Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02757 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT3R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/00335
APPELANTE :
S.E.L.A.S. OCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [U] Transports Services TTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [L]
né le 22 Décembre 1976 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 27 juillet 2018 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] Transports Services (ci-après : TTS) dont le représentant légal est Mme [N] [U] et désigné la SELAS OCMJ (ci-après : OCMJ) représentée par maître [V] [M] en qualité de liquidateur.
Il résulte des comptes de la liquidation judiciaire que 19 virements en provenance des comptes de ladite société ont été opérés au bénéfice de M. [E] [L] sur la période du 15 janvier 2017 au 31 juillet 2018 pour un montant total de 36 130 euros.
Or, M. [L] n'a jamais été salarié de TTS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2018, OCMJ a mis en demeure M. [L] de lui restituer cette somme.
Par courrier de son conseil, M. [L] a fait répondre que les paiements ont été effectués en sa faveur en sa qualité d'employé des sociétés CTJML et LORIS dont le représentant légal est également Mme [U].
Les démarches amiables effectuées par le liquidateur de TTS pour obtenir remboursement de cette somme sont restées vaines.
La SAS CTJML et l'EURL Loris ont été placées en liquidation judiciaire et Me [M] en a également été nommé mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 janvier 2019, OCMJ a assigné M. [L] aux fins de restitution de l'indu.
Par jugement en date du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté OCMJ de l'ensemble de ses demandes,
- condamné OCMJ à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par OCMJ entre ses propres mains,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné OCMJ aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thibault Gandillon conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel d'OCMJ en date du10 Juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2022,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2020, OCMJ sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer la décision dont appel et en conséquence :
- condamner M. [L] à lui payer :
1) la somme de 36 130 euros,
2) les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2018,
3) au titre de l'article 700 du C.P.C. celle de 2 500 euros,
4) les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bertrand en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile,
- sur la demande de main levée de la saisie conservatoire, renvoyer causes et parties devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier et, très subsidiairement, rejeter cette demande comme infondée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 août 2021, M. [L] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et :
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 9 mai 2019,
- condamner OCMJ à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
OCMJ fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que les paiements effectués par TTS étaient justifiés sur la seule foi de l'attestation de Mme [U] alors que les salaires étaient dus par CTJML et Loris et que TTS n'avait aucune obligation à l'égard de M. [L].
Elle reproche également au premier juge d'avoir considéré que la saisie conservatoire était atteinte de caducité alors que seul le juge de l'exécution est compétent en la matière.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de cette demande infondée.
Sur la répétition de l'indu :
L'article 1302 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Il est constant qu'après avoir été associé au sein de la société CTJML, M. [L] en est devenu le salarié puis a été transféré, toujours comme salarié, au sein de la société Loris.
Il apparaît que, tant OCMJ, CTJML, que Loris, ont été présidées par Mme [U].
Aux termes de l'attestation en date du 1er mars 2019, versée aux débats, Mme [U] déclare que, CTJML et Loris n'ayant pas de trésorerie suffisante pour payer les salaires dus à M. [L], elle a, en sa qualité de présidente de TTS, procédé aux paiements dus à ce dernier.
Malgré les erreurs qui ont pu être commises et qui ne le concernent pas, M. [L] a donc bien reçu ce qui lui était dû, sans qu'il y ait lieu à lui reprocher d'avoir reçu ces sommes d'une personne autre que son employeur.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire :
L'article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «La demande de mainlevée « d'une saisie conservatoire » est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
Le premier juge qui s'est borné à constater que la saisie conservatoire était atteinte de caducité, doit être confirmé dans sa décision qui est de bonne justice, tenant la confirmation de la décision sur l'absence de répétition de l'indu.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, OCMJ sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELAS OCMJ, représentée par maître [V] [M] en qualité de liquidateur, à payer à M. [E] [L] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SELAS OCMJ, représentée par maître [V] [M] en qualité de liquidateur, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Thibault Gandillon, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment