Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04933 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH64X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/01189
APPELANTE
Madame [P] [K]
Chez [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [K] a interjeté appel de l'ordonnance n° RG : 22/01189 rendue le
10 février 2023 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf du Limousin.
A l'audience du 22 mai 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier électronique du 24 avril 2024, Mme [K] avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de Mme [K] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [P] [K],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [P] [K] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment