Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01607 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG2S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14-00014/E
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [V] d'un jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2011, M.[V], électricien poids lourds, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une hernie discale bilatérale avec canal lombaire rétréci.
L'affection n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a fait évaluer le taux d'incapacité de M. [V] par le médecin conseil avant de transmettre le dossier au titre de l'article L. 461-1, 4ème alinéa, du code de la sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris Ile de France.
Le 5 février 2013, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en l'absence d'argument épidémiologique suffisant permettant de retenir un lien direct et essentiel entre un canal lombaire rétréci sur canal lombaire étroit avec discopathies dégénératives et le travail habituel d'électricien-monteur sur des camions.
La caisse a, par décision du 22 février 2013, refusé la prise en charge de la maladie déclarée eu égard à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris Ile de France.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [V] a saisi, le 6 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en contestation du refus de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a déclaré M. [V] recevable mais non fondé en son recours.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par deux fois.
Par arrêt du 8 novembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, la cour a :
- ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/08581 à celle enregistrée sous le numéro RG 16/08579,
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] afin de donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [V] a été directement causée par son travail habituel,
- invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par arrêt du 12 mars 2021, la cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 16/08579.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a émis, le 8 juin 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du 7ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne pouvant établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.
L'affaire a été rétablie à la demande de M. [V] et enrôlée à nouveau sous le numéro RG : 23/01607.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [V] demande à la cour de :
- à titre principal, juger que son affection constatée par le docteur [F] le 30 novembre 2011, et déclarée le 10 février 2012, correspond à la maladie visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles et ouvre droit au bénéfice des prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- à titre subsidiaire, constater que cette affection est essentiellement et directement causée par son travail habituel et ouvre droit au bénéfice des prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- en tout état de cause, mettre les dépens à la charge de la caisse.
M. [V] fait valoir qu'il résulte du certificat médical initial l'existence d'une hernie discale S1 bilatérale, avec canal lombaire rétréci et un tableau consécutif au travail physique répétitif en tant qu'électricien poids lourd ; que le certificat médical ne recopie pas mot à mot le tableau n°98 des maladies professionnelles, mais concerne bien une hernie discale L5-S1 ; que les autres certificats médicaux font état de l'existence de quasi hernies discales entre toutes les vertèbres lombaires ainsi que d'une hernie discale entre les vertèbres L4 et L5 avec des conflits disco-radiculaires bilatéraux, objectivant l'atteinte radiculaire ; qu'ainsi l'affection correspond bien à la maladie visée au tableau n°98 des maladies professionnelles ; que, contrairement à l'avis du premier comité, le canal lombaire rétréci ne saurait être à l'origine de ses douleurs ; qu'en effet, il souffrait toujours de sciatiques après son opération ; qu'ainsi, le médecin du travail a constaté un an après l'opération qu'il ne pouvait continuer de travailler dans les postures qu'imposaient son poste de travail ; que le second comité n'a pas suffisamment examiné ses conditions de travail, étant précisé que l'employeur a minimisé les répercussions de ses conditions de travail sur sa santé ; que les positions prises par M. [V] à l'occasion de son travail ont entraîné des lésions de sa colonne vertébrale ; qu'un ancien collègue a attesté que ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles, notamment un port de charges de plus de 50 kg et la réalisation de soudures sous des camions ; que l'Association pour la santé au travail en Essonne a conclu le 5 juillet 2013 à une inaptitude définitive à son poste de travail, ayant relevé les contraintes subies avec risques d'affections rachidiennes ; que son médecin traitant a écarté les autres hypothèses pouvant être à l'origine de la maladie.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2016,
- rejeter toutes les demandes de M. [V].
La caisse fait valoir que l'affection dont souffre M. [V] n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles ; qu'aux termes de son avis motivé du 5 février 2013, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l'absence de rapport de causalité entre la pathologie et les expositions incriminées, comme le second comité dans son avis du 8 juin 2023.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de son arrêt du 8 novembre 2019, la cour a déjà jugé que la pathologie présentée par l'appelant ne remplissait pas les conditions pour être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, s'agissant d'une pathologie différente.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a exposé, dans son avis du 8 juin 2023, que compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressé, d'autres spondylarthroses avec radiculopathie, de la profession de l'intéressé, électricien poids lourds, de l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés et après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, il ne pouvait établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.
Cet avis est conforme au premier avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris Ile de France qui avait retenu qu'il n'existait pas d'argument épidémiologique suffisant permettant de retenir le lien direct et essentiel (multifactorialité) entre un canal lombaire rétréci sur canal lombaire étroit avec discopathies dégénératives et le travail habituel d'électricien-monteur sur des camions, de sorte qu'il ne pouvait retenir de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30 novembre 2011.
M. [V] ne justifie aucunement que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis n'auraient pas pris en considération l'intégralité de ses conditions de travail et ne donne aucun élément d'ordre médical de nature à remettre en cause leurs conclusions.
Eu égard aux avis concordants des deux comités qui excluent tout lien direct et essentiel entre la pathologie de l'appelant et son travail habituel, il convient de le débouter de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [V], succombant en son appel, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 8 novembre 2019,
DEBOUTE M. [C] [V] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 30 novembre 2011 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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