Texte intégral
N°389
IM
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Dumas
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
- Me Antz
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00037 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/49, Rg n° 22/00208 du tribunal civil de première instance de Papeete du 23 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 30 janvier 2024;
Appelant :
M. [E] [D] [N] [M], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4],
de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Dominique Antz, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [H] [K], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu -Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2022 et acte d'huissier de justice du même jour, M. [H] [K] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 23 octobre 2023 condamnait M.[E] [M] à payer à M. [H] [K] la somme de 14 818 000 F CFP au titre de la reconnaissance de dette du 26 mars 2021.
Par requête du 30 janvier 2024, M. [M] interjetait appel de la décision.
Par arrêt du 12 juin 2025 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour rouvrait les débats pour permettre à M. [K] de conclure au fond
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2025, l'appelant demande l'infirmation du jugement querellé, le rejet de toutes les demandes de M. [K] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts outre l'octroi d'une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance que M. [K], connaissance de longue date, a investi des fonds dans la Sarl Mana Catering, qu'il a signé une reconnaissance de dette en tant que gérant et que c'est sur l'insistance de M. [K] et à la suite d'une erreur qu'il a établi une reconnaissance de dette personnelle alors qu'il n'a jamais touché de fonds à titre personnel et que tout l'argent qu'a investi M. [K] l'a été dans la société. Il affirme que les fonds versés par M. [K] de manière échelonnée servaient à financer les travaux en cours pour la société et que M. [K] répondait aux appels de fonds de l'entreprise Atiu.
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 août 2025, M. [K] demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement qu'il est créancier de M. [M] à hauteur de la somme de 14 818 000 F CFP comme le prouvent les virements qu'il a effectués sur son compte personnel et la reconnaissance de dette du 26 mars 2021. Il conteste avoir investi cette somme dans la société et affirme que l'usage qu'a fait M. [M] de cette somme n'est nullement démontré et en toute hypothèse indifférent à la solution du litige, s'agissant d'une dette personnelle et non sociétaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
M. [M] a signé une reconnaissance de dette à M. [K] pour un montant de 14 818 000 F CP. Il est établi par les relevés bancaires produits par l'intimé que cette somme a été versée à M. [M] en plusieurs fois par virements sur son compte personnel.
M. [M] ne peut valablement soutenir qu'il s'agit d'une dette de la Sarl Mana Catering alors que les sommes ont été versées sur son compte personnel, l'usage qu'il en a fait par la suite ne concernant pas le créancier.
Il ne démontre pas plus que la reconnaissance de dette qu'il ne conteste pas avoir signé l'a été par erreur et que son consentement a été vicié.
En conséquence, il doit être condamné à payer la somme de 14 818 000 F CFP au titre de la reconnaissance de dette du 26 mars 2021 et le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile
L' appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 octobre 2023 ;
Y ajoutant ;
Condamne M.[E] [D] [N] [M] à payer à M. [H] [K]. la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M.[E] [D] [N] [M] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 4], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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