Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 224
Rôle N° RG 18/16613 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG3O
[E] [G] épouse [D]
C/
[M] [J]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Juin 2022
à :
Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 06 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00214.
APPELANTE
Madame [E] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [M] [J] Mandataire liquidateur de la société OUTIPRO 83, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] , [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, est chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 puis prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [D] a été recrutée en qualité de secrétaire, à compter du 2 janvier 2003, par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2002 par la société OUTIPRO PRO 83, qui avait une activité de distribution et de location d'outils professionnels pour bâtiment et jardin.
Mme [D] a été en arrêt du 17 novembre 2014 jusqu'au mois d'avril 2016. Elle a été prise en charge à 100'% par la CPAM pour une dépression et classée en affection de longue durée. Mme [D] a par la suite été classée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er avril 2016.
Par courrier du 9 décembre 2016, Mme [D] a sollicité de son employeur l'organisation d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Elle a adressé en ce sens un nouveau courrier le 13 mars 2017, précisant qu'elle n'avait pas reçu de convocation, et demandant le paiement des salaires à compter du 9 janvier 2017.
La société OUTIPRO 83 a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 9 janvier 2017, suivi d'une liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2018'; Maître [M] [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur.
Une visite de reprise a eu lieu le 11 avril 2017'; le médecin du travail a constaté chez Mme [D] une incompatibilité temporaire à la reprise du poste.
Une seconde visite a eu lieu le 11 mai 2017'; il a été constaté une inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise, étant précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.
Mme [D] a été convoquée par lettre recommandée du 22 mai 2017 à un entretien préalable au 6 juin. Mme [D] ne s'y est pas rendue, adressant un certificat médical.
Mme [D] a été licenciée le 9 juin 2017 pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de FREJUS le 11 juillet 2017 sur le fondement d'un harcèlement moral, avec demande de requalification du licenciement pour inaptitude physique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a fait appeler en la cause Maître [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société OUTIPRO 83, et l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4]
Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante':
«'Constate, dit et juge le licenciement de Madame [E] [D] fondé
Fixe la créance de Madame [E] [D] au passif de la SARL OUTIL PRO 83, représentée par Me [M] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes':
- 500 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de reprise
- 5 400 euros au titre des rappels sur la prime d'ancienneté
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
Ordonne la rectification des documents sociaux
Déboute Madame [E] [D] du surplus de ses demandes
Déclare le présent jugement opposable au C.G.E.A dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables
Passe les dépens en frais de procédure collective.'»
Le jugement du conseil de prud'hommes de FREJUS a été notifié le 20 septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] qui a interjeté appel par déclaration du 18 octobre 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 3 mars 2022' de la Cour en sa formation de conseiller rapporteur; l'arrêt a été mis en délibéré au 20 mai 2022.
Mme [D], suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a écarté le harcèlement moral qu'elle a subi en tant que salariée de la société OUTIPRO 83 ;
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la société OUTIPRO 83 à lui verser la somme de 3 480 euros au titre du préavis, et à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une somme de 1 740,20 euros';
- condamner la société OUTIPRO 83, au titre du préjudice financier subi par elle à lui payer une somme de 50 882 euros';
- lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme de 75 000 euros pour le préjudice moral que devra verser la société OUTIPRO 83';
- condamner la société OUTIPRO 83 à lui verser au titre des salaires de janvier à mars 2017 suite à l'absence de respect de la procédure de reprise une somme de 5'778 euros';
- condamner la société OUTIPRO 83, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remettre ses bulletins de salaire, du mois de juin au mois de décembre 2015, puis du mois de juin 2016, jusqu'à son licenciement ainsi que les documents sociaux modifiés au regard de la présente décision';
- confirmer la décision entreprise pour le surplus';
- condamner la société OUTIPRO 83 à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] fait état d'une dégradation progressive de ses conditions de travail, la gérante, Mme [A], en venant à exiger qu'elle effectue des tâches ménagères dans les locaux mais également les toilettes. Elle soutient avoir été continuellement rabaissée par Mme [A], à travers des propos dégradants, insultants, et ce parfois en présence de salariés et de clients. Elle explique avoir été victime d'un burn-out avec hospitalisation en hôpital psychiatrique pour une durée d'un mois à compter du 17 novembre 2014, et par la suite avoir été suivie par un psychiatre et un psychologue. Mme [D] énonce ne pas s'être rendue à l'entretien préalable car elle ne se sentait pas d'affronter la gérante.'Elle expose avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de la dirigeante de l'entreprise.
Pour justifier du harcèlement moral, Mme [D] produit les attestations'de Mme [S], M. [R], M. [F], M. [L], M. [P], M. [PW], M. [Y], Mme [V], ainsi que le certificat du docteur [O], psychiatre. Elle conteste les attestations produites le représentant de la société OUTIPRO 83.
Maître [J], mandataire liquidateur de la société OUTIPRO 83, suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- débouter Mme [D] de son appel';
- confirmer le jugement du 6 septembre 2018 du conseil de prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a constaté, dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [D] est fondé et a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes'en la matière ;
- réformer le jugement du 6 septembre 2018 du conseil de prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a fixé la créance de Mme [D] au passif de la SARL OUTIL PRO 83, représentée par Me [M] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes de 500 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de reprise, 5 400 euros au titre des rappels sur la prime d'ancienneté et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner Mme [D] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [M] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OUTIPRO 83, conteste qu'il y ait eu un quelconque harcèlement à l'encontre de Mme [D]. Elle explique notamment que chaque membre de la société participait au rangement et au ménage de son propre espace de travail, et soutient que Mme [D] a toujours agi de son plein gré et n'a jamais été contrainte par la gérante, faisant parfois de sa propre initiative le ménage du bureau, des toilettes et de la cuisine.
Elle produit à cet effet les attestations' de M. [I], M. [K], Mme [T], M. [W], M. [X], M. [N], M. [U], M. [C], Mme [H], M. [B] et M. [Z]. Maître [J] énonce que les attestations de Mme [D] sont très souvent imprécises, vagues et mensongères. Elle s'interroge sur le fait que Mme [D] n'a jamais alerté ni l'inspection du travail ni le médecin du travail sur le prétendu harcèlement.
Elle soutient que l'état de santé de Mme [D] dépendait de sa situation personnelle et n'avait pas de liens avec l'activité professionnelle, et qu'il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande au titre du préjudice moral.
Maître [J] expose que la demande au titre de l'indemnité de préavis est abusive, le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement étant fondé. Elle ajoute que Mme [D] a été régulièrement convoquée à l'entretien préalable et que la procédure de licenciement a été respectée. Elle énonce que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement étant fondé, la demande au titre du préjudice financier, qui par ailleurs n'est nullement explicitée, est abusive. Maître [J] soutient que la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de reprise ne repose sur aucun fondement juridique, Mme [D] ne rapportant pas la preuve par ailleurs de l'existence d'un préjudice. S'agissant de la demande au titre du rattrapage de salaire, Maître [J] explique que celle-ci n'est ni explicitée ni détaillée dans son montant, et qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS a procédé à l'avance de la somme de 1 974,08 euros au titre des arriérés de salaire dus sur les six derniers mois avant l'ouverture du redressement judiciaire, soit du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016';
- dire et juger que les demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS';
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [D]';
A titre principal,
- confirmer le jugement du 6 septembre 2018 du conseil de prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a écarté le harcèlement moral et a débouté Mme [D] de ses demandes de nullité de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité pour irrégularité de la procédure, de dommages et intérêts pour préjudice financier, de dommages et intérêts pour préjudice moral';
- infirmer le jugement du 6 septembre 2018 du conseil de prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a alloué à Mme [D] des sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reprise, rappels sur la prime d'ancienneté';
En conséquence,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [D] aux dépens';
Subsidiairement,
- limiter la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
- débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure en l'absence de justificatif du préjudice allégué';
- réduire les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rattrapage de salaire, des dommages et intérêts pour préjudice financier, des dommages et intérêts pour préjudice moral';
- dire et juger que les salaires réclamés de janvier à mars 2017 ne pourront être garantis que dans la limite de 45 jours en montant et en durée pour la période comprise entre le 9 janvier 2017 et le 29 janvier 2018';
- condamner qui il appartiendra aux dépens';
En tout état de cause,
- fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 (ancien article L 143.11.7) et L 3253-17 (ancien article L 143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail';
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l'irrecevabilité, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] énonce qu'«'il convient de relever que, libellées ainsi, les demandes de Madame [D] sont irrecevables'».
Sur le fond, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] fait état de l'imprécision des attestations produites par Mme [D], du fait que les arrêts de travail versés aux débats sont des arrêts pour simple maladie, que les certificats médicaux sont peu éloquents, et que Mme [D] n'a jamais adressé aucun courrier à son employeur sur ses conditions de travail.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] soulevée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Au soutien de sa demande, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA se contente d'énoncer «'il convient de relever que, libellées ainsi, les demandes de Madame [D] sont irrecevables'» sans expliciter le fondement de fait et de droit à l'appui d'une telle prétention. Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur le licenciement
Mme [D] expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral dont elle aurait été la victime de la part de la gérante de la société OUTIPRO 83.
L'article L 1152-1 du code du travail énonce':
«'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
L'article L 1154-1 du code du travail énonce':
«'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
Mme [D] fonde, pour l'essentiel, ses prétentions sur des attestations'; il convient donc de les examiner.
La première émane de Mme [S] qui a été employée par la société OUTIPRO PRO 83 en qualité d'agent de nettoyage polyvalent. L'attestation n'est pas datée et ne précise pas la période d'emploi de Mme [S]. Cette dernière déclare avoir constaté pendant ses six années dans l'entreprise que Mme [D] «'était constamment engueuler rabaisser par notre patronne madame [A].'», qu'elle devait faire du rangement ou du ménage, et fait état de méchanceté de Mme [A] envers Mme [D]. Les faits dénoncés ne sont pas datés.
M. [R] a été employé par la société OUTIPRO PRO 83 en tant que cadre. Son attestation n'est pas datée. Il explique avoir constaté du 2 novembre 2010 au 3 octobre 2014 que Mme [D] était régulièrement insultée par la patronne et obligée d'exécuter des tâches qui ne lui incombaient pas comme le ménage, dont le nettoyage des toilettes.
M. [F] est jardinier. Son attestation est du 14 janvier 2017. Il déclare avoir constaté, lors de ses fréquents passages dans la société OUTIPRO PRO 83, que la secrétaire Mme [D] faisait le ménage, et avoir entendu à son sujet des propos désobligeants de la patronne.
M. [L] est représentant d'une société extérieure. Son attestation est du 14 janvier 2016. Il déclare avoir constaté que Mme [D] effectuait l'entretien du magasin et le rangement des machines, et avoir assisté à des reproches envers Mme [D]'; il ne précise pas cependant qui en était l'auteur.
M. [P] est artisan maçon. Son attestation est du 10 novembre 2016. Il déclare avoir constaté à plusieurs reprises des propos grossiers de Mme [A] envers Mme [D], Mme [A] lui demandant notamment vulgairement devant les clients de nettoyer les toilettes ou faire le ménage. Il fait état du fait que Mme [D] devait aller chercher du matériel lourd lorsque le magasinier était absent et que si elle refusait elle était insultée devant les clients, M. [P] parlant d'une situation humiliante.
M. [PW] ne précise pas à quel titre il a été témoin. Son attestation est du 22 décembre 2016. Il fait état d'une attitude et de propos très désobligeants de Mme [A] envers Mme [D], cette dernière en plus de son travail devant effectuer les tâches du magasinier, le rangement des rayons et l'entretien des locaux.
M. [Y] est retraité. Son attestation est du 10 janvier 2017. Il déclare avoir toujours constaté en tant que client que Mme [D] effectuait des travaux ménagers alors qu'elle disait être employée comme secrétaire. Il fait état de paroles désobligeantes de la gérante à l'encontre de Mme [D].
Mme [V] est gérante de société. Son attestation est du 12 janvier 2017. Elle atteste avoir vu Mme [D] faire le ménage et le nettoyage dans le magasin.
Mme [D] s'appuie également sur le certificat médical du 7 novembre 2016 du docteur [O], psychiatre, qui constate chez elle des troubles de l'humeur réactionnels à des problèmes professionnels. Il n'est cependant pas fait état de faits de harcèlement moral'; le médecin par ailleurs n'a pas été témoin direct des problèmes professionnels auxquels il se réfère dans son certificat.
De son côté, Maître [M] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OUTIPRO 83, produit également des attestations qu'il convient pareillement d'examiner.
M. [I] est chef d'atelier dans la société OUTIPRO 83. Son attestation est du 29 septembre 2017. Il déclare avoir vu Mme [D] faire le ménage de son espace et nettoyer les toilettes de sa propre initiative, et n'avoir jamais vu la patronne l'insulter ou la maltraiter, précisant que Mme [D] n'arrêtait pas de se plaindre.
M. [K] travaille comme assistant de la gérante dans la société OUTIPRO 83. Son attestation est du 22 septembre 2017. Il expose n'avoir pas le souvenir d'avoir assisté à des scènes choquantes ou anormales qu'auraient vécues Mme [D], ayant partagé avec elle pendant plusieurs mois son bureau. Il fait état de la fragilité psychologique évidente de cette dernière qui entraînait des erreurs importantes dans son travail. Il explique qu'il était fréquent que de sa propre initiative Mme [D] fasse le ménage, comme cela arrivait à d'autres employés, comme lui-même, de façon tout à fait normale.
Mme [T] est sans emploi. Elle a été salariée de la société OUTIPRO 83. Son attestation est du 25 septembre 2017. Elle explique que Mme [D] insistait pour participer à l'entretien des bureaux, de la cuisine et des toilettes mais qu'elle ne l'a jamais vue faire le ménage dans le magasin dont la tâche incombait à elle-même, Mme [T]. Elle fait état de l'enthousiasme de Mme [D] quand elle venait les saluer durant son arrêt maladie. Elle précise que c'était quelqu'un de très impliquée et d'épanouie dans son travail, et énonce n'avoir jamais été témoin d'un conflit avec la gérante.
M. [W] était chauffeur et agent d'atelier dans la société OUTIPRO 83 de «'203'» à 2015. Son attestation est du 7 novembre 2017. Il explique que durant sa période de travail, il n'a jamais vu la patronne insulter qui que ce soit parmi les salariés. Il précise avoir été harcelé par Mme [D] alors qu'elle était en arrêt maladie pour qu'il témoigne contre la gérante.
M. [X] a été commercial de la société OUTIPRO 83 de février 2009 à décembre 2016. Son attestation est du 3 octobre 2017. Il énonce n'avoir jamais remarqué une attitude désobligeante de la gérante envers Mme [D]. Il explique que cette dernière n'a effectué des tâches de nettoyage qu'autour de son poste, et que les seules fois où il l'a vue nettoyer le magasin, c'était lors des inondations, comme le reste des employés. Il mentionne avoir constaté que les problèmes personnels de Mme [D] et son traitement médical ont joué sur son attitude professionnelle.
M. [N] a été agent d'atelier dans la société OUTIPRO 83 de mars 2000 à févier 2003, puis à compter d'avril 2012 comme magasinier. Son attestation est du 28 septembre 2017. Il expose n'avoir jamais constaté que Mme [D] portait des colis ou faisait du rangement dans la boutique, ni que la gérante lui a demandé de faire du rangement ou des tâches ménagères. Il énonce ne pas avoir été témoin de harcèlement verbal. Il mentionne chez Mme [D], à une certaine période, une dégradation de son état psychologique en raison de problèmes familiaux. Les faits ne sont pas datés avec précision.
M. [U] est gérant de société. Son attestation est du 3 octobre 2017. Il explique avoir loué de 2011 à 2016 les mêmes locaux que la société OUTIPRO 83 et ne pas avoir en mémoire que des tâches autres que celles de secrétaire aient été assignées à Mme [D].
M. [C] est cadre dans la société OUTIPRO 83 depuis septembre 1996. Son attestation est du 5 octobre 2017. Il explique avoir vu de temps en temps Mme [D] nettoyer son bureau, ainsi que le magasin mais dans ce denier cas uniquement durant les inondations. Il précise avoir reçu de nombreux appels téléphoniques de Mme [D] pour qu'il témoigne contre la société. Les faits ne sont pas datés avec précision.
M. [B] a été représentant d'octobre 2012 à décembre 2014'; son attestation laisse supposer qu'il était représentant pour la société OUTIPRO 83. L'attestation est du 28 septembre 2017. Il explique n'avoir jamais constaté de remontrances de la gérante contre Mme [D] et que cette dernière l'appelait souvent au téléphone, lui demandant d'attester de choses qu'il n'avait pas vues. Les faits ne sont pas datés avec précision.
Mme [H] a été salariée de la société OUTIPRO 83. Son attestation est du 4 octobre 2017. Elle explique avoir remplacé Mme [D] en arrêt maladie et avoir exercé ses fonctions dans un cadre propice au travail, constatant notamment une bonne entente au sein de la société.
M. [Z] a été chauffeur livreur de la société OUTIPRO 83. Son attestation est du 29 septembre 2017. Etant sur la route, il explique n'avoir jamais trop su ce que faisait Mme [D] dans l'entreprise, mais précise qu'elle n'arrêtait pas de l'appeler pour qu'il fasse une attestation contre la gérante.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de départager ces témoignages. Par ailleurs, les avis médicaux ayant constaté l'inaptitude de Mme [D] ne font aucunement état de faits de harcèlement moral. Mme [D] produit dix-sept avis d'arrêt médicaux, qui sont tous motivés par un état dépressif, un seul faisant référence à un burn-out.
En conséquence, Mme [D] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne peut en conséquence soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Sur le surplus des demandes':
Sur la demande au titre du préavis
Le contrat de travail d'un salarié licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle prend fin à la date de notification du licenciement. En application des dispositions de L 1226-4 du code du travail, le salarié ne bénéficie pas d'un préavis ni d'une indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement
Mme [D] réclame la somme de 1 740,20 euros. Elle ne fonde sa demande ni en droit ni en fait. Elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Maître [J] expose que Mme [D] a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2017.
Mme [D] a été convoquée par lettre recommandée du 22 mai 2017 à un entretien préalable au 6 juin, auquel elle ne s'est est pas rendue, adressant un certificat médical. Mme [D] a été licenciée le 9 juin 2017 pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception. La procédure de licenciement suivie par l'employeur s'avère donc régulière. Mme [D] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de reprise
Mme [D] sollicite la somme de 5 778 euros relative aux salaires de janvier à mars 2017'; aucune explication n'est produite dans la partie discussion des conclusions. Maître [J] énonce que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Par courrier du 9 décembre 2016, Mme [D] a sollicité de son employeur l'organisation d'une visite de reprise'; celle-ci a eu lieu le 11 avril 2017. La Cour considère, en l'absence d'explications de Mme [D], que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation, quant au montant alloué à hauteur de 500 euros, en considérant que plus de quatre mois sans reprise de salaire s'était écoulé entre la demande de visite et la tenue de celle-ci.
Sur la demande au titre des rappels sur la prime d'ancienneté
C'est au terme d'une juste motivation que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu que, compte tenu de son ancienneté et conformément à l'article 4.23 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes dite SDLM du 23 avril 2012 que Mme [D] pouvait prétendre à un rappel sur prime d'ancienneté de 5'400'€. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT Mme [D] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de FREJUS;
DEBOUTE Mme [D] de ses demandes';
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président