Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 8 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 707
N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY7W
[B] [H]
C/
Organisme [6]
Organisme CARSAT SUD EST CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL
Organisme [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
Me BRETON
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection en date du 21 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-346, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2301 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Alexia BRETON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Organisme [6]
(Ref : 42346485159002), demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2] - [Localité 5] CEDEX
défaillante
Organisme CARSAT SUD EST CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL
(Ref : 1440299351923/qp 550296001), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Mme [E] [D], munie d'un pouvoir spécial
Organisme [7]
(Ref: 42159318221100), demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2] - [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [B] [H] le 15 juin 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 24 juin 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 16 septembre 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [H] sur une durée de 16 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 251,06 euros compte tenu de ses ressources (1 442 euros), de ses charges (1092 euros) et du montant de son endettement (16 507,31 euros) avec la précision que les dettes d'origine frauduleuse envers les organismes sociaux sont exclues du champ de la procédure.
A la suite de la notification de cette décision, M. [H] a contesté ces mesures.
Par le jugement, dont appel, du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré le recours de M. [H] irrecevable,
- confirmé la décision de la commission de surendettement du Var du 16 septembre 2020.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 24 janvier 2022.
M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 7 octobre 2022, M. [H] était représenté par son avocat. Aucune autre partie n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures que la commission de surendettement des particuliers entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, le recours du débiteur a été expédié le 25 novembre 2020, alors que la décision relative à l'élaboration des mesures imposées lui avait été notifiée le 28 septembre 2020.
Ainsi, le recours du débiteur n'a pas été exercé dans le délai prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation et par conséquent c'est à juste titre que le premier juge a déclaré le recours irrecevable
L'appel du jugement formé par M. [B] [H] sera en conséquence déclaré recevable mais non fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] [H] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 16 septembre 2020,
Condamne M. [B] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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