Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 10 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01355 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM5D
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 03 février 2021 [RG N° 20/00090]
Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES (SHAM) C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. ENTREPRISE FRANCIOLI, S.A.R.L. [Y] [X] ARCHITECTE DPLG
PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES (SHAM), immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 779 860 881
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA, avocat postulant,
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA Assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. ENTREPRISE FRANCIOLI, immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 036 950 046
Sise [Adresse 4]
Non représentée
S.A.R.L. [Y] [X] ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social, immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 397 937 939
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé,
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 10 janvier 2023 a été mise en délibéré au 14 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Grand Dole Habitat a entrepris un programme immobilier de construction de 25 pavillons, situé [Adresse 6] à [Localité 5] (39). La compagnie d'assurance Société Hospitalière d'Assurance Mutuelles (la SHAM) a conclu avec la société maître d'ouvrage un contrat d'assurance dommages ouvrage. La maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL [Y] [X] Architecte DPLG ([X] Architecte) et les travaux de gros-'uvre à la SAS Francioli, assurée en responsabilité civile professionnelle obligatoire par la compagnie d'assurance Aviva, devenue Abeille IARD & Santé (la compagnie Abeille).
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est intervenue le 16 août 2006 et les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 1er juillet 2008.
Le l2 janvier 2018, Grand Dole Habitat a diligenté une déclaration de sinistre en raison de l'apparition de fissures en façade des immeubles.
Par ordonnance du 29 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a ordonné une expertise judiciaire. M.[N] [B], expert désigné, a déposé son rapport au greffe le 14 juin 2019.
Par exploits d'huissier en date du 5 décembre 2019, la SHAM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, la compagnie Abeille, la SAS Francioli et la société [X] Architecte aux fins de condamnation, in solidum, à lui payer la somme de 34 895,63 euros TTC, correspondant à l'indemnisation versée à son assurée en réparation des désordres.
Par jugement du 3 février 2021, rendu en l'absence de comparution de la société [X] Architecte et de la société Entreprise Francioli, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a':
- condamné, in solidum, la compagnie Abeille et [X] Architecte à payer à la SHAM la somme de 12 159,69 euros (HT), avec majoration d'intérêts au taux légal, à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, soit le 5 décembre 2019 ;
- dit que la part de responsabilité de chacun des constructeurs dans la production du dommage s'établit à 50 % ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, qui sont supportés par la compagnie Abeille et [X] Architecte avec répartition entre elles par moitié.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que':
- l'atteinte portée à la solidité du gros 'uvre était la conséquence des vices de construction, mis en évidence par l'expert judiciaire. Le vice étant caché à la réception, la garantie décennale des constructeurs était encourue ;
- la SHAM ne produisait ni quittance subrogative, ni décompte exhaustif du montant de la créance alléguée, de sorte que devait être retenu le montant de l'état liquidatif proposé par le technicien ayant évalué les travaux ;
- le maître de l'ouvrage avait la qualité de promoteur vendeur, soumis à la TVA et avait donc la faculté d'en répercuter la charge sur les acquéreurs, de sorte que la créance subrogative devait être libellée hors-taxe ;
- si la franchise n'était pas opposable au tiers lésé, l'action de l'assureur en garantie décennale aux fins de remboursement de la franchise contractuelle payée à l'assureur dommage ouvrage
pouvait cependant être exercée contre l'assuré mais postérieurement au règlement de ce dernier ; que le porteur d'assurance était en liquidation judiciaire et en l'absence de déclaration de créance, la demande de condamnation de l'assureur à l'encontre de l'assuré, concernant le paiement de la franchise, devait être rejetée.
Par déclaration parvenue au greffe le 21 juillet 2021, la SHAM a interjeté appel de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, demande à la cour':
Vu les articles 1792, 1792-1, 2239 et 2241 du code civil, L.242-1 et suivants et A 243-1 annexe 2 du code des assurances,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 3 février 2021, uniquement en ce qu'il a condamné la compagnie Abeille et [X] Architecte à verser à la SHAM la somme de 12 159,69 euros H.T. ;
- de juger que la SHAM justifie du préfinancement des travaux pour un montant total de 29 079,69 euros H.T. ;
- de juger que l'expert judiciaire retient le caractère décennal des désordres ;
Par conséquent,
- de condamner, in solidum, [X] Architecte, la société Entreprise Francioli et Aviva Assurances à verser à la SHAM la somme de 29 079,69 euros H.T., outre et non compris les intérêts à compter de l'assignation en paiement des 5 et 6 décembre 2019 ;
- de condamner les mêmes, in solidum, à verser à la SHAM la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises le 14 janvier 2022, la compagnie Abeille demande à la cour :
Rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants, L 242-1 et suivants et l'article A 243-1 Annexe II du code des assurances,
Vu l'instruction fiscale du 20 janvier 1975,
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurances alors dénommée Aviva Assurances de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS Francioli à lui payer la somme de 3 583,45 euros, au titre de la franchise prévue par le contrat d'assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil du 12 octobre 2004 ;
statuant à nouveau,
- de condamner la SAS Francioli à payer à la compagnie Abeille, anciennement dénommée Aviva Assurances, la somme de 3 583,45 euros, au titre de la franchise prévue par le contrat d'assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil du 12 octobre 2004 ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris et ferait droit à la demande de condamnation pécuniaire formulée par la SHAM dans son quantum,
- de fixer la part de responsabilité de chacun des constructeurs dans la production du dommage à 50 %, au regard des manquements de [X] Architecte à sa mission de maîtrise d''uvre ;
En tout état de cause,
- de condamner tout succombant à payer à la compagnie Abeille, anciennement dénommée Aviva Assurances, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure d'appel.
Par conclusions transmises le 14 janvier 2022, [X] Architecte demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 3 février 2021 dans la cause entre les parties ;
Statuant à nouveau,
- de débouter la SHAM et la compagnie Abeille de leurs demandes et prétentions à l'encontre de [X] Architecte ;
A titre subsidiaire,
- de condamner in solidum la compagnie Abeille et l'entreprise Francioli à garantir [X] Architecte de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- de condamner la SHAM ou, si aime mieux la cour, in solidum la compagnie Abeille et l'entreprise Francioli à payer à [X] Architecte la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SHAM ou, si aime mieux la cour, in solidum la compagnie Abeille et l'entreprise Francioli aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 10 janvier 2023 suivant, a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
Pour l'exposé complet des moyens, tant de l'appelant que des intimés, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'entreprise Francioli, intimée, n'a pas constitué avocat, bien que cité à personne morale, la copie ayant été remise à Mme [I] [O], comptable ayant affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préfinancement des travaux et, le cas échéant, sur la responsabilité de chacun des constructeurs dans la production du dommage,
Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article'1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article'1792'du code civil.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
1° sur la responsabilité
La société [X] Architecte conteste la décision entreprise en ce qu'elle lui a délaissé pour moitié la responsabilité dans les désordres constatés par l'expert, et soutient que ceux-ci sont intégralement imputables à la société Entreprise Francioli.
L'appelante sollicite quant à elle à la confirmation du jugement.
Si, dans le corps de ses écritures, la société Abeille conteste l'impropriété à destination du fait de l'absence de caractère infiltrant des fissures, force est de constater qu'elle n'en tire aucune conséquence puisqu'elle conclut au final à la confrmation du jugement, qui a retenu le caractère décennal des désordres.
Au terme des opérations d'expertise, malgré l'impossibilité de réaliser des sondages géologiques, l'expert judiciaire, par comparaison des études préalables de Géotec et de celles réalisées lors des opérations expertales, considère que les niveaux de fondations retenus par la maîtrise d''uvre au stade du projet sont insuffisamment profonds avec un écart de l'ordre de 2,00 m, au regard des sondages de sols.
Sur les causes, origines et imputabilité des désordres, l'affirmation de la compagnie Abeille indiquant que les fissures observées ne sont pas infiltrantes et qu'il n'y a donc pas impropriété à la destination de l'ouvrage est contredite par le constat de M. [N] [B], expert judiciaire, soulignant que les fissures sont actives et pour certaines traversantes, outre un affaissement de la partie nord du bâtiment K à son angle. L'expert conclu que ces désordres sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et de le rendre impropre à sa destination, ce qui caractérise des désordres de nature décennale.
Par ailleurs, l'expert relève que [X] Architecte, dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, n'intègre pas suffisamment le fait que dans un contexte géologique calcaire, un contrôle de la continuité du massif rocheux au droit des appuis de fondation doit être réalisé au moment du chantier. De ce fait, la preuve d'un manquement dans la réalisation de ses obligations est rapportée en ce que [X] Architecte commet une faute dans la direction de l'exécution des contrats de travaux et plus généralement dans le suivi du chantier, pour ne pas s'assurer du respect des préconisations antérieures au titre des précautions à prendre en lien avec l'état des sols.
Concernant la responsabilité de la SAS Francioli, dans sa mission de gros-'uvre, l'expert judiciaire relève une absence de sondages au fleuret et de vérification de l'appui des fondations sur le bon sol, soit la roche et non la couche calcaire, avant de couler le gros béton.
Dès lors, malgré les critiques des conclusions expertales par [X] Architecte, estimant la SAS Francioli seule responsable, de par son obligation de résultat, il apparaît que l'architecte a bien engagé sa responsabilité, au regard de sa mission de maîtrise d''uvre, à part égale avec la SAS Francioli et de ce fait ne peut solliciter la garantie de cette dernière et de son assureur, la compagnie Abeille. Ainsi, l'obligation de résultat de la SAS Francioli n'étant pas exclusive de la responsabilité de [X] Architecte en tant que maître d''uvre, il doit être retenu un partage de responsabilité par moitié en ce ce que le défaut de suivi du chantier par le maître d''uvre a favorisé l'achèvement des travaux sans que le défaut ne soit corrigé.
C'est ce qu'a à bon droit retenu le premier juge.
2° sur la demande en paiement de la SHAM
L'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir limité la condamnation de la compagnie Abeille et [X] Architecte à son bénéfice à la somme de 12 159,69 euros H.T. et ce, alors même qu'elle justifie du préfinancement des travaux pour un montant total de 29 079,69 euros HT. Par ailleurs, elle sollicite que la condamnation in solidum soit étendue à la société Entreprise Francioli.
Au soutien de sa contestation, elle produit une quittance subrogative en date du 14 juin 2021, par laquelle son assurée, Grand Dole Habitat, reconnaît avoir reçu de la SHAM une indemnité de 29 079,69 euros HT.
En l'état de cette production, qui établit le bien-fondé du quantum réclamé, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré.
La condamnation in solidum sera en outre étendue à la société Entreprise Francioli, dont la participation au dommage a été précédemment caractérisée, et dont il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu'elle fasse à ce jour l'objet d'une procédure collective, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre.
La compagnie Abeille, la SAS Francioli et [X] Architecte seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la SHAM la somme de 29 079,69 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 5décembre 2019.
- Sur la demande de la société Abeille en remboursement de la franchise,
Aux termes de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, l'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
La compagnie Abeille expose, sans être contredite sur ce point, que, conformément au contrat d'assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil du 12 octobre 2004, le montant de la franchise à la charge de son assurée, la société entreprise Francioli, s'élève à 3 583,45 euros, et qu'elle est donc fondée à obtenir de cette dernière le paiement de cette somme, dont elle a avancé le montant dans le cadre de son obligation d'indemniser le maître de l'ouvrage.
Il est constant que l'assureur en garantie décennale qui a réglé la franchise contractuelle à l'assureur dommages-ouvrage peut agir contre son assuré en remboursement du montant de la franchise.
En l'espèce, la société Abeille a été condamnée à régler à la société SHAM, assureur dommages-ouvrage, une somme incluant le montant correspondant à la franchise contractuelle stipulée dans le cadre du contrat d'assurances garantie décennale liant la société Abeille à la société Entreprise Francioli, de sorte qu'elle est fondée à solliciter de cette dernière le rembourseùent du montant correspondant.
Comme il l'a déjà été relevé précédemment, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la société Entreprise Francioli fasse à ce jour l'objet d'une procédure collective, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande en paiement peut parfaitement prospérer à son encontre.
La décision entreprise sera donc infirmée, et la société Entreprise Francioli condamnée à payer à la société Abeille la somme de 3 583,45 euros au titre de la franchise contractuelle.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judicaire de Lons le Saunier en ce qu'il a :
*condamné, in solidum, la SA Abeille IARD & Santé et la SARL [Y] [X] Architecte DPLG à payer à la société d'assurance mutuelle Société Hospitalière d'Assurance Mutuelles la somme de 12 159,69 euros (HT), avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, soit le 5 décembre 2019 ;
* rejeté la demande formée par la SA Abeille IARD & Santé à l'encontre de la SAS entreprise Francioli en remboursement d'une franchise ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,
Condamne in solidum la SA Abeille IARD & Santé, la SAS Entreprise Francioli et la SARL [Y] [X] Architecte DPLG à payer à la compagnie d'assurance Société Hospitalière d'Assurance Mutuelles la somme de 29 079,69 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019';
Déboute la SARL [Y] [X] Architecte DPLG de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SA Abeille IARD & Santé et la SAS Entreprise Francioli à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre';
Condamne la SAS Entreprise Francioli à payer à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 3 583,45 euros en remboursement de la franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la SA Abeille IARD & Santé, la SAS Entreprise Francioli et la SARL [Y] [X] Architecte DPLG aux dépens d'appel';
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Abeille IARD & Santé et la SARL [Y] [X] Architecte DPLG de leurs demandes et':
- condamne in solidum Abeille IARD & Santé et la SARL [Y] [X] Architecte DPLG à payer 4'000'euros à la compagnie d'assurance Société Hospitalière d'Assurance Mutuelles';
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,