Texte intégral
ARRET
N°
[C]
[Z]
S.A.R.L. ALOHA
C/
[O]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10]
copie exécutoire
le 29/06/2022
à
SCP PETIT - 2
Me DARGUEL
SELARL LEXAVOUE
FB/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
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N° RG 21/03000 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEA6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 11 MAI 2021 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître [U] [C] ès qualité Liquidateur de la SARL ALOHA exerçant sous l'enseigne BIOGYM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Maître [R] [Z] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALOHA exerçant sous l'enseigne BIOGYM
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
concluant par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [A] [O]
né le 29 Octobre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Fabienne BIDEAULT en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 11 mai 2021 par lequel le conseil de prud'hommes d'[Localité 9], statuant dans le litige opposant M. [A] [O] à Me [C] liquidateur de la société Aloha, Me [Z] administrateur judiciaire de la société Aloha, en présence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9], a fixé le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2 692,41 euros, a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Aloha diverses créances dues au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (5 384,82 euros) et congés payés afférents (538,48 euros), indemnité de licenciement (13 162,86 euros), dommages et intérêts pour licenciement abusif (37 500 euros), indemnité de procédure (1 000 euros); a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions en matière de licenciement économique, a ordonné à Me [C] ès qualités de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la date du jugement, a prononcé l'exécution provisoire de l'entier jugement, a condamné Me [C] ès qualités aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 11 juin 2021 par Me [C] ès qualités à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai précédent ;
Vu la constitution d'avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9], intimée, effectuée par voie électronique le 19 juillet 2021 ;
Vu la constitution d'avocat de M. [O], intimé, effectuée par voie électronique le 23 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022 rendue par le conseiller de la mise en état constatant le désistement de la procédure d'incident de M. [O] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021 par lesquelles le liquidateur appelant, soutenant l'existence d'un manquement à l'exigence d'impartialité d'un conseiller prud'homal, demande à titre principal que soit prononcée la nullité du jugement rendu, considérant que le licenciement du salarié repose sur une faute grave privative d'indemnités, requiert à titre subsidiaire l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, requiert en tout état de cause la condamnation de M. [O] au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 aux termes desquelles le salarié intimé et appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, soutenant que le jugement entrepris n'est pas entaché de partialité, contestant la matérialité des griefs invoqués au sein de la lettre de licenciement, considérant qu'il a subi un préjudice en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et de la violation des dispositions en matière de licenciement économique, sollicite pour sa part, le débouté des demandes formées par le liquidateur ès qualités, la confirmation de la décision déférée sauf à fixer en sus au passif de la liquidation de la société Aloha la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions en matière de licenciement économique et a condamné Me [C] aux entiers dépens d'appel ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021 aux termes desquelles l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9], intimée et appelante incidente, s'associe aux observations développées par le mandataire liquidateur, sollicite l'annulation du jugement entrepris, demande à titre principal que la cour, statuant à nouveau, reconnaisse le licenciement prononcé justifié par une faute grave, déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamne à lui rembourser les sommes versées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (5 384,82 euros) et congés payés afférents (538,48 euros), indemnité de licenciement (13 162,86 euros) et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (37 500 euros), requiert à titre subsidiaire qu'il soit jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et que le salarié soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, demande à titre infiniment subsidiaire que le montant des dommages et intérêts accordés au salarié soit réduit en de notables proportions, rappelant en tout état de cause les termes de sa garantie ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 13 septembre 2021 par l'appelant et les 10 décembre 2021 et 29 décembre 2021 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel;
SUR CE, LA COUR
La société Aloha avait pour activité la gestion d'une salle de remise en forme sous l'enseigne Biogym.
Elle employait moins de 10 salariés et appliquait la convention collective nationale du sport.
M. [O] a été initialement engagé en qualité de chargé d'accueil clientèle et de relationnel commercial par la société Nymphea Gym exerçant sous le nom commercial Biogym aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires) à compter du 15 octobre 2001.
A compter du 10 mars 2002, M. [O] a occupé le poste de conseiller commercial et à compter du 10 août 2012 il a travaillé à temps complet.
A compter du 26 mars 2015, la société Nymphea Gym a cédé son fonds de commerce à la société All. Le 1er septembre 2018, la société All a cédé son fonds de commerce à la société Aloha.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2018 par lettre du 3 décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2018 motivée comme suit:
' Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 14 décembre et nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat à durée indéterminée pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.
Cette décision est motivée par les motifs suivants qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 14 décembre:
Le 23 novembre 2018, un client M. [P], s'est entretenu avec vous au sujet de son abonnement et de sa carte d'accès qui ne lui avait pas été délivrée.
Le client vous a réclamé à plusieurs reprises : 'qu'as-tu fais de mon argent''
Le ton montant, nous sommes intervenus et avons reçu ce client dans notre bureau.
M. [P] nous a alors indiqué avoir réglé en espèces son abonnement entre vos mains (440 euros) et ne pouvoir avoir accès aux prestations y attachées faute de délivrance de la carte d'accès et ce, depuis plus de 4 mois.
Nous nous sommes aperçus qu'en réalité et contre toute attente, ce paiement en espèce n'avait pas été porté à la connaissance de la comptabilité de l'entreprise et, qu'afin de masquer ce détournement, vous aviez modifié les dates d'échéance de l'ancien contrat d'abonnement de ce client.
Au cours de l'entretien préalable, vous n'avez pu nous donner une explication plausible de votre attitude ni nous renseigner sur la destination finale de la somme que vous avait remis M. [P].
Au surplus, le cahier de remise en espèces que vous avez eu en votre possession le 23 novembre ( jour des révélations de M. [P]) n'était plus à sa place habituelle le 24 novembre et n'a pas réapparu depuis cette date.
En outre, une enquête a révélé que vous proposiez des abonnements hors des règles fixées par l'entreprise et ce afin de multiplier les contrats et ainsi multiplier artificiellement la prime qui vous est versée à chaque nouveau contrat.
C'est ainsi que vous proposez au client des contrats d'abonnement d'un mois, lesquels n'existent pas dans la gamme des prestations proposées par notre société.
C'est là une nouvelle fraude de votre part.
Vous comprendrez que de tels manquements, constitutifs d'une faute grave manifeste, ne sauraient être tolérés davantage et, qu'en outre, la confiance nécessaire à de saines relations entre un employeur et son salarié est très largement entamée.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet dès ce jour, sans indemnité autre que celle relative aux congés payés.
Nous relevons également que vous avez refusé de nous communiquer depuis votre mise à pied conservatoire:
1) le mot de passe de l'ordinateur mis à votre disposition par l'entreprise
2) le mot de passe de la messagerie GOOGLE pour répondre aux commentaires des clients
3) le mot de passe de la messagerie utilisée par les clients pour communiquer avec le club.
Ceci, bien entendu, désorganise le bon fonctionnement de l'entreprise et ses relations avec les clients.
Nous vous mettons en demeure de nous restituer sans délai ces divers codes d'accès informatique. (...)'
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé le redressement judiciaire de la société Aloha, désigné Me [Z] en qualité d'administrateur et Me [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 23 octobre 2020, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aloha et désigné Me [C] en qualité de liquidateur.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 11 mai 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la nullité du jugement
Me [C] ès qualités demande à la cour de prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 11 mai 2021 en raison de la partialité de la juridiction.
Me [C] expose que la présidente du bureau du jugement, Mme [B] est salariée d'une association dont le conseil depuis plus de 10 ans est le même que le sien, qu'à la date des plaidoiries, le 2 février 2021, un procès était en cours entre Mme [B] et son employeur défendu par le même avocat.
Elle considère qu'en raison du litige en cours, Mme [B] aurait dû s'abstenir de siéger puisqu'elle n'était pas raisonnablement en capacité de demeurer impartiale.
En outre, Me [C] observe qu'alors que le bureau de jugement avait sollicité de sa part la production d'une note en cours de délibéré, qu'elle avait, par l'intermédiaire de son conseil, transmis les éléments requis, que la note avait été effectivement transmise et restituée avec le dossier de plaidoiries, le jugement mentionne 'le conseil note l'absence au dossier du registre du personnel et de la requête en ouverture de la procédure collective demandées lors du bureau de jugement du 2 février 2021.'
Me [C] considère que le fait de ne pas faire état de cette note en cours de délibéré est forcément de nature à affecter la validité de la décision.
L'AGS s'associe à la demande formée par Me [C] invoquant la nécessité de sauvegarder le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH.
M. [O] conclut au rejet de la demande. Il rappelle que seuls Me [C] et lui-même sont parties au litige, que les avocats ne sont pas parties au litige.
Il indique qu'il ne partage aucun intérêt avec les membres de la juridiction prud'homale et affirme que le fait qu'une décision défavorable ait été rendue à l'égard d'une partie n'est pas révélateur d'une inimitié notoire à l'égard de celle-ci ou de son conseil.
Le salarié soutient que la procédure opposant la présidente de la juridiction de jugement à son employeur dure depuis plusieurs années, que Me [C] n'ignorait pas l'identité de la présidente de la juridiction lors de l'audience de plaidoiries et qu'aucune demande de récusation n'a été formulée.
M. [O] considère en outre que cette cause ne peut donc plus être soulevée au stade de l'appel.
Concernant la production de la note en délibéré, M. [O] indique que la mention indiquée au sein du jugement est en partie vraie en ce que le registre unique du personnel n'a pas été produit. S'il reconnaît que la requête en ouverture de la procédure collective a effectivement été transmise, il considère que l'indication de son défaut de transmission dans le jugement procède d'une erreur de rédaction ou éventuellement d'une erreur de motivation, cette indication n'entachant en rien la validité du jugement rendu.
Le salarié considère qu'aucun des arguments avancés ou des éléments produits ne vient accréditer l'existence d'un doute sur l'impartialité de la juridiction.
Sur ce ;
Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
L'article 6, § 1, de la Convention énonce les garanties générales du procès équitable, c'est-à-dire celles qui doivent être offertes à tous justiciables afin qu'ils bénéficient d'une justice de qualité en laquelle ils puissent avoir confiance.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme s'attache au respect effectif de ces garanties par les Etats membres, mais également au respect des apparences, notamment en matière de droit à un tribunal impartial.
L'exigence d'impartialité a ainsi pour objet d'éviter que le juge ne puisse être influencé par des considérations personnelles sur la contestation à trancher.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité du juge civil, qui se présente sous deux acceptions complémentaires, l'une, fonctionnelle, et l'autre, personnelle, se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et doit s'apprécier, selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge, c'est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans tel cas, et aussi selon une démarche objective, consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.
L'impartialité du juge fait l'objet d'une présomption réfragable. Aussi, il appartient à celui qui entend se prévaloir de sa partialité de rapporter, par tout moyen, la preuve de celle-ci, laquelle pourra notamment consister dans l'apparence de partialité que présente la juridiction, ce principe étant consacré par la Cour européenne par le biais de la "théorie des apparences'.
L'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments soumis à la cour d'appel que Me [C] et son conseil aient pu avoir connaissance, lors des débats du 2 février 2021 du nom des juges présents face à eux dans la salle d'audience et composant la formation amenée à statuer dans l'affaire.
Par ailleurs, il n'est ni prouvé ni même allégué que Me [C] et son conseil aient déjà rencontré Mme [B] ou aient été en mesure de l'identifier physiquement à l'occasion de cette audience.
Il n'est donc pas établi que Me [C] ait été en mesure de présenter en temps utile une requête en récusation.
Il résulte des éléments produits que Mme [B], présidente de la juridiction de jugement, était, au jour de l'audience de plaidoiries en litige avec son propre employeur, représenté par le même avocat que celui de Me [C].
Il est établi que le conseil de Me [C] a transmis à la juridiction de jugement comme il lui avait été demandé la requête en ouverture de procédure collective et que, nonobstant cette transmission régulière, le jugement mentionne que le conseil de Me [C] n'a pas déféré à cette demande.
Ces éléments ainsi rappelés suffisent pour créer un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de Mme [B] et en conséquence sur l'impartialité de la juridiction qui a rendu le jugement entrepris.
En conséquence le jugement sera annulé, en application de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel si la cour annule le jugement, la dévolution s'opère pour le tout, il convient de statuer au fond.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M. [O] conteste la matérialité des griefs invoqués et affirme que le véritable motif de son licenciement est de nature économique.
Le liquidateur ès qualités et l'AGS affirment quant à eux que la matérialité et l'imputabilité des griefs reprochés au salarié sont établies, précisant que les difficultés économiques auxquelles a été confrontée la société ne sont apparues qu'un an après le licenciement de M. [O].
Sur ce ;
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
Au delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement.
L'inexactitude du ou des motifs invoqués si elle peut avoir pour effet de priver licenciement de cause réelle et sérieuse ne peut en revanche en modifier la nature juridique et transformer un licenciement inhérent à la personne du salarié en un licenciement pour motif économique avec application de règles spécifiques à ce type de licenciement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié d'une part d'avoir détourné une somme d'argent remise en espèces par un client de la salle de sport, d'autre part d'avoir proposé des abonnements hors les règles fixées par l'entreprise afin de multiplier les contrats et enfin d'avoir refusé au cours de la période de mise à pied conservatoire de communiquer ses différents mots de passe.
Sur le grief lié à la gestion du dossier de M. [P]
Il ressort des éléments produits par l'employeur et plus spécifiquement de l'attestation établie par Mme [L] que le 23 novembre 2018 une vive discussion a eu lieu entre M. [P], client de la salle de sport, Mme [L], M. [O] au sujet de l'abonnement souscrit par M. [P], M. [V], gérant étant intervenu dans cette conversation animée afin de 'calmer le client et de comprendre la situation'.
Il est établi que M. [P] a souscrit un contrat d'abonnement au sein de la salle de sport le 4 janvier 2018 et qu'il a effectué au titre du règlement deux versements en espèces le 8 janvier 2018 (200 euros) et le 27 mars 2018 (240 euros).
Le contrat signé par M. [P] le 4 janvier 2018 porte la mention d'une durée d'abonnement de deux ans (du 4 janvier 2018 au 4 janvier 2020) et la signature de M. [M], ancien gérant de la société.
Il n'est pas contesté que les sommes d'argent, soit 440 euros, ont été remises en main propre à M. [O].
Il ne résulte pas des éléments produits que M. [M] ait été physiquement présent au jour de la signature du contrat en ce que M. [P] ne mentionne au sein de ses trois attestations que la présence de M. [O].
L'employeur établit par la production de documents internes d'une part que la date d'abonnement de M. [P] a été ramenée à une durée d'une année ( jusqu'au 30 janvier 2019) par M. [O] sur le logiciel informatique, d'autre part que M. [P] n'a pas bénéficié de carte d'accès avant septembre 2018 en ce que sa demande de carte n'a été effectuée informatiquement par M. [O] que le 18 septembre 2018 et enfin qu'aucun passage de M. [P] n'a été informatiquement enregistré au sein du club de sport entre le 20 décembre 2017 et le 21 septembre 2018.
Au sein d'une de ses attestations, M. [P] indique avoir toujours eu accès au club de sport en ce que M. [O] activait manuellement le tourniquet ou le faisait passer par les bureaux administratifs.
Mme [L], agent administratif, atteste de ce qu'elle a bien vu noté dans le cahier de remises d'espèces les sommes reçues par M. [O] mais que ni le contrat ni les sommes versées n'ont été transmis à la gestion administrative de l'entreprise et n'apparaissent en comptabilité.
L'employeur produit le relevé des paiements effectués par M. [P], client régulier de la salle de sport. Le relevé de ces paiements permet de constater que le dernier paiement enregistré date du 10 juin 2017.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [O] n'a pas respecté les procédures internes et que la somme de 440 euros perçue de la part de M. [P] n'a pas été enregistrée dans la comptabilité de l'entreprise.
M. [O] remet en cause la valeur probante du témoignage de Mme [L] et produit une attestation de M. [P] indiquant notamment qu'il a souscrit un contrat auprès de M. [M] pour une durée de 24 mois et un montant de 840 euros, qu'il a toujours eu une carte d'accès, qu'il a toujours pu bénéficier des prestations de la salle, qu'il a été relancé à plusieurs reprises par M. [O] pour compléter son dossier.
Concernant la valeur probante de l'attestation établie par Mme [L], il y a lieu de rappeler qu'en matière prud'homale la preuve est libre et qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur probante et la portée des attestations.
Le fait qu'une attestation émane d'un salarié de l'entreprise, soumis à un lien de subordination juridique ne prive pas nécessairement l'attestation de valeur probante.
M. [O] soutient que l'attestation établie par Mme [L] est une attestation de complaisance. Il affirme que Mme [L] et M. [P] entretenaient une relation amicale et que Mme [L] aurait dicté à ce dernier le contenu de sa dernière attestation.
Il ressort des éléments du dossier que M. [P] a rédigé trois attestations: la première, le 23 novembre 2018 en faveur de l'employeur au sein de laquelle il indique uniquement avoir procédé à des règlements en espèces, la deuxième, le 30 décembre 2018, en faveur de M. [O], la troisième, le 29 janvier 2019, en faveur de l'employeur.
L'employeur verse aux débats un échange de SMS entre M. [P] et Mme [L] aux termes duquel il apparaît que le 28 décembre 2018, M. [P] a informé Mme [L] du fait qu'il était fortement sollicité par M. [O] pour 'faire un papier' et qu'il lui demandait son avis et ses conseils. Il est constaté que M. [P] communique à Mme [L] son numéro de téléphone personnel pour qu'elle le contacte, ce qui permet de penser que les parties n'étaient pas en relation régulière.
M. [P] précise le 29 décembre 2018 à Mme [L] 'il viens de recevoir son recommandé il veut me voir pour que je lui fasse un papier comme quoi ce qui est écrit sur le courrier c fait etc etc que le patron a mentionné mon nom etc etc et il m'a appelé au moins 15 fois ce fou'.
Il ressort des échanges entre M. [P] et Mme [L] en mars 2019 que Mme [L] indique à M. [P] qu'elle ne comprend pas pourquoi ce dernier a fait une attestation en faveur de M. [O], M. [P] lui répondant qu'il a été manipulé par celui-ci, qu'il a été naïf et qu'il ne pensait pas que cela prendrait cette ampleur.
Le 29 janvier, M. [P] écrit à Mme [L] 'oui j'ai décidé de refaire le papier que tu avais écrit! Mais j'ai mis un peu de sel et de poivre...mdrr'
Si M. [O] déduit de ce message que Mme [L] a dicté à M. [P] le contenu de son attestation, voire l'a écrite à sa place, il résulte de l'ensemble de ces échanges que M. [P] a sollicité les conseils de Mme [L], sans que soit établie l'existence d'une relation amicale, d'une connivence entre eux.
Au sein de la dernière attestation rédigée le 29 janvier 2019, M. [P] relate avec précision les circonstances des faits et précise que ce témoignage vient 'approfondir l'attestation faite pour M. [O] car au moment où celui-ci est venu me voir je n'étais pas au courant de ce qui lui était reproché.'
Les attestations de Mme [L] et M. [P] décrivent les faits auxquels ils ont assisté. Leurs auteurs témoignent de situations auxquelles ils ont personnellement été confrontés. Le fait que Mme [L] soit salariée de la société au jour de la rédaction de son attestation ne prive pas, dans ce contexte, son témoignage de valeur probante.
Si M. [P] a rédigé plusieurs attestations, celles-ci n'apparaissent pas contradictoires entre elles et, au regard du contexte précédemment décrit, conservent une valeur probante.
S'il ressort des attestations produites que le cahier sur lequel était notées les remises effectuées en espèces par les clients a disparu en novembre 2018, l'employeur ne verse pas aux débats d'éléments tendant à imputer cette disparition à une action de M. [O].
Il sera toutefois constaté que si M. [O] conteste la matérialité du grief, il ne précise pas à qui il a remis la somme de 440 euros reçue de la part de M. [P], ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a demandé l'édition de la carte d'accès de M. [P] qu'en septembre 2018 soit 8 mois après la signature du contrat d'abonnement, n'explique pas davantage les raisons pour lesquelles il a modifié la durée d'abonnement de M. [P].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer le grief reproché établi et imputable à M. [O].
Sur le grief relatif au non-respect des consignes en matière d'abonnement
Il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Ainsi, si le liquidateur ès qualités verse aux débats des éléments tendant à établir que le salarié accordait sans autorisation aux clients des 'journées de report' de leurs abonnements en méconnaissance des consignes données, la lettre de rupture ne reprend pas ce grief, l'employeur reprochant uniquement au salarié d'avoir proposé aux clients des abonnements hors les règles fixées par l'entreprise, afin de multiplier le nombre de contrats et obtenir une prime à chaque contrat conclu.
Le liquidateur ès qualités ne produit pas aux débats de contrats signés par M. [O] pour une durée d'un mois tel que reproché au sein de la lettre de rupture.
Le liquidateur ès qualités verse cependant aux débats deux factures relatives aux contrats conclus par M. [O] pour Mmes [G] et [T] [H] en février et mars 2018 desquelles il ressort que les clientes ont bénéficié d'une remise totale de 588 euros sur le montant de leur contrat ainsi que sur les montants des frais d'inscription et qu'elles n'ont réglé chacune, pour un forfait de 12 mois, que des frais d'inscription à hauteur de 40 euros.
Si M. [O] affirme que l'ancien gérant, M. [M], avait validé l'opération commerciale, il ne verse aux débats aucun élément tendant à corroborer ses allégations.
Il affirme en outre ne pas avoir personnellement souscrit ces contrats, n'expliquant pas les raisons pour lesquelles son nom apparaît sur les factures éditées par la société.
Enfin, M. [O] affirme que des offres commerciales avec gratuité sur une durée déterminée étaient régulièrement proposées par l'établissement et verse aux débats un flyer mentionnant un abonnement gratuit jusqu'au 31 décembre pour toute inscription souscrite avant le 31 octobre.
Si cet élément démontre effectivement l'existence d'offres commerciales réalisées par la société, il y a lieu de constater d'une part qu'aucun élément relatif à une offre commerciale de ce type n'est produit pour la période relative à février/mars 2018 et, d'autre part, qu'il n'est pas établi l'existence de ce type d'offre gratuite pour une période d'une année entière.
L'employeur établit ainsi que le salarié a fait souscrire gratuitement à deux clientes des contrats d'abonnement pour une durée de 12 mois, sans qu'il soit établi que cette pratique était admise au sein de l'entreprise.
Ce grief est constitué.
Sur le grief relatif à la non remise des mots de passe
Si l'employeur soutient que le salarié a refusé de lui restituer les mots de passe permettant un accès à la messagerie client, à la messagerie Google ainsi qu'à l'ordinateur mis à la disposition de M. [O], il n'en justifie pas.
Ainsi, le liquidateur ès qualités ne produit pas d'élément tendant à établir que les mots de passe auraient été demandés à M. [O] et que ce dernier aurait refusé de les communiquer, le salarié affirmant, sans être utilement contredit, que ses mots de passe étaient connus de tous en ce que l'accès à l'ordinateur était nécessaire pendant ses absences.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger le grief non établi.
Sur le véritable motif du licenciement
M. [O] soutient que le véritable motif de son licenciement était de nature économique au regard des difficultés rencontrées par l'entreprise.
Il verse aux débats l'attestation établie par Mme [J] le 8 janvier 2019 indiquant que M. [V], gérant de Biogym, lui a proposé 'courant novembre dernier de devenir auto entrepreneur pour son club et ainsi mettre fin à son CDI à temps partiel pour des raisons économiques.'
Le liquidateur ès qualités et l'AGS précisent que les difficultés économiques rencontrées par la société sont survenues plus d'un an après le départ du salarié.
Il ressort des éléments du dossier que la société Aloha a été confrontée à des difficultés économiques en fin d'année 2019 et qu'elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 18 décembre 2019.
Si l'attestation établie par Mme [J] tend à établir que la société a été confrontée à des difficultés économiques dès le mois de novembre 2018, elle ne suffit pas à démontrer que le véritable motif du licenciement de M. [O] soit de nature économique, certains griefs reprochés au salarié étant établis.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera désormais jugé que les griefs établis sont constitutifs d'une faute grave et empêchaient le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave du salarié est jugé légitime.
M. [O] doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement).
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] demande la fixation au passif de la liquidation de la société Aloha de la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Il indique d'une part que l'employeur, par l'intermédiaire d'accusations fallacieuses, lui a causé un préjudice moral en termes d'image et, d'autre part, qu'il a violé les dispositions applicables en matière de licenciement économique notamment en ce qui concerne le respect des critères d'ordre, la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle et la priorité de réembauchage.
Le liquidateur ès qualités et l'AGS concluent au débouté de la demande rappelant que le licenciement du salarié a été prononcé pour faute grave, qu'il ne justifie nullement d'un préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail, qu'il ne peut aucunement prétendre à des dommages et intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de licenciement économique alors qu'il a été licencié pour un motif personnel.
Sur ce ;
Il sera rappelé que l'inexactitude du ou des motifs du licenciement, si elle peut avoir pour effet de priver licenciement de cause réelle et sérieuse ne peut en revanche en modifier la nature juridique et transformer un licenciement inhérent à la personne du salarié en un licenciement pour motif économique avec application de règles spécifiques à ce type de licenciement.
Il a été précédemment jugé que le licenciement de M. [O] était justifié par une faute grave et que le motif économique n'était pas la cause du licenciement.
Le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur.
Le salarié n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral lié aux conditions d'exécution du contrat de travail.
Les circonstances de l'espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice moral dont aurait été victime M. [O] de nature à justifier la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande.
Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement.
Cependant le présent arrêt, qui annule la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur ès qualités les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner le salarié succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Annule le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 11 mai 2021;
Statuant à nouveau en application de l'article 562 du code de procédure civile :
Dit le licenciement de M. [A] [O] justifié par une faute grave ;
Déboute M. [A] [O] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
Déboute M. [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne M. [A] [O] à verser à Me [C] en qualité de liquidateur de la société Aloha la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 9] ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [A] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.