Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01670 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHJM
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [N]
né le 07 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Charles Mbongue Mbappé, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00202 et celle introduite par M. [S] [N] enregistrée sous le n° RG 24/00203
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [S] [N], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [S] [N] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [N] régulière, ordonnnant la prolongation de la rétention de M. [S] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 avril 2024 à 12h30, jusqu'au 08 mai 2024 à 12h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2024, à 10h13, par M. [S] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, ces motifs résultent d'une part, des propos de l'intéressé qui a indiqué refuser de quitter le territoire national et d'autre part, de l'absence d'hébergement proposé par M. [S] [N], distinct du domicile conjugal, lieu de commission des faits de violences pour lesquels il a été placé en garde à vue et ce nonobstant la décision de classement sans suite du procureur de la République, ces éléments étant les seuls dont disposait le préfet quand il a statué.
En outre, M. [S] [N] n'indique pas quel " élément de sa situation personnelle " évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou insuffisant de sa situation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur l'assignation à résidence
L'intéressé produit en cause d'appel une nouvelle attestation d'hébergement à [Localité 1], chez M. [G] [M] [I]. Pour autant, il n'a pas remis son passeport aux forces de police de sorte que l'assignation à résidence n'est pas possible en application de l'article L. 743-13 du ceseda.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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