Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
(n° 134, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBAT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2024 - Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00352
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[W] [G]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Informée le 09 mars 2024 à 10h29 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure Mancipoz, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 9 mars 2024 à 09h20, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 9 mars 2024 à 09h55 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Informé le 9 mars 2024 à 09h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par MME M-D PERRIN, avocat général,
Informé le 8 mars 2024 à 17h07, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile et ayant transmis son avis au greffe par courriel le de 8mars 2024 à 17h56 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision de placement de [W] [G] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement du Centre hospitalier de [Localité 3] le 16 février 2024 à 14h00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [W] [G] ;
Vu la déclaration d'appel formé par [W] [G] enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2024 à 15h35 demandant l'infirmation de l'ordonnance ;
Vu les observations écrites produites par le conseil de l'intéressée dans les délais impartis par conclusions du 9 mars 2024 à 9h55 ;
Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis ;
Vu les observations écrites du ministère public en date du 8 mars 2024 à 17h56 tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Madame [W] [G] a formé appel de la mesure d'isolement dont elle fait l'objet depuis le 16 février 2024 en faisant valoir dans son acte d'appel qu'elle se sent apte à être dans une chambre collective, qu'elle s'est assagie et prends son traitement. Elle conteste avoir été agressive et explique être venue de son plein gré pour se faire soigner. Elle déplore être privée de toute liberté et demande à être mise dans une autre chambre.
L'article L 3222-5- 1 prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
L'article L 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12h. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités dans la limite d'une durée totale de 48h et fait l'objet de deux évaluations médicales par 24h.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présente II la mesure d'isolement dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux présents alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de main levée de la mesure en application du même article L 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Ainsi ces textes prévoient en cas de renouvellement de ces mesures d'isolement et de contention au- delà d'un certain seuil 48 H pour l'isolement et 24 heures pour la contention, l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que du procureur de la République, du patient et de ses proches identifiés qui peuvent le saisir aux fins de main levée de ces mesures.
Le contrôle est exercé par le juge :
-d'office, suite à l'information par l'hôpital de la poursuite de la mesure au-delà des délais maximum (48 heures ou 24heures).
-sur saisine du patient ou de ses proches en vue d'une main levée
-lors de l'examen de la demande de l'hôpital ou du préfet de poursuite de la mesure d'hospitalisation.
Sur le moyen tiré de l'absence d'audition de Madame [W] [G] devant le premier juge et devant la cour d'appel
Contrairement à ce qui est soutenu, Madame [G] n'a pas demandé à être entendue par le juge des libertés et de la détention, ce qui ne résulte d'aucun élément de la procédure et il y a lieu de constater que des motifs médicaux dument étayés font obstacle à son audition dans son intérêt dès lors que la fiche d'évaluation clinique mentionne que le 6 mars 2024 à 10h, la patiente présentait un état « d'agressivité » qui justifie son absence d'audition devant le premier juge. Il sera relevé qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée, l'intéressée ayant été représentée par un avocat qui a pu développer ses observations dans son intérêt. De même devant la cour d'appel, la patiente n'a pas sollicité son audition et a été représentée par son conseil qui a déposé des conclusions. il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 3211-12-2 qui permet à la cour de statuer selon une procédure écrite sans instauration d'une audience.
Sur le moyen tiré l'absence des évaluations deux fois par 24h
Si aucun élément de la procédure ne permet d'établir que ces évaluations ont été faites depuis le 6 mars 2024, la cour d'appel est saisie de la contestation de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 6 mars 2024 et ces évaluations postérieures à ladite décision ne sont pas nécessaires à l'appréciation de la régularité de la procédure, la cour étant uniquement appelée à statuer sur la mesure d'isolement prise par le juge des libertés et de la détention le 6 mars 2024.
Il n'y a pas lieu de considérer que l'absence de ces évaluations postérieures à la décision dont appel porte atteinte aux droits de l'intéressée étant observé que les évaluations cliniques figurent en procédure depuis son placement à l'isolement soit le 16 février 2024 et répondent ainsi aux exigences légales de l'article L 3222-5-1 2ème alinéa du code de la santé publique.
Sur le fond
Il ressort du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées comme dûment caractérisées par le premier juge dans son ordonnance, étant observé que l'isolement de la patiente résulte des évaluations médicales qui mentionnent, lors du placement initial en isolement, que l'intéressée présente une hétéro et auto agressivité, une opposition sthénique au traitement et un état d'agitation et de décompensation psychotique grave. Le dernier avis médical du 6 mars 2024 demande le renouvellement de la mesure d'isolement afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui et mentionne que le risque auto et hétéro agressif persiste ainsi que l'état d'agitation avec décompensation psychotique. Les fiches d'évaluations cliniques et de renouvellement de la mesure d'isolement convergent en indiquant que le risque agressif persiste. En dépit de la demande de main levée de la mesure d'isolement présentée par Mme [G], il apparait que la levée de la mesure est prématurée, compte tenu de ces éléments médicaux circonstanciés.
En conséquence, au regard des éléments médicaux motivés figurant en procédure et qui caractérisent suffisamment le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, la mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat, par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ainsi fait et jugé le 09 MARS 2024 à 15h36
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 MARS 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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