Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 20/06325 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHQX
[G]
C/
Me [H] [R] - Mandataire liquidateur de Société S.A.S. [12]
CPAM DE L'AIN
Société [9]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN-BRESSE
du 14 Septembre 2020
RG : 18/00294
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 12 Mars 2024
APPELANT :
[F] [G]
né le 21 Août 1965 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
assisté de Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEES :
Me [R] [H] (SELARL [8]) - Mandataire liquidateur de Société S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
*
* *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2022 ayant notamment ordonné une expertise médicale de M. [G] et désigné le président de la 5ème chambre section D de la cour d'appel pour suivre les opérations d'expertise ;
Vu le dépôt du rapport d'expertise du docteur [O] [C] le 5 février 2024 ;
Vu la demande de complément d'expertise de M. [G] visant à faire évaluer son éventuel déficit fonctionnel permanent reçue au greffe le 24 janvier 2024 ;
Vu l'absence d'opposition des parties adverses sur la demande de complément d''expertise formulée par courriers reçus au greffe les 16 et 23 février 2024 pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et le 23 février 2024 pour la société [12] ;
Vu l'opposition des parties sur les modalités d'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
***
L'assuré sollicite la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice n'a pas fait l'objet d'une évaluation médicale. Il convient d'ordonner, avant-dire droit, un complément d'expertise sur ce seul point qui sera confiée au même médecin.
Il échet de rappeler que le taux de déficit fonctionnel permanent n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle mais doit être évalué selon le droit commun comme celui résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
Il sera sursis à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons un complément d'expertise, confié au docteur [O] [C], afin d'évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [G] ;
Disons que l'expert devra, en complément de son rapport d'expertise du 30 janvier 2024 :
- indiquer si, après la consolidation, M. [G] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Disons que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra consigner à la régie de la cour avant le 12 avril 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Disons que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
Rappelons que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ;
Disons que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [12] ;
Désignons le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
chargée du suivi des expertises
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