Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01842 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA3F
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 17 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG
RG n° 2021.00116
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [L] [B]
née le 02 Octobre 1969 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ZEN.IT CONCEPT DESIGN
N° SIRET : 801 944 133
Place Centrale
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SAS Zen.it concept design est une société spécialisée dans l'aménagement de cuisines, la vente de meubles et la réalisation d'études d'agencement.
Mme [B] a signé avec la société Zen.it un devis n° 91025042M22 daté du 24 mai 2019 et du 29 septembre 2019 d'un montant total de 35 233 euros TTC relatif à la fourniture,livraison et pose de meubles de cuisine, de plans de travail, de sanitaires et accessoires, d'un dressing et d'un lit.
Le 18 novembre 2019, Mme [B] a réglé la somme de 10.569,90 euros correspondant à l'acompte de 30% prévu dans le devis du 24 mai 2019.
Le 12 novembre 2019, Mme [B] a signé un devis n° 91025042E d'un montant de 9272,50 euros correspondant à la fourniture d'électroménager, d'un tiroir de mise sous vide, d'un lave-vaisselle et d'une cave à vin.
Un devis n°91027721 CPLT du 12 novembre 2019, non signé par Mme [B], a été établi le 12 novembre 2019 d'un montant de 1623,57 euros TTC correspondant à la livraison et la pose d'une prise rétractable, d'une cuve, d'un mitigeur thermostatique, de deux planches de granit à poser sur plan de travail.
Par lettre recommandée distribuée le 5 novembre 2020, la société Zen.it a demandé le règlement des factures suivantes :
- facture suivant devis 91025042M22 du 3 janvier 2020 de 16.563,10 euros TTC,
- facture suivant devis 91025042E du 10 juin 2020 de 9.272,50 euros TTC,
- facture suivant devis 91027721 CPLT du 10 juin 2020 de 1.623,57 euros TTC.
Mme [B] a refusé de régler les sommes réclamées au motif qu'elle n'avait jamais signé de devis pour l'installation d'une cuisine, ni été rendue destinataire de ces factures dont elle indiquait n'avoir eu connaissance que par lettre recommandée reçue le 9 novembre 2020.
Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2021, la société Zen.it a mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 27.464,87 euros.
Cette mise en demeure n'étant pas suivie du paiement de la somme réclamée, la société Zen.it a présenté une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin qui, par ordonnance en date du 30 juillet 2021, a enjoint Mme [B] de payer à la SAS Zen.it la somme de 27.459,17 euros correspondant aux factures impayées, outre la somme de 5,70 euros au titre des frais de mise en demeure et 51,07 euros au titre des frais de requête, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée le 10 septembre 2021.
Mme [B] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance par lettre recommandée en date du 1er octobre 2021, reçue le 4 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
- débouté Mme [L] [B] de son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
- dit que le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin est compétent pour statuer au fond concernant le litige opposant la SAS Zen.it concept design à Mme [L] [B] ;
- dit que l'affaire reviendra devant le tribunal à la diligence du greffe à l'expiration du délai d'appel et à la réception du certificat de non-appel de la cour d'appel de Caen,
- passé provisoirement à la charge de la SAS Zen.it concept design les dépens de l'instance liquidés à 128,84 euros.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, Mme [B] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, la présidente de la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Caen a autorisé Mme [L] [B] à faire délivrer assignation à jour fixe à la SAS Zen.it concept design pour l'audience du 12 janvier 2023 et dit que l'assignation devra être délivrée avant le 12 novembre 2022.
Mme [B] a remis au greffe de la cour la copie de l'assignation à jour fixe délivrée à la société Zen.it le 23 aout 2022, par remise à l'étude de l'huissier de justice.
Par dernières conclusions déposées le 26 octobre 2022, Mme [B] demande à la cour de d'infirmer le jugement sauf sur les dispositions relatives aux dépens et statuant de nouveau de :
- déclarer incompétent le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin au profit du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin;
- condamner la société Zen.it concept design à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Zen.it concept design à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Catherine Masure-Letourneur, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022, la société SAS Zen.it concept design demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris ;
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme [L] [B] ;
- condamner Mme [L] [B] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l'article L721-6 du même code, ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Enfin, selon l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que si Mme [B] est restauratrice à [Localité 4], les meubles dont il est demandé le paiement ont été installés au domicile personnel de cette dernière situé à [Localité 7].
La société Zen.it affirme que Mme [B] souhaitait installer une nouvelle cuisine à son domicile pour donner des cours de cuisine sans cependant en justifier.
Le fait que l'adresse professionnelle de Mme [B] soit mentionnée sur les devis ne permet pas de retenir que les travaux concernaient son activité professionnelle, pas plus que le fait que l'acompte versé ait été payé à partir de son compte 'comptoir de la presqu'île', Mme [B] précisant qu'elle exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle et la nature des aménagement réalisés à son domicile étant sans lien avec son activité professionnelle exercée dans une autre commune.
La société Zeb.it communique un accord de financement en crédit-bail du 10 décembre 2019 délivré par la Caisse d'épargne Normandie pour du matériel de cuisine d'un montant de 16 000 euros TTC sur lequel apparaît l'adresse professionnelle de Mme [B]. Toutefois, il ne peut se déduire de cette pièce qu'il s'agissait du financement des meubles posés au domicile de Mme [B], cette-dernière le contestant, ni même en tout état de cause si cela était le cas que ces meubles étaient destinés à une activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, il apparaît que rien ne permet de retenir que Mme [B] a contracté avec la société Zen.it à titre professionnel.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, la juridiction compétente pour connaître de la demande en paiement de la société Zen.it étant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin devant lequel la présente affaire est renvoyée.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
La société Zen.it supportera la charge des dépens de permière instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré ;
Dit que la juridiction compétente pour connaître de la présente affaire est le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zen.it aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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