Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [C]
N° RG 23/01035 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBTL
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [I] [J], audiencier muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[V] [C]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 mars 2023, M. [V] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 28 février 2023 et signifiée le 03 mars 2023, pour la somme de 3 420 euros soit 3 211 euros en cotisations et 209 euros en majorations de retard relatives aux périodes : avril 2019, juin 2019 et juillet 2019.
A l'appui de son recours, M. [C] expose qu'il avait fait une demande de liquidation judiciaire suite à des problèmes de santé, puis mis en invalidité dès mars 2019, alors même que les cotisations portent sur le mois d'avril/juin/juillet 2019.
Lors de l'audience du 06 février 2024, M. [C] ajoute qu'il n'a perçu aucun revenu au titre de son activité de gérant dès mars 2019, évoque des versements effectués pour les périodes " régularisation 2017 et 2018 " et déclare ne plus contester l'assiette des cotisations.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF Rhône Alpes fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à M. [C] affilié à l'URSSAF Rhône Alpes du 1er août 1991 au 17 juillet 2019, date du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société [2] dont il était gérant ; il est affilié depuis le 26 juillet 2021 sous le statut d'auto-entrepreneur ;
- une mise en demeure préalable à la contrainte lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 février 2020 pour la somme de 5 682 euros au titre des périodes Avril, Juin et Juillet 2019 ; la contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour un montant de 3 420 euros, compte tenu des déductions effectuées ;
- le fait que la société n'ait pas d'activité n'entraine pas la radiation du gérant qui continue d'exercer la fonction de contrôle et de surveillance de la société ; c'est donc à bon droit que M. [C] est resté affilié à l'Union jusqu'au 17 juillet 2019, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2] dont il était le gérant, et qu' à ce titre, des cotisations et contributions sociales ont été appelées par l'organisme en application de la législation en vigueur ;
- la régularisation 2018 a été appelée en 2019 ; aucun paiement n'a été affecté sur les périodes en litige.
L'URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure et de condamner l'opposant aux dépens.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte :
M. [C] a été affilié à l'URSSAF Rhône Alpes du 1er août 1991 au 17 juillet 2019, date du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société [2] dont il était gérant et il est affilié depuis le 26 juillet 2021 sous le statut d'auto-entrepreneur. Il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'affiliation.
La liquidation judiciaire de la société [2] n'a pas d'effet sur l'action en recouvrement diligentée par l'Union dans la mesure où la procédure n'a pas été étendue à la personne de M. [C], les créances constituent donc des dettes professionnelles dues par le cotisant à titre personnel car c'est la personne physique et non la société qui a vocation à bénéficier de la protection sociale qui découle du versement de cotisations ( remboursement de soins, versement de pension de retraite...).
L'absence de revenus ne fait pas obstacle au paiement des cotisations.
M. [C] ne conteste pas l'assiette des cotisations réclamées.
La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 3 420 euros ( 3 211 euros en cotisations et 209 euros en majorations de retard) relatives aux périodes : avril 2019, juin 2019 et juillet 2019.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [C] les frais de signification d'un montant de 70,48 euros.
En revanche, il convient de débouter l'Union de sa demande relative aux majorations de retard complémentaires, lesquelles constituent des frais éventuels, futurs et non chiffrés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
VALIDE la contrainte signifiée le 03 mars 2023 pour la somme de 3 420 euros soit 3 211 euros en cotisations et 209 euros en majorations de retard relatives aux périodes : avril 2019, juin 2019 et juillet 2019 ;
CONDAMNE M. [V] [C] au paiement des frais de signification d'un montant de 70,48 euros ;
DÉBOUTE l'URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [C] ;
La Greffière, La Présidente,
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