Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2023
N° 2023/0397
Rôle N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBIX
Copie conforme
délivrée le 30 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2023 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [H] [J]
né le 16 Janvier 2005 à [Localité 3]
de nationalité Libyenne
comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [F] [V] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 à 14 H 05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h55;
Vu l'ordonnance du 29 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2023 par Monsieur [H] [J] ;
Monsieur [H] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- je n'ai que 18 ans, je veux faire mon avenir en France, travailler. Je vis à [Localité 6], à l'adresse du certificat d'hébergement. Je vis à l'hôtel quand je suis à [Localité 5] pour le travail. Je travaille avec un patron, nous nous déplaçons, un mois dans chaque ville. Je suis payé 60 EUR, avec cela je paie l'hôtel.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Il est très jeune et fait valoir une situation dramatique. Son père a été assassiné en Lybie, raison pour laquelle il s'est établi en France. Il a résidé à [Localité 8], et désormais en région parisienne. Il vendrait des fruits et légumes sur le marché de [Localité 5].
- Il a été interpelé dans des circonstances irrégulières : en application du droit commun, il n'y a pas de circonstances particulières, aucun délit n'était commis. En droit commun, le contrôle est illégal. La préfecture indique que le contrôle a été effectué dans le cadre de dispositions particulières de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Vous n'avez pas dans le dossier les éléments nécessaires et suffisants pour vous assurer que le texte a été respecté. Le secteur de 5km doit être fixé par un arrêté qui n'est ni visé et versé à la procédure. Si l'arrêté existait, manquent les éléments caractérisant le contrôle strictement aléatoire car le contrôle au faciès est interdit. On ne sait pas si d'autres individus ont été contrôlés. On a en réalité contrôlé celui qui est d'apparence d'origine étrangère. La procédure est par conséquent irrégulière.
- Subsidiairement, je vous demande une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la régularité du contrôle d'identité
L'article 78-2 dui code de procédure pénale prévoit notamment que :
'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 7], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.'
En l'espèce, le contrôle d'identité a été réalisé le 26 mars 2023 à 9h40, 18 cours Belunce, dans le 1er arrondissement de [Localité 5]. Le procès-verbal mentionne que le contrôle s'est effectué au cours de contrôles non permanents et aléatoires visant à contrôler l'obligation de 'détention et de port des titres et documents prévus par la Loi'. Le procès-verbal 2023/533 du 26 mars 2023 à 9h40 précise que les contrôles aléatoires ont été réalisés entre 8h00 et 12h00.
Si M. [J] soutient que la procédure est irrégulière pour défaut d'aléa en ce que le contrôle a porté sur sa personne au seul motif qu'il aurait l'apparence d'un étranger, il ne rapporte pas la preuve de ces éléments alors que son administration lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Le même procès-verbal vise explicitement la liste des points de passage frontaliers visée à l'article 39 du réglement UE 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil, en son article 1, 2° listant les ports dans la limite de cinq kilomètres à compter de leurs emprises respectives constituant des points de passage frontaliers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 78-2 al.10 ci-dessus rappelées. Il n'est pas contesté que le lieu du contrôle, soit [Adresse 1], se situe à moins de cinq kilomètres du port de [Localité 5]. Il ne peut être reproché à la procédure de ne pas avoir reproduit, à peine de nullité de la procédure, l'intégralité des textes visés, particulièrement les dispositions du réglement UE ci-dessus rappelé.
Aucun élément relatif, d'une part, aux circonstances particulières établissement un risque d'atteinte à l'ordre public, ou, d'autre part, au comportement de M.[J], ne conditionne par conséquent la régularité du dit contrôle.
Le moyen sera écarté.
2/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [J] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de [Z] [C] à [Localité 2], il a déclaré aux enquêteurs être sans domicile fixe puis être domicilié à [Localité 4], et a été contrôlé à plusieurs centaines de kilomètres de ce prétendu hébergement. La stabilité du dit hébergement n'est pas conséquent pas établie, d'autant que l'intéressé déclare à l'audience qu'il vit à l'hotel en fonction des lieux de travail que lui proposerait son employeur.
En outre, il n''est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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