Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [Y]
Monsieur [B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julien MAROTTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04522 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YR7
N° MINUTE :
12/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
SCI DELENCLOS CAMON
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MAROTTE de l’association DM-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G708
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/04522 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YR7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2023, la société SCI DELENCLOS CAMON a consenti un bail d’habitation meublée à M. [L] [Y] et M. [B] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75003), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1700 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par actes de commissaire de justice du 21 octobre 2024 et du 22 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7200 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [Y] et M. [B] [S] le 22 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 15 avril 2025, la société SCI DELENCLOS CAMON a assigné M. [L] [Y] et M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [Y] et M. [B] [S], ordonner l’enlèvement des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1800 euros indexée sur l’indice de révision des loyers, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,16200 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation,2900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
À l'audience du 11 juillet 2025 la société SCI DELENCLOS CAMON, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 11 juillet 2025, s'élève à 23400 euros.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été soulevée d’office. La société SCI DELENCLOS CAMON n’a pas contesté ce défaut de notification.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [L] [Y] et M. [B] [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l’assignation au préfet - reconnue par la demanderesse - été soulevée d’office à l’audience.
La demande de la société SCI DELENCLOS CAMON aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est en conséquence irrecevable en application des dispositions susvisées.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SCI DELENCLOS CAMON verse aux débats un décompte faisant état d’une dette locative de 23400 euros au mois de juillet 2025. Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 16200 euros, suivant décompte arrêté au 4 avril 2025.
M. [L] [Y], non comparant, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
La société SCI DELENCLOS CAMON a produit un courrier de M. [B] [S] du 22 août 2024 dont il ressort qu’il a quitté le logement le 1er janvier 2024. Elle lui a par ailleurs fait délivrer le commandement de payer à une adresse en Belgique. La demanderesse ne s’est pas expliquée sur ce point. Il s’ensuit qu’il existe une difficulté sérieuse quant à l’obligation à la dette de M. [B] [S]. Il n’y a pas lieu en conséquence à référé s’agissant de la demande en paiement formée à son égard.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La société SCI DELENCLOS CAMON, qui succombe partiellement à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
SOULEVE d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
DECLARE irrecevable la demande de la société SCI DELENCLOS CAMON aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la société SCI DELENCLOS CAMON de ses demandes aux fins d’expulsion de M. [L] [Y] et M. [B] [S] des locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75003) et de leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SCI DELENCLOS CAMON de condamnation de M. [B] [S] au paiement de la dette locative ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la société SCI DELENCLOS CAMON la somme de 16200 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025 ;
CONDAMNE la société SCI DELENCLOS CAMON aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire
Le greffier Le Juge
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