Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 12 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBS3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 21/00417, en date du 15 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [P] [B], divorcée [C]
née le 22 décembre 1956 à [Localité 7] (55)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [C]
né le 23 mars 1957 à [Localité 8] (57)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. PAVILLONS STILL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par :
la SCP [Z] [E], prise en la personne de Maître [Z] [E], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL PAVILLONS STILL, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentées par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et son épouse Madame [P] [B] ont confié à la SARL Pavillons Still la construction d'une maison individuelle par contrat en date du 10 décembre 2011, complété par un avenant du 10 septembre 2012.
Ils ont fait l'acquisition du terrain le 16 mai 2012, le permis de construire a été accordé le 10 mai 2012 et la SARL Pavillons Still a ensuite démarré la construction selon déclaration d'ouverture de chantier déposée en mairie le 13 septembre 2012.
Par assignation du 29 novembre 2012, la SARL Pavillons Still a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun, qui, par ordonnance du 24 janvier 2013, a condamné Monsieur et Madame [C] à lui régler les sommes de 55677,78 et 1672 euros à titre de provision, correspondant aux montants de ses appels de fonds et au remboursement de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage.
Monsieur [V] [C] et son épouse Madame [P] [B] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 10 juillet 2013, suivant ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 25 octobre 2011.
La SARL Pavillons Still a été placée en liquidation judiciaire par la suite et Maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par actes introductifs d'instance du 11 février 2016, la SARL Pavillons Still a fait assigner devant le tribunal de Verdun Monsieur [C] et Madame [B] aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle signé le 10 décembre 2011, la libérer de ses engagements contractuels envers Monsieur [C] et Madame [B] et les condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge de la mise en état a refusé la demande d'expertise de Madame [B] aux fins de vérifier si la construction réalisée respectait les limites de propriété. Le 8 mars 2019, il a ordonné une expertise pour vérifier la conformité de la profondeur des fondations. Le rapport a été déposé le 9 mars 2021.
Le liquidateur de la SARL Pavillons Still est intervenu volontairement à la procédure le 11 septembre 2019.
Par ordonnance du 12 juin 2020, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle, qui a été réinscrite dans les semaines qui ont suivi.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en résolution de la vente pour non-obtention du prêt prescrite depuis le 13 septembre 2017,
- déclaré recevable l'action de la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire,
- ordonné la résolution du contrat de construction de maison individuelle en date du 10 décembre 2011 signé entre la SARL Pavillons Still et Monsieur [C] et Madame [B],
- condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [B] à régler à la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 55677 euros, outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 20 novembre 2012 pour la construction hors d'eau de l'immeuble ainsi que la somme de 1672 euros outre intérêts légaux à compter du 14 novembre 2012 pour la garantie dommages ouvrage,
- dit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- rejeté toutes les demandes de Madame [B],
- condamné Monsieur [C] et Madame [B] à payer la somme de 2000 euros à la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, au titre de l'article 700 du code procédure civile et rejeté la demande de Madame [B] sur ce même fondement,
- condamné Monsieur [C] et Madame [B] aux dépens,
- dit n'avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la prescription de la demande reconventionnelle en résolution du contrat pour non obtention du prêt était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Le contrat de construction avait été conclu sous la condition suspensive d'obtention du prêt et Madame [B] n'avait pu constater la défaillance de la clause suspensive qu'au moment où le maître d'oeuvre avait déposé en mairie la déclaration d'ouverture de chantier le 13 septembre 2012, date à laquelle le délai de prescription avait commencé à courir. Néanmoins, elle ne versait pas ses conclusions enregistrées au RPVA le 20 avril 2017 de telle sorte qu'elle démontrait pas avoir présenté sa demande avant le 13 septembre 2017, le tribunal retenant qu'il était manifeste qu'elle ne l'avait formalisée qu'au moment de la demande de réinscription de l'affaire le 25 mai 2021. Il l'a donc déclarée prescrite.
Le tribunal a précisé que la SARL Pavillons Still ne l'avait pas saisi dans le dispositif de ses conclusions de l'irrecevabilité des demandes de Madame [B] faute de justifier d'une déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le tribunal a estimé qu'à défaut de condition résolutoire dans le contrat, sa résolution ne pouvait résulter que d'une décision judiciaire sur le fondement de l'article 1184 du code civil.
Le tribunal a retenu que le rapport d'expertise amiable, qui n'avait pas été réalisé au contradictoire de la SARL Pavillons Still, n'était corroboré par aucune pièce et ne pouvait donc établir la réalité de l'empiétement allégué par Madame [B], lui reprochant de n'avoir pas saisi à cette fin le juge de la mise en état. Il a considéré que celle-ci ne caractérisait pas non plus un désordre de construction au niveau des fondations au motif que le rapport amiable du 19 novembre 2018 n'était basé que sur un simple constat visuel et qu'elle ne produisait pas le rapport d'expertise judiciaire. Au surplus, il a constaté qu'elle n'établissait ni les éléments de nature à indiquer les solutions techniques pour remédier aux désordres, à les chiffrer et à chiffrer les préjudices, ni ceux de nature à caractériser que la démolition de l'immeuble comme étant la seule solution de nature à mettre fin aux désordres allégués. Il a ajouté qu'il ne pouvait être reproché à la SARL Pavillons Still de ne pas avoir réalisé de démarches amiables pour que les propriétaires des parcelles voisines acceptent de revoir leur bornage au motif que cette action incombait aux propriétaires de la parcelle et non au constructeur. Aussi le tribunal a rejeté la demande de Madame [B] de résolution judiciaire du contrat en raison des désordres sur l'immeuble et ses demandes subséquentes de démolition et de dommages et intérêts.
Aucun des appels de fonds n'ayant été réglé, la SARL Pavillons Still était en droit d'obtenir la résolution du contrat du 10 décembre 2011 et le paiement des dommages et intérêts de la part de Monsieur [C] et à Madame [B] qui avaient manqué à leurs obligations et qui ne pouvaient s'y soustraire en invoquant les circonstances de leur divorce qui ne constituaient pas une cause étrangère au contrat qui ne leur était pas imputable.
Monsieur [C] et Madame [B] s'étaient engagés à rembourser à la SARL Pavillons Still le montant de l'assurance dommage-ouvrage de 1672 euros dans l'annexe à la notice descriptive et les conditions particulières, comprenant dans la clause 6-3, une faculté pour le constructeur de souscrire, pour le compte du maître de l'ouvrage, l'assurance dommage-ouvrage, sauf volonté expresse de ce dernier de s'en charger, Monsieur [C] ayant signé la pièce faisant état de ce montant et Madame [B] s'y étant engagée contractuellement.
Par ailleurs, le tribunal a appliqué l'avenant du 10 septembre 2012 qui n'avait été signé que par l'un des deux époux, l'ordonnance de non-conciliation n'étant pas opposable à l'entrepreneur et celui-ci définissant des conditions de règlement du prix plus favorables aux maîtres de l'ouvrage. Il a condamné Monsieur [C] et Madame [B] à payer à l'entrepreneur la somme de 55677 euros, inscrite sur l'appel de fonds numéro 3, correspondant à la mise en état hors d'eau du bâtiment. Il a refusé de déduire la somme de 35431,31 euros inscrite sur l'appel de fonds numéro 3 dans la rubrique 'déduire acompte reçu' estimant que c'était une erreur matérielle correspondant au montant non payé des appels de fonds 1 et 2.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 octobre 2022, Madame [B] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [B] demande à la cour de :
- voir infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat, mais cette résolution devant être prononcée aux torts et griefs de la SARL Pavillons Still, la cour d'appel rejetant la prescription invoquée par la SARL Pavillons Still et retenue par les premiers juges,
- voir subsidiairement dire et juger que le contrat de construction n'a jamais existé entre les parties du fait du non-respect d'une des clauses suspensives, à savoir l'obtention des prêts bancaires,
- voir en conséquence rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, demandes qui sont exclusivement fondées sur des demandes indemnitaires liées à la résolution d'un contrat qui n'a jamais été formé,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a rejeté ses demandes,
* l'a condamnée conjointement avec Monsieur [C] à payer la somme de 55677 euros,
Statuant de nouveau,
- voir rejeter les demandes en paiement présentées par la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, du fait des erreurs d'empiétement et le non-respect des profondeurs des fondations,
- voir condamner la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, à procéder à la destruction de l'immeuble et à la remise en état du terrain sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et dans un délai de 3 mois,
- voir condamner la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, au paiement d'une somme de 30000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- voir condamner la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [C] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Madame [B] recevable et bien fondé,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'elle :
* l'a condamné solidairement avec Madame [B] à régler à la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 55677 euros, outre intérêts au taux de 1% à compter du 20 novembre 2012 pour la construction hors d'eau de l'immeuble ainsi que la somme de 1672 euros assortie des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2012 pour la garantie dommage ouvrage, le tout au bénéfice de l'application de l'anatocisme,
* a ordonné la résolution du contrat de construction de maison individuelle en date du 10 décembre 2021 signé entre la SARL Pavillons Still et Madame [B] et lui,
* l'a condamné avec Madame [B] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire,
- statuer ce que de droit sur le mérite des prétentions élevées par Madame [B] et ordonner compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamner la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire :
* à lui régler une indemnité de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [B] à l'encontre du jugement en date du 15 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Verdun,
- déclarer mal fondé l'appel incident interjeté par Monsieur [C] à l'encontre du jugement en date du 15 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Verdun,
Par conséquent,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes soulevées par Monsieur [C],
- confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement entrepris,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat à ses torts et griefs,
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d'appel et prescrite la demande subsidiaire de Madame [B] tendant à voir dire et juger que le contrat de construction n'aurait jamais existé du fait de la prétendue non-obtention des prêts bancaires,
- débouter Madame [B] et Monsieur [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Madame [B] et Monsieur [C] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [B] et Monsieur [C] aux entiers frais et dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Fontaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 décembre 2023 et le délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [P] [B] le 17 juillet 2023, Monsieur [V] [C] le 17 juillet 2023 et la SARL Pavillons Still le 25 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
* Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts de la SARL Pavillons Still
Monsieur [C] invoque l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la SARL Pavillons Still au motif qu'elles résultent du non paiement de factures désormais prescrit par l'effet de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
La SARL Pavillons Still lui oppose qu'il s'agit de demandes indemnitaires accessoires à sa demande de résolution et non en paiement de facture.
Monsieur [C] soulève, non la prescription de l'action en résolution exercée par la SARL Pavillons Still, mais des seules demandes indemnitaires accessoires à la résolution.
Il est à juste titre soutenu qu'un contractant ne peut obtenir, par le biais d'une demande accessoire à une demande principale, l'exécution d'une obligation elle-même prescrite par l'effet de l'article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel 'l'action des
professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture de travaux se situe au jour de son établissement (Civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-10.908).
En l'espèce, la SARL Pavillons Still demande à titre d'indemnisation le montant des trois appels de fonds correspondant à l'avancement des travaux qu'elle a émis les 13 septembre, 18 octobre et 6 novembre 2012, soit 55677 euros, ainsi que le remboursement de 1672 euros, coût de l'assurance dommage-ouvrage dont elle explique avoir fait l'avance pour le compte de ses clients et qu'elle leur a réclamé par courrier du 13 septembre 2012.
Néanmoins, la SARL Pavillons Still a obtenu la condamnation de Monsieur [C] et Madame [B] à lui payer ces sommes à titre de provision par ordonnance de référé du 24 janvier 2013.
En application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance du juge des référés peut être exécutée pendant 10 ans, de telle sorte que les demandes de paiement pour lesquelles la SARL Pavillons Still avait obtenu en référé la condamnation de Monsieur [C] et de Madame [B] n'étaient pas prescrites lors de la délivrance de l'assignation le 11 février 2016.
Il convient en conséquence d'écarter l'irrecevabilité soulevée contre les demandes à caractère pécuniaires de la SARL Pavillons Still.
** Sur la prescription des demandes de Madame [B]
La SARL Pavillons Still soulève l'irrecevabilité pour prescription des demandes en résolution du contrat et de caducité de celui-ci, arguant également du caractère nouveau à hauteur d'appel de cette dernière demande.
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Il ressort de la comparaison des pièces 2, 5 et 13 que Madame [B], à l'époque épouse [C], a signé avec son époux le contrat de construction le 10 décembre 2011, puis, seule, l'avenant à ce contrat en date du 10 septembre 2012 et l'accusé de réception du courrier par lequel la SARL Pavillons Still a adressé aux époux le troisième appel de fonds, comportant une relance de payer les deux premiers ; en effet, la signature sur ces deux documents correspond à la signature apposée sous la mention 'Madame' dans le contrat.
L'assignation en référé a été délivrée à Madame [B] et Monsieur [C] le 29 novembre 2012 et ils ont tous les deux comparu en personne lors de cette instance.
Le tribunal a déclaré prescrite la demande de 'résolution' en raison de la non-obtention du prêt au motif que si des conclusions avaient bien été enregistrées sur le RPVA le 20 avril 2017, elles n'étaient pas versées aux débats. Madame [B] les verse à hauteur de cour et il en résulte qu'elle a formé une demande en caducité du contrat dans ses conclusions de première instance du 20 avril 2017 (sa pièce 33). S'il est vrai qu'elle ne justifie pas de leur notification par le RPVA, la concordance avec la date notée dans le jugement établit qu'il s'agit bien des conclusions communiquées à la date indiquée. La prescription a donc bien été interrompue à cette date, alors qu'elle n'était pas acquise.
Par ailleurs, il ressort de ses dernières conclusions notifiées en première instance le 4 avril 2022 que Madame [B] a uniquement demandé aux termes du dispositif de celles-ci la résolution du contrat. Il ressort néanmoins du contenu de ces conclusions, rappelé dans le jugement en page 5, qu'elle soulevait à l'appui de sa demande de résolution le fait qu'il manquait des pièces, et notamment l'accord de la banque sur les prêts, de telle sorte que le contrat devait être considéré ne jamais avoir existé.
Dès lors, il apparaît que Madame [B] avait mal qualifié sa demande de caducité du contrat, mais qu'elle en avait saisi le juge qui devait restituer à celle-ci son exacte qualification et qu'en conséquence, sa demande n'est pas nouvelle à hauteur d'appel.
S'agissant de la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, contrairement à ce qui est soutenu, elle ne doit pas s'analyser comme une prétention de Madame [B] mais comme un moyen de défense à la prétention adverse en résolution.
Dès lors que la recevabilité de la demande du constructeur en résolution du contrat aux torts des maîtres de l'ouvrage n'est pas remise en cause, ceux-ci peuvent opposer leurs moyens aux fins de voir prononcer la résolution aux torts de l'entrepreneur sans que la prescription puisse leur être opposée.
*** Sur la caducité du contrat
Madame [B] et de Monsieur [C] exposent que le contrat est devenu caduc faute d'obtention du prêt destiné à le financer, ce que la SARL Pavillons Still conteste.
Celle-ci verse aux débats un courrier non signé en date du 5 novembre 2012 du service gestion de la BIL (banque internationale du Luxembourg) adressé à Monsieur [C] confirmant 'le traitement des versements dans le cadre de vos travaux de réalisation d'un pavillon neuf situé à [Localité 9]' réclamant à Monsieur [C] les originaux des factures accompagnés de la mention 'bon pour accord' afin de débloquer les fonds et d'une offre de prêt faite à Monsieur et Madame [C] de cette banque, portant un cachet de réception du 25 juillet 2012.
Monsieur [C] et Madame [B] contestent la force probante des documents communiqués par l'entrepreneur et le premier verse une attestation de cette banque dont il ressort qu'aucun prêt ne lui a été accordé entre 2008 et 2014.
Cependant, il n'en reste pas moins que la SARL Pavillons Still justifie également d'un courrier du 3 juillet 2012 par lequel elle leur demandait de compléter leur dossier par le dossier d'accord de prêt ou attestation de la banque. Par la suite, Madame [B] a signé le 6 septembre 2012 un avenant modifiant uniquement la répartition de la fraction du prix payé à chaque appel de fonds. Enfin, lors de l'audience devant le juge des référés, Madame [B] et de Monsieur [C] n'ont jamais fait état de la non-obtention des concours bancaires.
Il est dès lors établi que les maîtres de l'ouvrage ont bien communiqué à l'entrepreneur les documents produits aux débats par celui-ci selon lesquels ils avaient obtenu le financement bancaire de leur projet, de telle sorte que la caducité du contrat signé le 10 décembre 2011 n'est pas établie.
**** Sur la demande de résolution et les demandes accessoires à la résolution
Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction au jour de la signature du contrat,
La SARL Pavillons Still réclame le prononcé de la résolution du contrat de construction de maison individuelle du 10 décembre 2021 aux torts des maîtres de l'ouvrage qui n'ont payé aucune des sommes dont ils étaient redevables en exécution de ce contrat, ce qui n'est pas contesté et constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat.
Madame [B] et de Monsieur [C], qui soulignent que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, se fondent sur la mauvaise exécution des prestations réalisées par la SARL Pavillons Still, la construction empiétant sur les parcelles voisines et ses fondations n'étant pas hors sol, pour réclamer la résolution aux torts de l'entrepreneur. Il leur est opposé que l'empiétement n'est pas caractérisé et qu'une demande en démolition doit être proportionnée à l'importance des désordres, malfaçons et non conformités affectant l'ouvrage, alors qu'en l'espèce, une solution alternative peut être mise en place.
S'agissant de l'empiétement sur les parcelles voisines, si le juge de la mise en état a refusé une expertise qui lui avait été réclamée par Madame [B], il n'en reste pas moins que :
- selon un agent immobilier, Monsieur [R] [J], la vente du bien immobilier présente plusieurs facteurs de complication, notamment le non respect des limites de la parcelle dont se plaint l'un des voisins, qui demanderait une compensation (pièces 8 et 11),
- postérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état, un géomètre-expert en la personne Monsieur [L] du bureau d'étude [J] (pièce 17) est intervenu à la demande de Madame [B] et en présence des deux voisins concernés ; il précise que la construction implantée sur le terrain de celle-ci d'une part empiète sur la parcelle n°[Cadastre 3] de 4 cm dans son angle nord-est et de 20 cm dans son angle sud-est et au niveau de la terrasse arrière et d'autre part est en retrait de 10 cm en son angle sud-ouest par rapport à la parcelle n°[Cadastre 4],
- un courrier (non signé) de Monsieur [X], voisin, se plaint de l'empiétement sur sa parcelle,
- le rapport de Madame [K], expert judiciaire commis pour vérifier la profondeur des fondations, confirme l'empiétement sur la parcelle n°[Cadastre 3] de 4 à 20 cm (page 8).
Ainsi, il est établit que la construction empiète sur une parcelle voisine.
S'agissant des fondations, l'expertise judiciaire retient que leur profondeur est adéquate en façades avant et arrière, mais insuffisante sur les côtés de la construction (-50 centimètres au lieu de -80) et qu'elles ne sont donc pas 'hors gel'. Les côtés étant implantés en limite de propriété, il n'est pas possible de remblayer les terres sur les fonds voisins pour y remédier. La maison présente donc un 'défaut majeur, sa construction ne respectant pas les règles de l'art basiques' et l'ouvrage ne peut pas être livré tel quel. L'expert note néanmoins que la solution n'est pas nécessairement la démolition, car les fondations peuvent être complétées sous les pignons par puits, mais il s'agit d'une question ne faisant pas partie du périmètre de la mission confiée. Il n'est pas contesté qu'une telle opération, techniquement compliquée s'agissant d'une maison construite en limite de propriété, est très onéreuse.
Il ressort de ce qui précède que les vices affectant la construction, qui font obstacle à la réception des travaux réalisés, présentent un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résolution.
Dès lors, au regard des manquements respectifs des deux parties d'une gravité équivalente, il convient d'infirmer le jugement et de prononcer une résolution aux torts partagés des contractants. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La construction ne pouvant être réceptionnée du fait des défauts de construction qu'elle présente, la SARL Pavillons Still ne peut prétendre à l'indemnisation résultant de l'exécution des travaux qu'elle n'a pas menés dans les règles de l'art.
Madame [B], n'ayant pas procédé au paiement du prix qu'elle s'était contractuellement engagée à payer, ne peut obtenir la condamnation de l'entrepreneur à démolir la construction et à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qui, en outre, n'est ni décrit dans ses conclusions, ni démontré par ses pièces.
S'agissant de la demande au titre du remboursement de la cotisation de l'assurance dommage-ouvrage, la SARL Pavillons Still ne démontrant pas avoir fait l'avance de ces frais, sa demande ne peut prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter, d'une part, la SARL Pavillons Still de sa demande dommages-intérêts et, d'autre part, Madame [B] de ses demandes de condamnation de la SARL Pavillons Still à démolir la construction érigée et en dommages-intérêts.
Il convient d'infirmer le jugement en ce sens.
**** Sur les frais de procédure
Il ya lieu de faire masse des dépens de première instance, lesquels incluront les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, et de les répartir par tiers entre chacune des parties.
L'équité commande de toutes les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il a ' déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en résolution de la vente pour non-obtention du prêt prescrite depuis le 13 septembre 2017 ' ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Madame [B] de caducité du contrat pour non-obtention du prêt ;
Dit que le contrat de construction de maison individuelle du 10 décembre 2011 entre, d'une part, la SARL Pavillons Still, d'autre part Madame [B] et de Monsieur [C], n'est pas caduc ;
Rejette en conséquence la demande ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la SARL Pavillons Still tendant à obtenir la condamnation solidaire de Madame [B] et de Monsieur [C] à lui payer la somme de 55677 euros, outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 20 novembre 2012 pour la construction hors d'eau de l'immeuble ainsi que la somme de 1672 euros outre intérêts légaux à compter du 14 novembre 2012 pour la garantie dommages ouvrage ;
Déclare Madame [B] recevable à solliciter le prononcé de la résolution du contrat du 10 décembre 2011 aux torts de la SARL Pavillons Still ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la résolution du contrat de construction de maison individuelle en date du 10 décembre 2011 signé entre la SARL Pavillons Still et Monsieur [C] et Madame [B],
- condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [B] à régler à la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 55677 euros, outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 20 novembre 2012 pour la construction hors d'eau de l'immeuble ainsi que la somme de 1672 euros outre intérêts légaux à compter du 14 novembre 2012 pour la garantie dommages ouvrage,
- dit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- rejeté toutes les demandes de Madame [B],
- condamné Monsieur [C] et Madame [B] à payer la somme de 2000 euros à la SARL Pavillons Still, représentée par la SCP [Z] [E] prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, au titre de l'article 700 du code procédure civile et rejeté la demande de Madame [B] sur ce même fondement,
- condamné Monsieur [C] et Madame [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de construction de maison individuelle en date du 10 décembre 2011 signé entre, d'une part, la SARL Pavillons Still et, d'autre part, Monsieur [C] et Madame [B] aux torts partagés des deux parties ;
Déboute la SARL Pavillons Still de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Madame [B] et de Monsieur [C] à lui payer les sommes de 55677 euros et 1672 euros ;
Déboute Madame [B] de ses demandes de condamnation de la SARL Pavillons Still à démolir la construction érigée et à lui payer des dommages-intérêts ;
Fais masse des dépens de première instance, lesquels incluront les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et des dépens d'appel et les répartit par tiers entre chacune des parties ;
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.