Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/05720 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNBN
AFFAIRE :
Mme [T] [C] [G] épouse [Y]
...
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles
N° RG : 11-22/000258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me Clémentine TELLIER MAZUREK
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [C] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Clémentine TELLIER MAZUREK, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 - N° du dossier [Y]
Monsieur [S] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Clémentine TELLIER MAZUREK, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 - N° du dossier [Y]
APPELANTS
****************
S.A. SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Sophie COMMERCON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juillet 2020, la société Seqens a donné à bail à M. et Mme [Y] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel actuel de 1 500 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2022, la société Seqens a assigné M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire,
- l'expulsion des locataires et de tous occupants, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- la condamnation solidaire ou in solidum au paiement de :
* la somme de 18 742,54 euros en principal due au titre des loyers et charges arriérés, avec les intérêts de droit,
* la condamnation solidaire ou in solidum à la somme de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré la demande d'acquisition de la clause résolutoire recevable,
- constaté au 20 décembre 2021, l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- autorisé en conséquence, et à défaut de départ volontaire de M. et Mme [Y] , la société Seqens à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
- condamné solidairement à payer à la société Seqens la somme de 23 578, 67 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2020 à hauteur de 12 350 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- fixé l'indemnité d'occupation que M. et Mme [Y] seront solidairement condamnés à payer à compter du 20 décembre 2021 et jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur à l'équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s'était poursuivi,
- condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [Y] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration du mobilier,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 12 septembre 2022, M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 12 décembre 2022, M. et Mme [Y], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par à M. et Mme [Y] l'encontre du jugement entrepris,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de délai,
Statuant à nouveau,
- accorder un délai d'un an à M. et Mme [Y] à compter de l'arrêt à intervenir pour quitter les lieux,
- accorder un délai de deux ans à M. et Mme [Y] pour apurer leur dette locative,
- déclarer que M. et Mme [Y] rembourseront la somme de 400 euros par mois en plus du paiement de l'indemnité d'occupation,
- dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er mars 2023, la société Seqens, intimée demande à la cour de :
- recevoir la société Seqens en toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les appelants à payer à la société Seqens la somme de 39 916,44 euros selon un décompte provisoirement arrêté au 1er mars 2023 (terme du mois de février 2023 inclus), avec intérêts légaux,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les appelants à payer à la société Seqens la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes de délai des époux [Y] pour apurer leur dette et pour quitter les lieux
Moyens des parties
Les époux [Y] sollicitent un délai de deux ans pour apurer leur dette locative et un délai d'un an pour quitter les lieux.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent à la cour qu'ils ont connu des difficultés financières importantes du fait qu'ils ont cinq enfants à charge et que l'employeur de Monsieur a cessé de lui payer ses salaires, mais que Monsieur a retrouvé un emploi en qualité de directeur d'exploitation pour lequel il perçoit une rémunération de 2 500 euros net et que Madame, qui est responsable de clientèle chez Bouygues, perçoit un salaire de 2 700 euros.
Les époux [Y] indiquent avoir signé le 9 décembre 2022 une proposition d'achat concernant une maison à [Localité 6] et qu'ayant prévu d'effectuer des travaux dans cette maison avant de l'habiter, il convient de leur accorder un délai d'un an pour quitter les lieux.
La société Seqens s'oppose à ces demandes en soulignant que les indemnités d'occupation ne sont pas réglées, que la dette locative s'élève, au mois de février 2023, à la somme de 39916,44 euros, le dernier paiement remontant au 17 mai 2021, et que les époux [Y] étant de mauvaise foi, aucun délai pour quitter les lieux ne peut leur être accordé.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code dispose :
'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l'espèce, les époux [Y] ont bénéficié des délais de la procédure qu'ils n'ont pas mis à profit pour commencer à apurer leur dette qui a augmenté depuis le prononcé du jugement déféré et s'élevait, au mois de février 2023, à la somme de 38 718, 48 euros.
Ils ne règlent pas les indemnités d'occupation courantes et ne justifient pas comment ils seraient en mesure, compte tenu des charges de famille qu'ils doivent, par ailleurs, assumer, de s'acquitter d'une dette aussi importante dans le délai de 2 ans, ce qui supposerait des versements mensuels de 1 469, 43 euros, en plus des indemnités d'occupation courantes.
La demande de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée.
Leur bonne volonté, au sens de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution précité ne pouvant être retenue, en raison du fait qu'ils ne règlent pas les indemnités d'occupation courantes et n'ont effectué aucun règlement depuis le 17 mai 2021, leur demande de délai pour quitter les lieux ne pourra pas davantage être accueillie par la cour.
II) Sur l'actualisation de la dette locative
La société Seqens produit un décompte locatif arrêté au 28 février 2023, échéance du mois de février 2023 comprise, un solde débiteur de 39 916, 44 euros.
Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux, ainsi que le montant alloué par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne constituent pas une dette de loyers, pour un montant total de 1 197, 96 euros.
Par suite, les époux [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 38718,48 euros (39 916,44-1 197,96 euros).
III) Sur les demandes accessoires
Les époux [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Par actualisation de la dette locative, condamne solidairement M. [S] [Y] et Mme [T] [G], épouse [Y] à payer à la société Seqens une somme de 38 718,48 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de février 2023, échéance du mois de février 2023 incluse ;
Déboute M. [S] [Y] et Mme [T] [G], épouse [Y], de la totalité de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [T] [G], épouse [Y], à payer à la société Seqens une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [T] [G], épouse [Y], aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,