Texte intégral
Arrêt n° 24/00125
25 Mars 2024
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N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWL2
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
04 Février 2022
19/01232
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T], né le 16 juillet 1957, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 19 décembre 1977 au 1er septembre 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 19/12/1977 au 28/02/1978 : apprenti-mineur (fond),
du 01/03/1978 au 30/09/1978 : bowetteur galerie horizontale travaux rochers (fond),
du 01/10/1978 au 31/12/1978 : bowetteur plan montant descenderie travaux rocher (fond),
du 01/01/1979 au 31/07/1980 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),
du 01/08/1980 au 31/10/1980 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/11/1980 au 30/04/1981 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),
du 01/05/1981 au 31/08/1981 : bowetteur plan montant descenderie travaux rochers (fond),
du 01/09/1981 au 31/10/1981 : raucheur (fond),
du 01/11/1981 au 30/04/1982 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),
01/05/1982 au 31/12/1982 : élargisseur de galeries travaux rocher (fond)
du 01/01/1983 au 28/03/1983 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),
du 01/03/1983 au 30/09/1984 : bowetteur galerie horizontale chef de poste travaux rocher (fond),
du 01/10/1984 au 30/06/1985 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),
du 01/07/1985 au 31/12/1985 : bowetteur ouvrages spéciaux travaux rocher (fond),
du 01/01/1986 au 30/11/1986 : bowetteur galerie horizontale chef de poste travaux rocher (fond),
du 01/12/1986 au 31/03/1987 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),
du 01/04/1987 au 31/01/1994 : boutefeu (fond),
du 01/02/1994 au 02/10/1994 : boutefeu opérationnel (fond),
du 03/10/1994 au 30/04/1995 : élève technicien ou technicien stagiaire (fond),
du 01/05/1995 au 31/08/1996 : porion d'exploitation (fond),
du 01/09/1996 au 01/09/2002 : porion équipement déséquipement (fond),
du 02/09/2002 au 31/12/2002 : porion équipement déséquipement (CET),
du 01/01/2003 au 31/01/2003 : porion services généraux compétences étendues (CET).
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 2003 au 31 décembre 2006.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 20 mai 2016, M.[B] [T] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle faisant état d'une « insuffisance respiratoire (tableau 30 B) », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 26 avril 2016 par le Docteur [Y].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 31 mars 2017, la Caisse a notifié à l'assuré le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en indiquant qu'il existait un désaccord quant au diagnostic.
Suite à la contestation de la décision de refus par M. [B] [T], une mesure d'expertise a été mise en 'uvre. Le 16 août 2017, l'expert désigné par la Caisse a conclu à l'existence d'une pathologie « plaques pleurales » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Sur base des conclusions d'expertise, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, par décision du 4 avril 2018.
Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 17 mai 2018. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00160 du 20 décembre 2018, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits II et Reumaux étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Par requête enregistrée au greffe le 2 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 4 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
donné acte de ses intervention volontaire et reprise d'instance à l'État, représenté par l'ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France, venant aux droits et obligations des Houillères du Bassin de Lorraine,
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines du 20 décembre 2018,
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 4 avril 2018, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [B] [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur,
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 18 février 2022.
Par conclusions datées du 23 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [B] [T],
en conséquence, de confirmer la décision du 20 décembre 2018 du Conseil d'administration de la Caisse,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 30 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022, en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [B] [T] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [B] [T] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B] [T]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [B] [T], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [B] [T] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [B] [T], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées et n'a pas mentionné avoir été exposé à l'amiante dans son questionnaire.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l'appelante), M. [B] [T] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 19 décembre 1977 au 1er septembre 2002 aux postes suivants : apprenti-mineur, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, bowetteur plan montant descenderie travaux rocher, piqueur traçage charbon, raucheur, élargisseur de galeries travaux rocher, bowetteur galerie horizontale chef de poste travaux rocher, bowetteur ouvrages spéciaux travaux rocher, boutefeu, boutefeu opérationnel, élève technicien ou technicien stagiaire, porion d'exploitation, porion équipement déséquipement, et porion services généraux compétences étendues.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [B] [T], dans les réponses apportées le 28 juillet 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé aux poussières de roche, de charbon, aux produits d'injection, ainsi qu'aux fumées d'explosif et de carburant, durant sa carrière. Le salarié ne fait cependant pas état d'une quelconque exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante. De même, M. [B] [T] ne décrit pas les tâches exécutées, se contentant de renvoyer à son relevé de carrière. Le salarié cite cependant une liste d'outils utilisés, de manière habituelle lors des travaux au fond, notamment le marteau perforateur, le marteau piqueur, les chargeuses à air comprimé et électriques, les convoyeurs à chaînes ou bandes, les engins de levage (treuils,...), ainsi que le broyeur concasseur. Il ajoute également qu'il a été exposé à divers produits et/ou substances, à savoir les fumées d'explosifs, les produits d'injection, les produits de scellement et les huiles.
Il convient de relever que le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante) est beaucoup plus détaillé, alors qu'il décrit les fonctions principales occupées par M. [B] [T] de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 19/12/1977 au 28/02/1978 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Bowetteur galeries horizontales du 01/03/1978 au 30/09/1978 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage.
Bowetteur de plan montant ou descenderie du 01/10/1978 au 31/12/1978 : ouvrier qui participe à tous les travaux de creusement d'une galerie au rocher, pouvant être pentée jusqu'à +/- 12° ; purgeage des terrains, foration, minage chargement des produits, mise en place du soutènement.
Bowetteur galeries horizontales du 01/01/1979 au 31/07/1980.
Piqueur de traçage du 01/08/1980 au 31/10/1980 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher.
Bowetteur galeries horizontales et Bowetteur de plan montant ou descenderie du 01/11/1980 au 31/08/1981.
Raucheur du 01/09/1981 au 31/10/1981 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain).Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires.
Bowetteur galeries horizontales du 01/11/1981 au 30/04/1982.
Elargisseur de galeries travaux rocher du 01/05/1982 au 31/12/1982 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon.
Bowetteur galeries horizontales du 01/01/1983 au 30/06/1985.
Bowetteur ouvrages spéciaux du 01/07/1985 au 31/12/1985 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement.
Bowetteur galeries horizontales du 01/01/1986 au 31/03/1987.
Boutefeu du 01/04/1987 au 31/01/1994 : ouvrier mineur chargé de la mise en 'uvre des tirs à l'explosif.
Boutefeu opérationnel du 01/02/1994 au 02/10/1994 : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de minage (consiste à mettre des cartouches dans les trous percés auparavant) et tir dans le chantier où il travaillait.
Élève technicien ou Technicien stagiaire du 03/10/1994 au 30/04/1995.
Porion d'exploitation du 01/05/1995 au 31/08/1996 : agent de maîtrise responsable de l'ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont données par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres.
Porion équipement ' déséquipement du 01/09/1996 au 01/09/2002 : agent de maîtrise chargé de tout ou partie des travaux concernant l'installation (équipement) et le démantèlement (déséquipement) des tailes et voies de l'Unité d'exploitation ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, explosifs ».
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [B] [T] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
M. [B] [T] a exercé au fond pendant 24 années et 8 mois, dont plus de 18 ans avant l'interdiction de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [B] [T] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre des fumées de tirs.
De plus, aux périodes où M. [B] [T] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance de la requête introductive de l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il est constant que M. [B] [T], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer les travaux de creusement des galeries, foration, minage, chargement des produits, mise en place et remplacement du soutènement, élargissement des galeries, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. Par ailleurs, en qualité de porion d'exploitation, M. [B] [T] était chargé de gérer une équipe en étant présent sur place pour surveiller le travail des employés placés sous ses ordres et assurer la sécurité dudit chantier, de sorte qu'il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux.
De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement du matériel de levage et de manutention, dont le système de freinage était amianté (les treuils et palans constituant des engins de levage).
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
Elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [B] [T] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [B] [T] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [B] [T] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [B] [T] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 4 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 mai 2016 par M. [B] [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 4 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 mai 2016 par M. [B] [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en désignation d'un CRRMP,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,