Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07578 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONAB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2019 DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 1119000732
APPELANTE :
SA Socram Banque
immatriculée au RCS de NIORT sous le n°682014865 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerci
ce domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jérémie OUSTRIC avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
assigné à étude le 07 février 2020
Madame [F] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
assignée à étude le 07 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme d'une offre préalable faite par l'intermédiaire de la compagnie d'assurance MAIF, acceptée le 6 novembre 2015, la société Socram Banque a consenti à Monsieur [Z] [O] et Madame [F] [P], son épouse, un prêt personnel affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion de marque Opel, pour un montant de 11.000 € au taux débiteur annuel fixe de 3,27 %, remboursable en 51 mensualités, dont 3 de différé d'un montant de 36,14 € et 48 de 255,84 €.
Faisant état d'échéances impayées non régularisées en mai et juin 2017, la banque a mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 537,07 € sous quinzaine à peine de déchéance du terme par courriers recommandés du 1er septembre 2017.
Puis, par acte du 25 avril 2019, elle a fait assigner les époux [O] aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 4.241,50 € (compte tenu de règlements à concurrence de 3.545,74 €) outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2017 et une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les emprunteurs ont sollicité des délais de paiement pour payer leur créance, proposant le versement de mensualités de 150 €.
Vu le jugement contradictoire en date du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal d'instance de Béziers a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Socram Banque au titre du prêt souscrit par Monsieur et Madame [O] le 6 novembre 2015,
- condamné les emprunteurs à payer au prêteur la somme de 348,75€ au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019,
- accordé à Monsieur et Madame [O] des délais de paiement et dit qu'ils pourront se libérer de leur dette par le réglement de deux échéances mensuelles de 150 € chacune et d'une dernière échéance représentant le solde de sa dette, le tout le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 suivant le prononcé de la décision,
- dit que le défaut de paiement d'un seul réglement à l'échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de la société Socram Banque en date du 21 novembre 2019.
Vu les uniques conclusions déposées via le RPVA le 28 janvier 2020 et signifiées avec la déclaration d'appel à l'intimé par acte du 7 février 2020, par lesquelles la banque appelante demande à la cour, en substance, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [F] [P] son épouse à lui payer la somme de 4.126,69 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,68% à compter du 1er septembre 2017 outre une indemnité de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel,
Vu l'absence de constitution d'avocat par les intimés,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Monsieur et Madame [O] ont régulièrement été assignés à domicile suivant acte du 21 février 2021 par un acte en date du 7 février 2020 déposé à l'étude d'huissier après vérification de leur domicile et dépôt d'un avis de passage à ce domicile, remplissant les conditions des articles 657 et 658 du code de procédure civile.
A défaut de constitution d'avocat par les intimés, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes formées par la société Socram Banque à l'encontre de Monsieur et Madame [O] sont régulières en la forme et recevables.
Elles peuvent donc être examinées au fond.
A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Au soutien de son appel, la société Socram Banque fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle a bien respecté son devoir d'information et d'explication en direction des emprunteurs, et elle produit effectivement une fiche de dialogue signée par Monsieur et Madame [O] rappelant les caractéristiques essentielles du crédit (et en particulier sur le crédit affecté), les conséquences de ce crédit sur la situation financière des emprunteurs (au regard de leurs revenus déclarés) ainsi que les conséquences en cas d'impayés.
Ainsi et contrairement à ce qu'a retenu d'office le premier juge, la banque ne peut donc pas se voir opposer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, si bien que le jugement qui l'a prononcée sera infirmé de ce chef.
La cour observe par ailleurs que l'appelante justifie du montant de la créance dont elle se prévaut puisqu'elle produit en effet une mise en demeure en date du 1er septembre 2017 de régler sous quinzaine la somme de 537,07 € correspondant aux deux échéances demeurées impayées des mois de mai et juin 2017 pour un total de 511,68 € outre des intérêts de retard (4,93 €) et des frais de rejet (20,46 €) et ce, sous peine de déchéance du terme et d'obligation de payer l'arriéré d'échéances impayées outre le capital restant dû (7.412,26 €, à la date du 1er septembre 2017) ainsi que deux décomptes datés des 11 janvier et 27 novembre 2019 faisant mention d'une déchéance du terme finalement acquise au 20 février 2018 en raison de l'insuffisance des versements effectués par les emprunteurs qui ont continué d'accumuler les échéances impayées jusqu'en janvier 2018 (ayant payé 379,14 € le 30 novembre 2017 et 108,72 le 1er décembre 2017, soit un total de 487,86 € seulement).
La cour observe au demeurant que Monsieur et Madame [O] n'ont jamais contesté le montant de leur dette résultant de la déchéance du terme à l'égard de la société Socram Banque et qu'ils s'étaient contentés de solliciter des délais de paiement auprès du premier juge.
N'ayant pas constitué d'avocat en cause d'appel, la cour n'est plus saisie d'une demande de leur part à ce sujet.
Monsieur et Madame [O] seront donc condamnés à payer la somme de 3.891,50 € correspondant au capital restant dû lors de la déchéance du terme (6.028,96 €) et à l'indemnité légale de 8% sur le capital restant dû (482,08 €) dont la réduction n'est pas sollicitée, sous déduction des règlements effectués et décomptés par la banque (3.895,74 €), à l'exclusion de toute autre somme mentionnée sur le décompte du 27 novembre 2019 et qui ne sont pas justifiées au regard d'une saisine de la juridiction compétente en date du 25 avril 2019. L'indemnité légale sera majorée des intérêts au taux légal et le solde des intêrêts au taux contractuel et ce, à compter du 20 février 2018, correspondant à la date de la déchéance du terme retenue par la banque.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [O] supporteront les entiers dépens et seront également condamnés à payer à la société Socram Banque une indemnité au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut mis à la disposition des parties au greffe
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société Socram Banque les sommes suivantes :
- 3.891,50 € au titre du solde du prêt après déchéance du terme et déduction des versements effectués, l'indemnité légale de 482,08 € étant majorée des intérêts au taux légal et le solde des intêrêts au taux contractuel à compter du 20 février 2018,
- 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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