Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 23-18.634
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : la société Alpine de matériel agricole et autre
Requête n° : 815/23
Ordonnance n° : 90327 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Alpine de matériel agricole, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société AGCO Finance, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 août 2023 par laquelle la société Alpine de matériel agricole demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juillet 2023 par Mme [N] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-18.634 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Alpine de matériel agricole a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [S] le 17 juillet 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 7 décembre 2022, qui, notamment, a réformé le jugement du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il l'avait condamnée à relever et garantir Mme [S] de toutes les condamnations prononcées contre elle à l'égard de la SAS Agco Finance et à lui rembourser la somme de 8 500 euros.
La société Alpine de matériel agricole fonde sa demande sur le défaut de remboursement par Mme [S] de la somme de 8 500 euros en exécution de l'arrêt infirmatif.
Mme [S], qui a été condamnée par le même arrêt à payer à la société Agco Finance la somme de 17 900 euros à titre de dommages-intérêts et qui verse en paiement de cette dette 150 euros par mois, expose et justifie être à la retraite, que les revenus du couple sont de 1 951,43 euros par mois, qu'elle rembourse un prêt à raison de 259,86 euros par mois et qu'elle supporte mensuellement des cotisations assurances de 124 euros et 41 euros ainsi qu'une cotisation mutuelle de 243,54 euros.
Mme [S] démontre ainsi que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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