Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06359 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBA
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH, [Adresse 3], représentée par Me Fabien BODIN, avocat au barreau de PARIS, 6 Rue Halévy 75009 Paris, Toque T0010
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06359 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBA
Par exploit d'huissier, Hauts de Seine Habitat OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner en référé Madame [Z] [X] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 42 670,86 Euros au titre des loyers et charges dus, avril 2023 inclus
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer égal à 817,96 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement.
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
- 600,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 08/11/2023, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette a augmenté et se situe à la somme de 44 138,30 Euros, octobre 2023 inclus .
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
- le paiement d'une somme de 44 138,30 Euros au titre des loyers et charges dus, octobre 2023 inclus,
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer égal à 817,96 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
- 600,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Z] [X] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie.
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 18/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, octobre 2023 inclus à hauteur de 44 138,30 Euros.
Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement compte tenu du fait que le locataire est non comparant.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux des bailleurs justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons Madame [Z] [X] à payer à Hauts de Seine Habitat OPH la somme de 44 138,30 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme d octobre 2023 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Condamnons Madame [Z] [X] à payer à Hauts de Seine Habitat OPH , l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux.
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que Madame [Z] [X] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.
Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons toute autre demande.
Condamnons Madame [Z] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Disons que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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