Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NY2
N° : 8 -MD
Assignation du :
14 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDERESSE
La S.A.S. LA DAME DU PIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS - #E1779
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2015, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT - OPH a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée LA DAME DU PIC des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2023, l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH a fait délivrer à la société LA DAME DU PIC un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 42 511,50 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2023 inclus, augmentée du coût de l'acte.
Par exploit d'huissier délivré le 14 décembre 2023, l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH a attrait la société LA DAME DU PIC devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion sous astreinte de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, autoriser l'établissement bailleur à conserver le dépôt de garantie et condamner la société LA DAME DU PIC à payer à l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 38 511,50 au titre de la dette locative, une somme égale au montant du loyer majoré de 20% et des charges et taxes à titre d'indemnité d'occupation, outre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 janvier 2024, les parties ont fait état d'un accord portant sur :
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
-le bénéfice accordé à la locataire d'un délai de 24 mois pour apurer la dette de 44 403,60 euros, en vingt-quatre mensualités ;
-la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect des modalités d'apurement de l'arriéré sus-mentionnés.
La partie demanderesse renonce au surplus de ses prétentions, à l'exception de celle tendant à voir fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au loyer majoré de 20% et des charges et taxes, dont la société LA DAME DU PIC sollicite le rejet.
L'assignation a été dénoncée à la société LE CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Selon l'article 1567 du même code, les dispositions de l'article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
En l'espèce, il résulte des observations oralement développées à l'audience par les deux parties que celles-ci sont parvenues à trouver une solution amiable au présent litige, le bailleur ayant consenti la suspension des effets de la clause résolutoire, la preneuse s'étant engagée à apurer l'arriéré locatif dans un délai permettant d'augurer un retour à meilleure fortune.
Il convient d'entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après, la preneuse ne contestant pas sa dette dont le remboursement n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le cas échéant, l'indemnité d'occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, la fixation d'une part d'indemnité d'occupation supérieure au revenu locatif -susceptible de s'analyser en une clause pénale pouvant donner lieu à réduction par le juge du fond- ne pouvant être accueillie par le juge des référés, juge de l'évidence.
L'existence d'une dette lui incombant n'étant pas contestée, la société LA DAME DU PIC doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification mais non celui de la levée de l'état des créanciers inscrits qui ne constitue pas un dépens ni n'entretient de lien étroit et nécessaire avec l'instance dès lors qu'il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
Constatons l'accord intervenu entre les parties ;
Constatons en conséquence la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 novembre 2023 à minuit ;
Constatons que les parties s'accordent:
- pour fixer la dette de la société LA DAME DU PIC en principal à la somme de quarante-quatre mille quatre cent trois euros et soixante centimes (44 403,60 euros) ;
- pour que la société LA DAME DU PIC s'acquitte de sa dette à l'égard de l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH en vingt-trois versements mensuels consécutifs d'un montant de mille huit cent cinquante euros (1850 euros) suivis d'un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois de février 2024 inclus ;
- pour que la société LA DAME DU PIC s'acquitte des échéances normales de loyers et charges ;
- pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si ces modalités sont respectées et permettent l'apurement de la dette de la société LA DAME DU PIC ;
En conséquence,
Condamnons la société LA DAME DU PIC à s'acquitter à titre provisionnel des sommes visées ci-dessus selon les échéances négociées entre les parties, en deniers ou quittances ;
Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour la société LA DAME DU PIC de payer à bonne date une seule de ces échéances, ou à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance de loyer, charges et accessoires courants à compter du prononcé de la présente décision, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire sera acquise, et produira donc son plein et entier effet,
- il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société LA DAME DU PIC et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 2],
- en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes prévues au bail sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;
Condamnons la société LA DAME DU PIC aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 octobre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
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