les déclarations ont bien été faites ; que les intimées n'apportent aucune information sur la ventilation des cotisations par créancier et sont dans l'incapacité de justifier de leur créance. Elles citent différentes jurisprudences en ce sens.
Elles relèvent que plusieurs montants différents sont annoncés pour les 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 et considèrent qu'il est impossible de constater l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 21 février 2020, l'AGIRC - ARRCO - [7], intimées, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé la SARL [8] redevable des cotisations dues sur l'année 2016.
En conséquence,
- Condamner la SARL [8] à payer à l'ARRCO la somme de 7.454,74 euros ;
- Condamner la SARL [8] à payer à la [7] la somme de 7.301,02 euros ;
- Condamner la SARL [8] à payer à l'ARRCO et à la [7] les majorations de retard dues conformément aux statuts à compter du 7 mai 2018 ;
- Condamner la SARL [8] à payer à chacune des 3 institutions l'AGIRC (Anciennement dénommée CNRBTPIG)-l'ARRCO (anciennement dénommée BTP-Retraite) et la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Sarl [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'AGIRC- ARRCO fait valoir que la [11] est une association regroupant deux institutions de retraite complémentaires et une institution de prévoyance pour le Bâtiment et les travaux publics ; qu'aucune institution ne prime sur une autre selon les tatuts versés aux débats ; que lesdits statuts donnent mandat à la [11] de recevoir les déclarations, de calculer les cotisations dues et de procéder à leur recouvrement dans le cadre de la gestion commune ; que la [11] avait qualité pour agir pour l'ensemble des trois institutions.
Elle souligne que dans la phase judiciaire en revanche, les trois institutions ont agi de concert pour obtenir l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mars 2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022 lors de l'audience du 19 avril 2022.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées par message adressé par le greffe à fournir leurs observations sur le point suivant : il apparaît que la société [8] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 janvier 2022. La SELAFA [10], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [9] ès qualités d'administrateur judiciaire ont notifié des conclusions le 9 février 2022 par voie électronique, en qualité d'intervenantes volontaires au côté de la société [8].
Or, l'intimée AGIRC-ARRCO n'a pas notifié de conclusions tenant compte de cette situation nouvelle en formulant une demande de fixation et non plus de condamnation. Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus d'une déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective ouverte en janvier dernier.
Seules les appelantes ont répondu à ce message en faisant parvenir une déclaration de créance en date du 27 janvier 2022 de ALPROargic-arcco, [7] pour des montants de 27 387 et 1 023 euros. Le sort réservé à cette déclaration n'est pas connue.
Après plusieurs rappels du greffe, la partie intimée a adressé son dossier de plaidoirie le 10 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chacune des parties de verser les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
L'article 1353 du code civil en son premier alinéa dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
S'agissant d'une créance, le principe comme le quantum doit être démontré.
A titre liminaire, une déclaration de créance a été produite.
Il n'est justifié ni de son admission, ni de son rejet.
En outre, les montants qui y sont portés ne correspondent pas à ceux réclamés dans le cadre de la présente instance. Ainsi, s'agissant des cotisations arrêtées au 31 décembre 2017, il est fait état sur la déclaration d'un montant de 4 853 euros.
Aux termes de ses conclusions, la partie intimée fait valoir que la SARL [8] resterait redevable pour 2016 (et donc pour des périodes antérieures au 31 décembre 2017) des sommes de 6 423, 94 euros au bénéfice de la BTP RETRAITE (devenue ARCO) et 7 301, 02 euros s'agissant de la [7]. Il en résulte que pour une partie substantielle, la somme réclamée dans la présente instance n'apparaît pas avoir fait l'objet de déclaration.
Les institutions de prévoyance présentent la [11] comme une association regroupant deux institutions de retraite complémentaire et une institution de prévoyance pour les entreprises du bâtiment et des Travaux Publics à savoir :
' CNRBTPIG, Caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries graphiques (IRC AGIRC)
' BTP-RETRAITE, Caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (IRC ARRCO)
' [7], Institution du Bâtiment et des Travaux publics,
sans que l'une des institutions ne prime sur l'autre aux termes des statuts qu'elles versent aux débats.
Il est donc fait état d'une association (la [11]) qui n'est pas partie à l'instance, alors même que les intimées invoquent un mandat qui lui aurait été donné.
Elles exposent que s'agissant de la phase judiciaire, les trois caisses agissent directement et non leur mandataire.
Chacune de ces institutions est gestionnaire d'un régime collectif de prévoyance ou de retraite, et créancière des cotisations dues, au titre de ce seul régime, par les entreprises adhérentes. Il ne s'agit pas d'une créance solidaire ou conjointe mais de créances distinctes même si elles peuvent avoir des assiettes communes.
Dès lors, il appartient à chacun des organismes d'identifier et de justifier de sa créance et de son caractère liquide et exigible.
Outre l'incertitude déjà relevée au titre d'une déclaration de créance non conforme au montant réclamé dans la présente instance, il sera noté (pièces 1 à 3 de la partie intimée) que :
la mise en demeure du 25 novembre 2017 et le décompte annexé ne contiennent
aucune ventilation et font état uniquement de périodes (mention « toutes institutions »
sans autre détail) ;
le décompte contient par ailleurs des sommes calculées en l'absence de déclarations
(« défaut déclar. ») - or l'appelant justifie de ses déclarations ;
la situation de compte (1er janvier 2016 au 30 juin 2017) fait mention
d'un prélèvement sans indication de son affectation ;
le décompte à la suite de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer
mentionne également des périodes et non des créanciers distincts - au demeurant seul
[11] apparaît.
Seul le décompte en pièce 8 - versé pour la première fois à hauteur d'appel - ventile les sommes réclamées. Cependant, ledit décompte inclus toute l'année 2016 (mention 01/01 au 31/12), alors même que les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2016 ont déjà fait l'objet d'une précédente procédure (jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2018 - arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2021, page 3).
Enfin, les montants varient d'une pièce à l'autre : 11 780,56 euros en pièce 1, puis 12 291,96 euros en pièce 3 et 12 199,38 euros dans le cadre de la présente instance, sans rapport avec la créance déclarée pour cette période (4 853 euros).
L'ensemble de ces pièces parcellaires, incomplètes ou contradictoires ne permet pas d'arrêter une créance certaine, liquide et exigible pour chacune des trois caisses.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée et les caisses seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Les organismes AGIRC, ARRCO et [7] seront in solidum (et non « solidairement et chacune d'elles ») condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 juin 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les organismes AGIRC, ARRCO et [7] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum les organismes AGIRC, ARRCO et [7] à payer à la SELAFA [10], prise en la personne de Maître [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [8] et la SELARL [9], prise en la personne de Mme [Z] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [8] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les organismes AGIRC, ARRCO et [7] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL BLONDEL AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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