Texte intégral
N° RG 22/01642 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKZH
C3
N° Minute :
opie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00043)
rendue par le Juge de l'exécution de Valence
en date du 07 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022
APPELANTE :
S.C.I. VALLOIRE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. VALACTIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON
LE TRESOR PUBLIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
LE TRESOR PUBLIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 19]
Non représenté
SASU CEF YESS ELECTRIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez Me [X] [Adresse 16]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2022 où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022, prorogé au 13 décembre 2022, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes reçus par Me [D], notaire associé de la SCP [D] Berruyer, la Caisse de Crédit Agricole Centre Est (le Crédit Agricole) a consenti à la SCI Valloire Immobilier deux prêts immobilier':
le 25 avril 2005, un prêt d'un montant de 300.000€
le 22 avril 2006, un prêt d'un montant de 190.000€.
Selon acte sous seing privé du 23 avril 2015, le Crédit Agricole a cédé à la société Valactif diverses créances, au nombre desquelles les deux créances détenues à l'égard de la SCI Valloire Immobilier. Cette dernière a reçu signification de cette cession de créance par acte d'huissier de justice du 29 juin 2015.
Le 8 janvier 2016, Me [H] a procédé à l'endossement des copies exécutoires à ordre des deux prêts au profit de la société Valactif et le 28 janvier suivant il a notifié ces endossements au notaire détenteur des minutes.
Les prêts n'étant plus remboursés, la société Valactif a initié diverses procédures d'exécution dont':
le 4 avril 2017 des saisies-attribution à exécution successive de loyers pratiquées entre les mains des locataires de la SCI Valloire Immobilier , saisies-attribution qui ont été dénoncées à cette société débitrice le 11 avril 2017.
Sur saisine de la SCI Valloire Immobilier en annulation des procès-verbaux de saisies-attribution du 4 avril 2017 et mainlevée des saisies, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a , par jugement du 5 avril 2018, déclaré recevable cette action en contestation des saisies-attribution querellées et ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 6 septembre 2018, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Valactif, débouté la SCI Valloire Immobilier de l'intégralité de ses demandes et statué sur les frais de procédure.
L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 avril 2019 confirmant ce jugement, a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, pour violation de l'article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, faisant grief à la cour de ne pas avoir constaté que l'acte d'endossement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le notaire à la SCI Valloire Immobilier , l'information donnée à celle-ci de la cession de la créance, avant l'endossement des actes notariés, ou la mention de ces endossements dans un autre acte, ne dispensant pas la société Valactif , qui se prévalait de ces actes notariés endossés pour établir sa qualité de créancière de la SCI Valloire Immobilier, de justifier de cette notification, l'affaire étant renvoyé devant la cour d'appel de Lyon.
le 7 février 2018, la société Valactif a fait délivrer à la SCI Valloire un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié le 5 avril 2018 au service de la publicité foncière de Valence 1er bureau volume 2018 S n°27.
Puis, par acte extrajudiciaire du 2 juin 2018, la société Valactif a assigné la SCI Valloire Immobilier en vente forcée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement d'orientation du 5 septembre 2019, le juge de l'exécution a':
dit irrecevables les demandes de la SCI Valloire Immobilier tendant à voir':
juger que l'acte de prêt numéro 33 69 26 01 du 25 mai 2005 d'un montant de 300. 000€ ne respecte pas les dispositions du décret du 26 novembre 1971,
juger que cet acte ne peut tenir lieu d'acte authentique ni de titre exécutoire,
juger que les actes d'endossement du 8 janvier 2016 conclu entre le Crédit Agricole et la société Valactif sont nuls et de nul effet et en tout cas lui sont inopposables,
juger que faute d'endossement régulier la société Valactif n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement des créances du Crédit Agricole,
juger que la créance de la société Valactif résultant du contrat de prêt du 25 avril 2005 pour un montant de 300.000€ n'ayant pas été payée depuis plus de 5 ans est prescrite,
juger que la société Valactif n'a pas qualité pour engager une procédure de saisie immobilière à son encontre,
prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 février 2018,
ordonner la radiation dudit commandement aux frais de la société Valactif,
juger qu'il n'y a lieu à saisie immobilière,
ordonner la radiation de toutes les inscriptions prises par la société Valactif sur ses biens et droits immobiliers,
juger que le décompte produit par la société Valactif ne tient pas compte des dispositions contractuelles, notamment du taux révisable du prêt et n'apporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance et de son montant,
juger que les intérêts tels qu'ils ont été déterminés seront exclus du décompte produit,
juger que les intérêts ne peuvent être calculés qu'à compter de la date d'effet de cession et réduire les pénalités (indemnité forfaitaire et intérêts de retard) à la somme de 1€ symbolique,
lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette par paiement mensuel de 800€ et le solde le 24ème mois,
constaté que les conditions des articles L.311'2, L.311-4 et L.311'6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 456.357,28€ outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs 29 janvier 2018,
constaté que les parcelles, objet des prétentions des parties , cadastrées ZC [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ne sont visées au commandement de payer valant saisie immobilière du 7 février 2018,
ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le sort à réserver aux parcelles objet de la présente procédure de saisie immobilière': parcelles et constructions cadastrées section ZC [Cadastre 6], ZC [Cadastre 7], ZC [Cadastre 8], ZC [Cadastre 9],
dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 17 octobre 2019 à 9 heures.
Par un second jugement d'orientation du 30 décembre 2019, le juge de l'exécution a :
autorisé la SCI Valloire Immobilier à vendre amiablement les biens selon les modalités suivantes :
vente du lot 1
des lots 9, 23 et 24 cadastrés ZC [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et parcelles ZC [Cadastre 12] et ZC [Cadastre 13] au prix minimum de 82.500€,
des lots 6,17 et 18 cadastrés ZC [Cadastre 7],[Cadastre 11],[Cadastre 14] au prix minimum de 100.000€,
du lot 3 cadastré ZC [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 14] au prix minimum de 90.000€ à M. [Z],
de la parcelle ZB [Cadastre 6] au prix minimum de 70.000€,
des 17 lots restants au prix de 200.000 €,
vente du lot 2, parcelle ZC [Cadastre 6] au prix minimum de 60.000€,
renvoyé l'affaire à l'audience du 2 avril 2020,
dit que les frais taxés viendront en supplément des prix de vente net vendeur et devront être réglés au créancier poursuivant : Lot 1 de la vente : 5055,24€ et lot 2 653,87€ pour la parcelle ZC [Cadastre 6].
Par jugement du 2 avril 2020, le juge de l'exécution précité a prorogé les effets du commandement pour une durée de deux ans, les formalités de publication du jugement ayant été effectuées le 23 avril 2020 sous la référence de dépôt D 10496 et d'archivage 2604 P01.
Le 18 mai 2020, la SCI Valloire a relevé appel des deux jugements d'orientation rendus les 5 septembre 2019 et 30 décembre 2019.
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de céans a':
sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra la cour d'appel de Lyon saisie par l'arrêt de cassation du 22 octobre 2020,
réservé les dépens,
ordonné la radiation de l'affaire du rôle, à charge de la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle lorsque la cour d'appel de Lyon aura rendu sa décision,
La cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, ayant rendu son arrêt le 7 octobre 2021, la SCI Valloire Immobilier a sollicité le rétablissement de la procédure d'appel sur la saisie immobilière au rôle de la cour (RG 22/00091).
La SCI Valloire Immobilier ayant formé un pourvoi à l'encontre de l' arrêt sur renvoi du 7 octobre 2021, la cour d'appel de céans a rendu le 19 juillet 2022 un arrêt par lequel elle a':
sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra la cour de cassation saisie d'un pouvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon ou le cas échéant, la cour d'appel de renvoi,
ordonné la radiation de l'affaire à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle,
réservé les dépens.
La société Valactif a sollicité la prorogation des effets du commandement pour une durée de cinq ans, celui-ci étant susceptible de cesser de produire effet au 23 avril 2022.
La SCI Valloire Immobilier s'est opposée à cette demande, comme étant irrecevable en l'absence de titre exécutoire valide, soutenant à cette fin que les endossements du 8 janvier 2016 lui était inopposables faute d'en avoir reçu notification par lettre recommandée avec AR conformément à l'article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, disant également prescrites les créances du Crédit Agricole.
Par jugement du 7 avril 2022, la même juridiction a':
dit recevable la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière,
débouté la SCI Valloire Immobilier de ses demandes,
prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2018 (avec rappel de sa publication) tel que prorogé par précédent jugement du 2 avril 2020,
ordonné la mention du jugement en marge de la publication dudit commandement,
condamné la SCI Valloire Immobilier à verser la société Valactif la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente'.
Le juge de l'exécution a retenu en substance que':
les contestations de la SCI Valloire Immobilier relèvent de la procédure au fond,
la validité des endossements a été posée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 octobre 2021 statuant comme cour de renvoi, et rappelée par le jugement du juge de l'exécution du 17 février 2022,
l'inopposabilité des actes d'endossement dénoncée par la SCI Valloire Immobilier reste dans effet sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui est fondé sur des actes de prêt notariés constituant des titres exécutoires.
Par déclaration du 21 avril 2022, la SCI Valloire Immobilier a relevé appel de ce dernier jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai le 9 mai 2022 à l'audience du 18 octobre 2022, la clôture étant fixée au 4 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022 sur le fondement de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, notamment son article 6 , des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 22 àctobre 2020 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 octobre 2021, la SCI Valloire Immobilier demande que la cour, déclarant recevable et bien fondé son appel, infirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau':
juge irrecevable la demande de la société Valactif de proroger, pour une durée de cinq ans, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2018, publié le 5 avril 2018,
constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2018 et ordonne la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
prononce la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2018 et ordonne sa radiation au service de la publicité foncière,
déclare prescrites les créances du Crédit Agricole transmises à la société Valactif, résultant du contrat de prêt du 25 avril 2005 pour un montant de 300.000€ et du 22 avril 2006 pour un montant de 190.000€,
déboute la société Valactif de sa demande de prorogation, pour une durée de cinq ans, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2018, publié le 5 avril 2018, et ordonne sa radiation,
déboute la société Valactif de l'ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse, condamne la société Valactif à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2022 sur le fondement des articles 651 alinéa 3, 1152 ancien, 1231-5,1355 ,2224, 2231, 2241, 2244 du code civil, 112, 126, 564 du code de procédure civile, articles 1 et 6 alinéas 1, 6 et 9 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances dans sa version applicable au 8 janvier 2016, article 15 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans sa versio en vigueur au 25 avril 2005, article R.312-3 du code de la consommation, articles R.321-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance 2020-204 du 25 mars 2020, et régulièrement signifiées aux intimés défaillants le même jour, la société Valactif demande à la cour de':
à titre principal,
déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de la SCI Valloire Immobilier aux fins de voir':
prononcer la nullité du commandement de payer du 7 février 2018,
constater la péremption de ce même commandement de payer,
déclarer l'ensemble des demandes de la SCI Valloire Immobilier irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 octobre 2021 sur le fondement de l'article 1355 du code civil,
subsidiairement,
débouter la SCI Valloire Immobilier de l'intégralité de ses prétentions,
en tout état de cause,
confirmer le jugement déféré,
ordonner la prorogation pour une durée de cinq ans des effets du commandement publié le 5 avril 2018 au 1er bureau du service de publicité foncière de [Localité 3], volume 1018 S n°27 et prorogé par jugement du 2 avril 2020 mentionné en marge du commandement le 23 avril 2020,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication de ce commandement,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
condamner la SCI Valloire Immobilier à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Les trois créanciers inscrits (le Trésor public de [Localité 3], le Trésor public de [Localité 19] et l'ASU CEF Electrique)'qui n'ont pas constitué avocat, avaient été assignés à comparaître par actes d'huissier des 22 et 27 juin 2022 portant signification des conclusions d'appelant.
La clôture a été reportée au 11 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
La cour de céans dans ses arrêts des 15 juin 2021 et 19 juillet 2022 auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, a sursis à statuer sur l'appel des jugements d'orientation prononcés les 5 septembre 2019 et 30 décembre 2019 (instance RG 22/00091) dans l'attente en dernier lieu, de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt précité du 7 octobre 2021 rendu par la cour d'appel de Lyon, en sa qualité de cour de renvoi.
La cour est présentement saisie d'un appel à l'encontre du jugement en date du 7 avril 2022 ayant prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré initialement le 7 février 2018 par la société Valactif à l'encontre de la SCI Valloire Immobilier, ledit commandement ayant été déjà prorogé une première fois pour une durée de deux ans par jugement du 2 avril 2020.
Le jugement d'orientation rendu le 5 septembre 2019 faisant l'objet des arrêts précités des 15 juin 2021 et 19 juillet 2022 a précisément statué sur les contestations opposées par la SCI Valloire Immobilier à l'encontre de la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre.
Or, ces contestations s'avèrent être, pour certaines, identiques à celles dont elle excipe à ce jour pour s'opposer à la prorogation du commandement de payer du 7 février 2018 et asseoir son appel formé à l'encontre du jugement du 7 avril 2022 ; c'est ainsi, qu'elle défend dans le cadre de la présente instance d'appel':
l'inopposabilité à son encontre des endossements du 8 janvier 2016 par référence aux dispositions de l'article 6 alinéa 9 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, inopposabilité sur laquelle elle fonde l'irrecevabilité de la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière,
la nullité de ce même commandement de payer,
la prescription de la créance du Crédit Agricole au titre des deux prêts.
Outre le fait que la société Valactif est fondée à dénoncer comme irrecevables car nouvelles en appel, les demandes de la SCI Valloire Immobilier fondées sur la nullité du commandement de payer du 7 février 2018, et sa péremption, il n'appartient pas à la cour dans le cadre de l'appel du jugement prorogeant les effets du commandement de payer litigitieux, de statuer sur les prétentions de la SCI Valloire Immobilier portant sur la validité des endossements dans la transmission des créances et la prescription des créances fondant la saisie immobilière, s'agissant de prétentions qui touchent au fond ainsi que l'a relevé le premier juge, la cour ajoutant qu'il s'agit de prétentions sur lesquelles le juge de l'orientation a déjà statué par jugement du 5 septembre 2019 et la cour d'appel de céans a sursis à statuer par arrêts successifs des 15 juin 2021 et 19 juillet 2022 sur l'appel dudit jugement, de sorte qu'elle n'a pas vidé sa saisine.
Etant rappelé que la prorogation du commandement de payer est seulement subordonnée à la condition qu'au jour où le juge statue, le délai prévu à l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant prolongé conformément à l'article R.321-22, n'a pas expiré, il y a lieu en conséquence, sans plus ample discussion, de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs.
La SCI Valloire Immobilier qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel'; il n'y a pas lieu de retenir l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties à hauteur d'appel. Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Disant irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la SCI Valloire Immobilier tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 février 2018 et coir prononcer sa nullité,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SCI Valloire Immobilier aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT