Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00282 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPJ2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/00918
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean christophe RANC de la SELARL JCR, avocat au barreau de NIMES, (avocat plaidant)
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 17 septembre 2018 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc Roussillon, dite CARSAT (ci-après la caisse), notifie à M. [T] [Z] (ci-après l'assuré) le bénéfice à compter du 1er février 2018 d'une pension de retraite personnelle d'un montant net de 796,21 € en considération d'un revenu de base de 26 645 €, d'un taux de calcul de 50 % et d'une durée d'assurance de 127 trimestres.
Le 5 novembre 2018 la commission de recours amiable maintient cette décision.
Le 21 janvier 2019 l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 17 décembre 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier, sur audience du 5 novembre 2019, " ordonne la fixation rétroactive de la date d'effet de la pension de retraite personnelle de l'assuré au 1er juillet 2017 et condamne la caisse aux dépens ".
Le 15 janvier 2020 la caisse interjette appel et demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter l'assuré de sa demande d'effet rétroactive et de dommages intérêts.
L'assuré demande à la Cour de :
- juger qu'il a bien déposé et rempli un entier dossier pour une demande de liquidation de retraite au 1 juillet 2017 en fonction des documents communiqués ;
- juger que la liquidation de la pension retraite doit être fixée au 1 juillet 2017 et confirmer la décision du tribunal ;
- à titre subsidiaire juger que les carences et désorganisations de la caisse ont entraîné un dommage conséquent, ne pouvant liquider sa pension retraite au 1 février 2018 au lieu du 1 juillet 2017 ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 16 441,93 € de dommages-intérêts majorés du taux d'intérêt légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er juillet 2017 ;
- en tout état de cause condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur le point de départ de la pension de retraite
Le 16 mars 2017 l'assuré interroge la caisse sur ses droits à retraite et sollicite l'envoi d'un dossier de liquidation de ses droits, la Carsat lui répondant le 28 mars 2017 en lui transmettant le dossier réclamé, lui décrivant de manière précise les formalités à effectuer pour le dépôt de sa demande, soit envoi par courrier, soit dépôt à l'adresse précisée, avec rappel du fait que le point de départ de la retraite est fixé au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réception de la demande.
Aucun des éléments produits aux débats (étude préalable par des professionnels, étude de l'AG2R, courrier du 10 janvier 2018 de l'assuré affirmant l'existence d'un dépôt " d'éléments complémentaires "') ne permet d'établir la réalité d'un dépôt de cette demande " fin mai, début juin 2017 "(cf page 3/13 des conclusions de l'assuré) ou " fin juin 2017 " (cf page 8/13 des conclusions de l'assuré).
Dès lors et à raison d'un premier dépôt utile et justifié le 23 janvier 2018 (cf pièce n° 4 - date de tampon de réception de la demande sur le formulaire adressé par courrier) avec avis de réception du 25 janvier 2018 (pièce n°5), c'est à juste titre que la notification du 17 septembre 2018 retient la date du 1er février 2018 comme date d'effet.
2) sur la demande de dommages intérêts
Aucun élément ne permet de retenir qu'un dossier ait été déposé " fin mai, début juin 2017 " ou " fin juin 2017 " et que la caisse ait été défaillance dans la délivrance d'un justificatif de dépôt de cette demande.
Il n'existe aucun manquement dans " l'obligation de conseil " en ce que la caisse aurait failli en n'attirant pas " l'attention de l'assuré sur le formalisme à retenir pour éviter tout litige sur la date de dépôt de sa demande de liquidation ".
Aucun élément ne permet de retenir qu'un dossier ait été déposé " fin mai, début juin 2017 " ou " fin juin 2017 " et que la caisse ait été défaillance dans la délivrance d'un justificatif de dépôt de cette demande.
Enfin l'extrait d'un témoignage sur Internet, témoignage qui n'évoque qu'un retard de traitement mais intitulé " le scandale des dossiers en retard, perdus ou non traités à la Carsat Languedoc-Roussillon " ne permet nullement de caractériser que des dossiers de retraite déposés auprès de la Carsat aient été perdus par cette dernière.
Dès lors cette demande ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Infirme le jugement du 17 décembre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier ;
Statuant à nouveau ;
Décide que c'est à bon droit que, sur la base d'une demande le 23 janvier 2018, la caisse retient une date d'effet au 1er février 2018 pour le bénéfice de la pension de retraite personnelle ;
Déboute l'assuré de sa demande de fixation au 1 juillet 2017 du bénéfice de sa pension de retraite ;
Déboute l'assuré de sa demande de dommages intérêts ;
Laisse les dépens de première instance éventuellement engagés après le 1er janvier 2019 à la charge de l'assuré ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assuré.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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