Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 25/01104 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ELWS
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du huit Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge de la mise en état, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]”
[Localité 9]
représenté par Maître Laurent MASCARAS de , avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me ZINUTTI Héloïse lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Madame [U] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/01104 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ELWS, a été plaidée à l’audience du 17 Novembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Laurent MASCARAS
- Une exécutoire Me Carole DORE ONROZAT
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[Z] [E]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (Maroc),
et
[U] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 4] 2002 au Consulat marocain de [Localité 13] (31) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 3 novembre 2025 ;
Renvoie les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les parties supportent la charge de leurs propores dépens sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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